Rejet 13 février 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25PA01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2424619 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2424619 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mars, 15 avril, 31 août et 30 septembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Ngoto, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424619 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
le jugement du tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé en ce qu’il ne fait pas état des soins et du suivi médical dont le requérant bénéficie en France ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que M. B…, qui est soigné par le médicament Baraclude, ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août et 23 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Ngoto pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 29 janvier 1985 à Adzope (Côte d’Ivoire), est entré en France en février 2016 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable jusqu’au 28 mars 2023. Le 14 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 13 février 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié le 21 septembre 2021 d’un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu’au 28 mars 2023. Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 9 octobre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui précisait que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire, son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, produits en première instance et en appel, que M. B… est suivi au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, pour une hépatite B chronique, traité par le médicament antiviral Baraclude, et que sa prise en charge médicale consiste en un suivi clinique régulier. En appel, M. B… verse un certificat médical, certes postérieur à l’arrêté litigieux, mais qui émane du médecin chef et directeur médical du centre de santé urbain et communautaire d’Aboboté en Côte d’Ivoire, et qui certifie, ainsi que le soutient le requérant, que le traitement dont ce dernier bénéficie actuellement (antiviraux destinés à la suppression de la réplication virale) n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Ce dernier élément n’est pas contesté par le préfet de police, qui a seulement fait valoir que M. B… s’était borné à produire les mêmes éléments qu’en première instance. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il justifie par les pièces qu’il produit qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que l’autorité administrative compétente délivre à M. B… un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 2025 et l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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