Non-lieu à statuer 27 juin 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 24PA05174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2024, N° 2109487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430003 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire sud-francilien a ordonné son placement à l’isolement.
Par un jugement n° 2109487 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2109487 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire sud-francilien a ordonné son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 600 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
il est dépourvu de toute signature, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision du 29 septembre 2021 :
la délégation de signature de son auteur a fait l’objet d’une publicité insuffisante ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’indique pas la durée de la mesure ou la date à laquelle elle prend fin, privant ainsi M. D… d’une garantie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 726-1 du code de procédure pénale en ce qu’il n’est pas justifié qu’aucune des autres mesures de sécurité ne permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur les motifs de sa condamnation, qu’il fait encore l’objet d’une sanction disciplinaire, que les propos racistes qui lui sont prêtés ne sont pas matériellement établis et en décalage avec les observations effectuées à son sujet lors de l’évaluation de son degré de radicalisation et qu’il n’a jamais été auteur d’actes prosélytes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues (NOR : JUSK1140023C) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, incarcéré au centre pénitentiaire sud-francilien, a fait l’objet le 25 septembre 2021 d’un placement provisoire à l’isolement. Puis, le 29 septembre 2021, il a fait l’objet d’une décision initiale de placement à l’isolement, prise par le directeur du centre pénitentiaire sud francilien. Par un jugement du 27 juin 2024, dont M. D… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 29 septembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 27 juin 2024 a été signée par le rapporteur de l’affaire, le président de la chambre et la greffière d’audience. Ce jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l’égard des détenus du centre pénitentiaire sud francilien où était incarcéré M. D… à la date de la décision contestée. La décision a été signée régulièrement, par délégation, par son autrice Mme C… A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de publication de la délégation de signature de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « La décision est motivée ».
D’une part, la décision attaquée vise les textes applicables du code de procédure pénale et décrit, de manière circonstanciée, l’ensemble des faits et motifs pour lesquels l’administration pénitentiaire a considéré que le placement à l’isolement de M. D… était fondé, par mesure de sécurité. Elle comporte l’énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur du centre pénitentiaire pour prendre la décision initiale de placement à l’isolement de l’intéressé. D’autre part, les énonciations du paragraphe 1.3. de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, aux termes duquel : « Le chef d’établissement doit être particulièrement attentif à l’impact de la mesure sur l’état psychique de la personne détenue et plus particulièrement encore lorsque cette dernière paraît susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou présente des risques suicidaires. », qui se bornent à appeler l’attention des chefs d’établissement sur les éléments qu’il leur appartient de prendre en considération dans l’appréciation à porter sur la situation des intéressés, n’imposent par elles-mêmes aucune autre motivation que celle prévue au dernier alinéa de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Le moyen tiré de l’insuffisance de la décision litigieuse manque ainsi en fait, dans ses deux branches, et doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée (…). ».
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose au chef d’établissement qui décide de placer, en vue de maintenir l’ordre public carcéral, ou de prévenir toute atteinte à celui-ci, une personne détenue à l’isolement, de préciser la durée exacte de la mesure, laquelle ne peut en tout état de cause, hors prolongation décidée dans les formes légales et réglementaires, excéder une durée de trois mois. Au demeurant, en application de l’article R. 57-7-76 du code de procédure pénale, il peut être mis fin à la mesure soit d’office par l’autorité qui a pris la décision, soit à la demande de la personne détenue. Il appartient ainsi au chef d’établissement de moduler la mesure, qui constitue une mesure de police, en fonction des impératifs du retour à l’ordre public ou de la prévention du renouvellement des risques de troubles, lesquels impératifs ne sont pas nécessairement déterminables dès l’intervention de la mesure de placement à l’isolement, et sont susceptibles d’évoluer en cours d’exécution de la mesure. Il en résulte que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant à l’isolement serait illégale au motif qu’elle ne prévoyait pas sa durée d’exécution et mentionnait seulement que son placement à l’isolement ne pouvait « être prolongée au-delà de trois mois sans une nouvelle décision du chef d’établissement ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ».
D’une part, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision contestée est illégale en ce qu’elle n’est pas justifiée par la circonstance que « la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement », dès lors que seules les décisions de placement provisoire à l’isolement et de prolongation d’une mesure de placement à l’isolement doivent être fondées sur cette circonstance, en application des dispositions des articles R. 57-7-65 et R. 57-7-66 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée.
D’autre part, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que M. D… a fait l’objet en 2020 d’une condamnation à une peine de douze ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de huit ans pour des faits de terrorisme et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, en raison du rôle déterminant qu’il a joué dans l’organisation et le départ de plusieurs djihadistes vers la Syrie. Ces chefs de condamnation, tout comme la médiatisation importante des faits pour lesquels il a été condamné constituent des éléments que l’administration pouvait prendre en compte pour apprécier la nécessité de placer M. D… à l’isolement, en particulier dans le contexte judiciaire existant en septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision litigieuse, le directeur du centre pénitentiaire s’est également fondé sur la prise de contact de l’intéressé, en mars 2021, avec d’autres détenus condamnés pour des faits de terrorisme, ainsi que sur les menaces de mort et les incitations à commettre des agressions sur les surveillants pénitentiaires qu’il a tenus en août et septembre 2021, ainsi que cela est établi et consigné par l’administration pénitentiaire, notamment par courriel et dans un rapport d’incident. Dès lors, compte tenu des éléments ainsi rappelés, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le directeur du centre pénitentiaire sud francilien a pu prendre la décision de placement à l’isolement de M. D…, par mesure de sécurité, en vue de prévenir d’éventuels troubles au sein de l’établissement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 726-1 du code de procédure pénale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire sud francilien a pris à son encontre une décision initiale de placement à l’isolement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- Mme Marie-Isabelle Labetouelle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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