Rejet 8 décembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 décembre 2023, N° 1902536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430022 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA Société d'Exploitation du Casino de Bourbon l' Archambault ( SECBA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Société d’Exploitation du Casino de Bourbon l’Archambault (SECBA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer le remboursement du prélèvement progressif sur le produit brut des jeux des casinos, institué par l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, pour un montant de 315 006 euros au titre de la période du 21 juillet au 31 octobre 2016.
Par un jugement n° 1902536 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 12 septembre, 16 octobre et 19 novembre 2024, la SA Société d’Exploitation du Casino de Bourbon l’Archambault (SECBA), représentée par Me Goasdoué, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le remboursement de ce prélèvement progressif sur le produit brut des jeux des casinos ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le calcul des produits des jeux doit recommencer à compter de la nouvelle délégation de service public, soit à partir du 21 juillet 2016, dès lors que le terme du contrat précédent de concession de service public provoque une rupture dans la saison des jeux ;
– les paragraphes n°s 1 et 110 de la documentation administrative référencée BOI-TCA-PJC-10-20 du 31 mars 2021 sont opposables à l’administration ;
– l’interprétation par l’administration des dispositions applicables du code général des collectivités territoriales et du code de la sécurité intérieure méconnaît le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt selon que la délégation de service public est attribuée au même concessionnaire ou à un nouveau concessionnaire, ainsi que des principes constitutionnel et communautaire d’égalité de traitement des candidats à la commande publique, qui sont garantis par l’article L. 3 du code de la commande publique, par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, et par la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution du contrat de concession.
Par des mémoires, enregistrés les 6 août, 1er et 29 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée au 20 novembre 2024, a été reportée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SA Société d’Exploitation du Casino de Bourbon l’Archambault (SECBA) a exploité du 21 juillet 1998 au 20 juillet 2016 le casino de la commune de Bourbon l’Archambault (Allier) dans le cadre d’un contrat de délégation de service public du 26 janvier 1998 d’une durée de dix-huit ans, qui a été renouvelé le 22 février 2016 à la suite d’une délibération du conseil municipal du 1er février 2016, pour une durée de vingt années à compter du 21 juillet 2016. La SA SECBA a été assujettie, sur la base de ses déclarations mensuelles n° 3340-SD, au prélèvement progressif sur le produit brut des jeux des casinos institué par l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, pour un montant total de 2 465 190 euros au titre de la saison des jeux du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016. Le 24 décembre 2018, la SA SECBA a présenté une demande de remboursement de ce prélèvement pour un montant de 315 006 euros qu’elle estimait avoir trop versé au titre de la période du 21 juillet au 31 octobre 2016. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 octobre 2019. La SA SECBA relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de remboursement.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-55 de ce code : « Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, 10 % du prélèvement opéré par l’Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l’établissement. Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. ». Aux termes de l’article L. 2333-55-1 du même code : « Les prélèvements opérés par l’Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-55-2 du même code : « Les prélèvements opérés au profit de l’Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. (…) Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-56 du même code : « Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ; 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° dudit article L. 2333-55-1. Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. ». Aux termes de l’article D. 2333-74 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure s’établit comme suit : 6 % jusqu’à 100 000 euros. 16 % de 100 001 euros à 200 000 euros. 25 % de 200 001 euros à 500 000 euros. 37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros. 47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros. 58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros. 63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros. 67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros. 72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros. 83,5 % au-delà de 14 000 000 euros. ». Aux termes de l’article D. 2333-82-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l’établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. L’exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu’elle est définie à l’article L. 2333-55-2 du présent code. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, qui précisent que les prélèvements sur le produit brut des jeux sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante, que le prélèvement, contrairement à ce que soutient la SA SECBA, doit être calculé sur le produit brut des jeux du casino réalisé sur l’intégralité de chaque saison des jeux, en l’espèce du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, indépendamment de tout renouvellement du contrat de délégation de service public dont l’exécution commence au cours de cette saison. En tout état de cause, la SA SECBA a exploité le casino sans discontinuité au cours de la saison des jeux 2015 / 2016 en exécution des deux contrats de délégation de service public des 26 janvier 1998 et 22 février 2016. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a estimé que la liquidation des prélèvements progressifs mensuels, à compter du 21 juillet 2016, sur le produit brut des jeux généré par l’activité de la société requérante, devait tenir compte du produit brut des jeux que celle-ci avait réalisé au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 20 juillet 2016, et que l’intéressée n’est pas fondée à obtenir, sur le fondement des dispositions précitées, le remboursement du prélèvement d’un montant de 315 006 euros au titre de la période du 21 juillet au 31 octobre 2016.
4. D’autre part, la SA SECBA ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des paragraphes n°s 1 et 110 de la documentation administrative référencée BOI-TCA-PJC-10-20 du 31 mars 2021, qui est postérieure au prélèvement en litige.
5. En deuxième lieu, le principe d’égalité devant l’impôt ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un prélèvement légalement établi.
6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des principes constitutionnel et communautaire d’égalité de traitement des candidats à la commande publique est sans incidence sur le bien-fondé du prélèvement litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la SA Société d’Exploitation du Casino de Bourbon l’Archambault (SECBA) n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Société d’Exploitation du Casino de Bourbon l’Archambault (SECBA) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Société d’Exploitation du Casino de Bourbon l’Archambault (SECBA) et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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