Rejet 24 octobre 2024
Réformation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25PA00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2306187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ADC a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 656 252, 63 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation anticipée, le 28 février 2022, de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire, majorée des intérêts à compter du 13 octobre 2021 ou, subsidiairement, du 12 mai 2022 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2306187 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à la société ADC la somme de 417 030,09 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts à compter du 29 mars 2022 et de leur capitalisation le 29 mars 2023.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier, 5 mars et 5 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306187 du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2024 en tant qu’il l’a condamnée à verser à la société ADC la somme de 166 856,76 euros correspondant aux charges d’emprunts ;
2°) de mettre à la charge de la société ADC la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l’indemnisation des échéances de prêts conduirait à indemniser deux fois les mêmes préjudices ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la société ADC ne peut prétendre à une indemnisation de deux emprunts pour la période allant jusqu’à l’échéance initiale de la convention dès lors que ce préjudice n’est pas indemnisable et qu’elle procède d’une double indemnisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 21 août 2025, la société ADC, représentée par Me Peyret, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris afin de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 891 777, 63 euros, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, à compter du 29 mars 2022 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges n’ont pas commis d’omission à statuer dès lors que le moyen tiré de la double indemnisation n’a pas été soulevé par la Ville de Paris en première instance ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l’indemnisation des deux emprunts ne procède pas d’une double indemnisation dès lors que l’indemnisation du bénéfice manqué et de la valeur non amortie des biens n’en tient pas compte ;
- la valeur comptable des amortissements non amortis représente la somme de 276 641, 06 euros dès lors qu’il ne lui appartenait pas de revendre une partie de son matériel ;
- la perte des bénéfices doit être estimée à 200 300 euros dès lors que le calcul de l’indemnisation ne peut se fonder sur les résultats prévisionnels courant avant impôts pour les exercices 2022 et 2023, tels que ceux-ci avaient été évalués lors de l’appel à candidature, et proratisés sur la durée restant à courir de la convention d’occupation du domaine public ;
- les indemnités de licenciement et compensatrices de congés payés versées aux salariés, ainsi que l’indemnité et les frais de justice demandés par l’un d’entre eux en réparation des préjudices nés de son licenciement, se chiffrent à 247 979,81 euros ;
- les licenciements procèdent d’un motif économique ayant conduit au versement d’indemnités de licenciement pour un montant total de 100 401, 26 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme ;
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public ;
- les observations de Me Léron pour la Ville de Paris,
- et les observations de Me Peyret pour la société ADC.
Considérant ce qui suit :
1. La société ADC a occupé, à compter du 1er décembre 2018, une dépendance du domaine public, sis, mail Branly à Paris (VIIème arrondissement), en vertu de plusieurs autorisations provisoires, puis d’une convention d’occupation du domaine public, valable jusqu’au 30 novembre 2023, pour l’exploitation d’un kiosque d’alimentation à emporter. Le 30 juillet 2021, elle a été informée que, pour un motif d’intérêt général tiré de la mise en œuvre d’un projet d’aménagement urbain, la résiliation anticipée de la convention serait prononcée le 28 février 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant au montant de l’indemnité à accorder à la société ADC, qui a adressé une réclamation indemnitaire le 7 octobre 2022 à la Ville de Paris, restée sans réponse. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à la société ADC la somme de 417 030, 09 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts à compter du 29 mars 2022 et de leur capitalisation le 29 mars 2023. La Ville de Paris relève appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser à la société ADC la somme de 166 856,76 euros correspondant aux charges d’emprunts. La société ADC demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. (…) ».
3. Si la Ville de Paris soutient qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience du tribunal administratif qui s’est tenue le 24 octobre 2024, il ressort du dossier de première instance, d’une part, que l’avis de renvoi à une autre audience en date du 8 octobre 2024 qui lui a été adressé par le tribunal administratif de Paris et dont elle a accusé réception le même jour, l’informait de la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience, en consultant l’application Sagace, et l’invitait, en cas d’impossibilité de consulter en ligne l’application Sagace, à prendre contact avec le greffe, et d’autre part, que le sens des conclusions a été mis en ligne le 22 octobre 2024. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, si la Ville de Paris soutient que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen qu’elle avait soulevé en défense tiré de la double indemnisation du préjudice lié aux investissements non amortis, il ne s’agissait pas d’un moyen en tant que tel, mais d’un argument au soutien du moyen tiré du caractère non-indemnisable du préjudice lié aux emprunts bancaires. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, ont répondu au point 7 du jugement qu’un tel préjudice était indemnisable du fait de la résiliation anticipée de la convention d’occupation du domaine public. Ils ont ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Quant à la valeur des emprunts souscrits :
5. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale, tel que la perte des bénéfices découlant d’une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation, dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle et sous réserve qu’il n’en résulte aucune double indemnisation.
6. La Ville de Paris soutient que les premiers juges ont, à tort, indemnisé les frais d’emprunts bancaires dès lors que ceux-ci ne constituent pas un préjudice indemnisable et que leur indemnisation procède d’une double indemnisation des préjudices liés au bénéfice manqué et aux investissements non amortis. Il résulte de l’instruction que, dès lors que les premiers juges ont indemnisé le bénéfice manqué et les dépenses exposées non amorties de la société ADC du fait de la résiliation anticipée de la convention d’occupation du domaine public aux points 4 et 5 de leur jugement, la société ADC ne pouvait prétendre au remboursement du capital emprunté. En particulier, le capital emprunté au titre du prêt garanti par l’Etat ne peut être considéré comme une dépense exposée pour l’occupation normale du domaine, ce prêt ayant été souscrit en raison du déficit au titre de l’année 2020 dû à la crise sanitaire du Covid-19, qui relève d’une situation exceptionnelle. La Ville de Paris est donc fondée à soutenir que les premiers juges ont, à tort, indemnisé le capital emprunté. Toutefois la société ADC est fondée à réclamer une indemnisation au titre des intérêts et frais d’assurance des emprunts contractés.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société ADC a souscrit deux prêts, un prêt garanti par l’Etat et un prêt de travaux et d’aménagement du kiosque, qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement anticipé. Il résulte du tableau d’amortissement établi par la banque et versé au dossier de première instance que le prêt de travaux et d’aménagement a généré des intérêts à hauteur de 696,79 euros et des frais d’assurance de 790,02 euros sur la période du 28 février 2022, date effective de la résiliation, au 30 novembre 2023, date du terme prévu de la convention d’occupation du domaine public. Par ailleurs, il résulte du second tableau d’amortissement relatif au prêt garanti par l’Etat, que ce prêt a généré des intérêts à hauteur de 2 909,65 euros sur la même période. Ainsi, la société ADC est fondée à réclamer la somme totale de 4 396,46 euros au titre des intérêts et frais d’assurance générés par les deux emprunts postérieurement à la date effective de résiliation de la convention d’occupation du domaine public jusqu’à son terme initialement prévu. En revanche, le coût des échéances postérieures au 30 novembre 2023 est sans lien avec la rupture anticipée de la convention d’occupation du domaine public. Par suite, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point en allouant à la société ADC une indemnité de 4 396,16 euros à ce titre.
Sur l’appel incident :
En ce qui concerne les investissements non amortis :
8. Si la société ADC soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il lui appartenait de chercher à revendre ses matériels avant de solliciter une indemnisation au titre des investissements non amortis afin d’établir le caractère direct et certain du préjudice en lien avec la résiliation de la convention d’occupation du domaine public, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le préjudice allégué par la société ADC en raison de la valeur non amortie des biens qu’elle avait acquis serait direct et certain, dès lors que ces matériels auraient pu être repris ou revendus. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges, qui n’ont pas entendu faire de la revente de ces biens une condition légale, ont écarté les conclusions tendant à l’indemnisation de la tireuse à vin chaud, du kiosque terrasse, du système d’alarme intrusion et de vidéosurveillance, de la hotte motorisée avec variateur, des meubles de bar avec réfrigération et d’une vitrine réfrigérée. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction, comme le fait valoir la ville de Paris, que la société ADC aurait pris en compte une durée d’amortissement des biens de dix ans au lieu de cinq ans et que la valeur de la vitrine réfrigérée serait erronée en raison d’une confusion avec d’autres éléments. Par suite, les premiers juges ont procédé à une exacte évaluation des investissements non amortis réalisés par la société ADC en lui allouant la somme de 73 165,33 euros, après déduction des sommes obtenues après la revente de certains éléments et au prorata de la durée d’occupation à courir entre la date effective de la résiliation et le terme initialement prévu de la convention d’occupation du domaine public.
En ce qui concerne le bénéfice manqué :
9. Pour calculer le bénéfice manqué lié à la résiliation anticipée de la convention d’occupation du domaine public, et contrairement à ce que soutient la société ADC, les premiers juges se sont fondés sur le bilan prévisionnel établi par un expert-comptable le 11 octobre 2021, lequel présente une valeur probante suffisante. En l’espèce, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il résulte de ce bilan prévisionnel que la société ADC pouvait escompter un résultat courant avant impôts de 79 200 euros au titre de l’année 2022 et de 121 100 euros au titre de l’année 2023. Au prorata de la durée restant à courir de la convention d’occupation du domaine public entre la date effective de sa résiliation et le terme initialement prévu, soit dix mois au titre de l’année 2022 et onze mois au titre de l’année 2023, la perte de bénéfices sera exactement évaluée en étant fixée à la somme de 177 008 euros.
En ce qui concerne les coûts de licenciement :
10. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ». Le I de l’article L. 233-3 du code de commerce dispose que : « Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».
11. La société ADC soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle formait, avec les sociétés Danou, Don Giovanni’s, Onze et San, un groupe au sens de l’article précité
L. 1233-4 du code du travail et qu’il lui appartenait, dès lors, de chercher à reclasser ses salariés avant de procéder à leur licenciement. Toutefois, la société ADC ne verse aucune pièce nouvelle en appel de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges. D’une part, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’absence d’un groupe, alors que les statuts de ces sociétés, versés au dossier par la Ville de Paris en première instance, permettent d’établir que la société ADC était, à la date du licenciement de son personnel, détenue à 98 % par la société Danou qui exerçait un contrôle sur celle-ci, elle-même détenue majoritairement par M. A… B…. Il résulte de ces mêmes pièces que M. A… B… était également actionnaire majoritaire des sociétés Onze, San et Don Giovanni’s dont le contrôle était exercé par la société Danou. D’autre part, la société ADC ne verse aucune pièce en appel de nature à établir que les sociétés Onze et San n’étaient pas en mesure de proposer des possibilités de reclassement aux salariés concernés. Si, devant la Cour, elle soutient que les sociétés Onze et San n’employaient qu’un à deux salariés chacune, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la production en première instance du seul jugement du conseil de prud’hommes de Paris ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation dès lors qu’il se borne à indiquer, concernant le reclassement et l’existence d’un groupe, que le demandeur à l’instance n’a pas fourni suffisamment de preuves. Enfin, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le préjudice lié au risque contentieux devant le conseil des prud’hommes entre la société ADC et l’un de ses anciens salariés ne présente pas de lien direct et suffisamment certain avec la rupture de la convention d’occupation du domaine public dès lors que la requête présentée par cet ancien salarié a fait l’objet d’un rejet en première instance et que la société ADC n’établit pas la réalité d’un risque de condamnation en appel. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la société ADC n’est pas fondée à demander réparation au titre d’un préjudice lié aux coûts de licenciement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 417 030,09 euros que la Ville de Paris a été condamnée à verser à la société ADC par le jugement attaqué du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris doit être ramenée à la somme de 254 569, 79 euros. Cette dernière somme demeure majorée des intérêts à compter du 29 mars 2022 et de leur capitalisation le 29 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société ADC à ce titre.
14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ADC le versement de la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris, en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 417 030,09 euros que la Ville de Paris a été condamnée à verser à la société ADC par l’article 1er du jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est ramenée à la somme de 254 569,79 euros. Cette somme sera majorée des intérêts à compter du 29 mars 2022 et de leur capitalisation le 29 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 2306187 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société ADC versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à la société ADC.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de la chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Crédit-bail ·
- États-unis ·
- Tourisme ·
- Véhicule ·
- Revenu ·
- Domicile fiscal
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Éloignement
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Report ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Administration ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contributions et taxes ·
- Propriété ·
- Parc ·
- Bâtiment ·
- Évaluation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Justice administrative
- Contributions et taxes ·
- Différences ·
- Entrepôt ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Comparaison ·
- Titre
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Construction d'immeuble ·
- Cession ·
- Commandite ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Contributions et taxes ·
- Jeux ·
- Casino ·
- Collectivités territoriales ·
- Produit ·
- Service public ·
- Coopération intercommunale ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Crédit bancaire ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Comptes bancaires ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Délai
- Pays ·
- Immigration ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Côte d'ivoire ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.