Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24TL01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420567 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2306179, M. C… D… a demandé au tribunal administratif F… d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au regard de l’état de santé de son enfant, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sous le n°2306180, Mme B… E… épouse D…, a demandé au tribunal administratif F… d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au regard de l’état de santé de son enfant, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2306179 et n° 2306180 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif F… a rejeté les demandes de M. et Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C… D… et Mme B… E… épouse D…, représentés par Me Mazas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour à Mme E… épouse D… portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de leur délivrer à tous deux une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement contesté, qui écarte le vice de procédure tiré du caractère incomplet du dossier médical examiné par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en l’absence de bilan neuro-pédiatrique est irrégulier ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait sur le système de santé géorgien et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure tiré de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a statué sur leur demande au regard d’un dossier incomplet ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation au regard de leur droit au séjour en qualité de demandeurs d’asile ;
- ils sont entachés d’une seconde erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’a pas mis en œuvre son pouvoir d’appréciation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- compte tenu de l’illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Mme E… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme E… épouse D…, ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1977 et 1983, déclarent être entrés en France le 23 octobre 2022 pour y solliciter l’asile. Leur demande a été rejetée, le 21 mars 2023, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées, le 26 juillet 2023, par la Cour nationale du droit d’asile. Le 10 janvier 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d’un enfant malade. Par des arrêtés du 18 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a refusé d’autoriser leur séjour, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. M. et Mme D… relèvent appel du jugement, rendu le 29 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif F… a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Pour refuser de délivrer à M. et Mme D… l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis, rendu le 13 juin 2023, par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui indique que l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. Pour autant, les appelants ont levé le secret médical sur la maladie de leur fils, A…, âgé de six ans et atteint d’un spina bifida, malformation congénitale de la moelle épinière, qui induit notamment, dans son cas, une paralysie des membres inférieurs, une incapacité à se tenir debout et un trouble de l’élocution, déficiences, qui, en dépit de la dérivation ventriculo-péritonéale subie à l’âge de cinq mois dans le pays d’origine, ont connu une aggravation et doivent faire l’objet d’une surveillance notamment neuro-orthopédique et d’une prise en charge complexe et pluridisciplinaire. A cet égard, ils produisent plusieurs documents médicaux et notamment des attestations antérieures aux arrêtés en litige, telles que celle, rédigée le 19 mai 2023, par une praticienne hospitalière du service de neurologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire F… selon laquelle l’enfant bénéficie de quatre séances de kinésithérapie par semaine et va faire l’objet d’une scolarisation en milieu ordinaire à compter du mois de septembre 2023 avec l’aide d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ou celle, établie le même jour, par une neurochirurgienne du pôle neurosciences hospitalo-universitaire « tête et cou » du centre hospitalier universitaire F… selon laquelle l’enfant présente une paraparésie flasque avec amyotrophie des deux jambes avec incontinence urinaire et fécale et doit se voir proposer tant un bilan vésico-urinaire qu’une surveillance de la moelle épinière basse. Le bilan de santé notamment neuro-orthopédique, réalisé le 28 juillet 2023, au sein du service de rééducation fonctionnelle de l’institut Saint-Pierre de Palavas (Hérault) a préconisé la réalisation d’une orthèse crurio-pédieuse à droite pour mettre en place la marche. En outre, les attestations ainsi produites font état de sa scolarisation au sein de l’école élémentaire Auguste Comte F… avec l’aide d’un accompagnant et d’un accueil complémentaire à l’institut Saint-Pierre tous les vendredis. Ces mêmes documents émanant notamment de la directrice et des personnels de l’établissement scolaire témoignent également de la forte implication des parents dans le parcours de soins et éducatif de leur fils et des progrès notables accomplis par le jeune A… dans le cadre de la mise en place de cette prise en charge pluridisciplinaire, relayée par la maison départementale des personnes handicapées. Dans ces conditions, au regard de la rupture de prise en charge qu’entraînerait son retour en Géorgie et de ses chances d’acquérir une amélioration de son autonomie grâce à la prise en charge pluridisciplinaire, qui avait été décidée à la date des arrêtés en litige et allait être mise en œuvre, le préfet de l’Hérault, en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D… et à Mme E… épouse D…, a porté atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant, en méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ou sur la régularité du jugement attaqué, que les époux D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif F… a rejeté leur demande d’annulation des refus d’autorisation qui leur ont été opposés le 18 juillet 2023 et, par voie de conséquences, des mesures d’éloignement et des décisions fixant le pays de renvoi prises le même jour, lesquelles se trouvent dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. (…)».
7. L’annulation des arrêtés du 18 juillet 2023 n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mais implique seulement que soit délivrée à M. et Mme D… l’autorisation provisoire de séjour, mentionnée à l’article L. 425-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il résulte de l’instruction que les époux séjournent habituellement avec leur enfant sur le territoire depuis plus de six mois, démontrent qu’ils contribuent à son entretien et son éducation et remplissent donc les conditions prévues par ces dispositions. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E… épouse D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mazas de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2306179 et n° 2306180 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif F… est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé d’autoriser au séjour M. et Mme D…, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C… D… et à Mme B… E… épouse D… l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mazas, sous réserve de sa renonciation à la contribution à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à Mme B… E… épouse D…, à Me Mazas, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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