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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25PA01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mars 2025, N° 2412991 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430007 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412991 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 25PA01481, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412991 du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 25 janvier 2024 ;
2°) de confirmer la légalité de l’arrêté du 25 janvier 2024 ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public, nonobstant l’absence de suites judiciaires aux infractions qui lui sont reprochées ;
les autres moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
II – Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 25PA01482, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2412991 du tribunal administratif de Montreuil du 7 mars 2025.
Il soutient que le moyen développé dans sa requête au fond est sérieux et justifie l’annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la requête de M. A….
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant angolais né le 25 décembre 1998 à Luanda (Angola), est entré en France en avril 2014 selon ses déclarations, alors qu’il était mineur. Confié au service de l’aide sociale à l’enfance, il a bénéficié de cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 22 mai 2019 au 17 août 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la jonction :
2. L’appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Montreuil :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour annuler l’arrêté préfectoral litigieux, le tribunal administratif de Montreuil a retenu que, si M. A… était connu défavorablement des services de police pour trois séries de faits infractionnels survenus en 2021, 2022 et 2023, ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire. Le tribunal a également relevé que M. A… est entré à l’âge de seize ans en France, qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, qu’il justifie d’une présence de près de huit ans sur le territoire national, ayant bénéficié de titres de séjour du 22 mai 2019 au 8 juillet 2022, et démontre des efforts d’insertion dans le tissu économique et social français. Enfin, le tribunal administratif s’est attaché à la circonstance que l’intéressé est le père d’une enfant de nationalité portugaise, née en février 2023 en France et qu’il bénéficie de la domiciliation commune de la cellule familiale. Ainsi le tribunal administratif a estimé que dans ces conditions, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Toutefois, il est constant que M. A… est connu défavorablement des services de police pour des faits, respectivement survenus les 23 juillet 2021, 14 février 2022 et 22 mars 2023, d’usage illicite de stupéfiants, de violence dans un moyen de transport collectif de voyageur suivie de rébellion envers un dépositaire de l’autorité publique et de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants. Le caractère récent et répété des antécédents judiciaires de l’intéressé a conduit au demeurant la commission du titre de séjour à rendre, le 9 avis 2023, un avis défavorable à la demande de renouvellement de son titre de séjour. Ces faits sont de nature à établir que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, au titre de son intégration professionnelle, l’intéressé n’a justifié que de quelques missions de courte durée, de l’ordre de quelques jours, au titre des années 2022 et 2023, ce qui ne permet pas d’attester d’une insertion sociale et professionnelle. Enfin, si M. A… est le père d’une enfant née en France en février 2023, de nationalité portugaise, et se prévaut d’une domiciliation au domicile de la mère de celle-ci, il ne justifie ni d’une communauté de vie avec cette dernière ni contribuer à l’éducation et à l’entretien de cet enfant.
6. Par suite, en refusant à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, pour ce motif, annulé l’arrêté litigieux.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A… en première instance :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer, notamment, les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers pour l’ensemble du département. Par suite, dès lors que l’arrêté ainsi publié est accessible tant au juge qu’aux parties, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que la commission du titre de séjour a été consultée le 9 novembre 2023, et précise que M. A… est connu des services de police pour trois séries de faits infractionnels en 2021, 2022 et 2023. Il expose également que l’intéressé se prévaut d’un concubinage avec une ressortissante portugaise et qu’il est le père d’une enfant née en France en février 2023, de nationalité portugaise. Il indique enfin que compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A…, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation de cette décision et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
10. En troisième lieu, il appartient à l’étranger, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et il lui est possible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’organisation d’une procédure contradictoire ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas où la décision répond, comme en l’espèce, à une demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
12. Si M. A… a bénéficié de titres de séjour qui lui ont été délivrés du 22 mai 2019 au 17 août 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 juin 2022, M. A…, qui était alors âgé de vingt-trois ans, aurait sollicité le bénéfice de ces dispositions ni qu’il en remplissait les conditions. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait méconnu ces dispositions.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6, en refusant à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au sens des dispositions précitées du code du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
16. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant de nationalité portugaise, née en France, et qu’il bénéficie d’une domiciliation postale au domicile de la mère de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de toute pièce justificative, qu’il vivrait avec son enfant ni même qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de celle-ci-ci. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code du séjour et des étrangers et du droit d’asile.
17. En septième lieu, s’il résulte de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 16 du présent arrêt.
18. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés et compte tenu du but de défense de l’ordre public poursuivi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté litigieux au regard de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 25 janvier 2024, lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2412991 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 25PA01482 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA01482 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le jugement n° 2412991 du tribunal administratif de Montreuil du 7 mars 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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