Rejet 20 février 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25PA01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2025, N° 2423122 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430005 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2423122 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit et est intégrée socialement en France depuis plus de dix ans ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er mai 1966 à Hay Mohammadi (Maroc), est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un jugement du 20 février 2025, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France, notamment au titre d’une activité salariée, n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de police a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui justifie d’au moins huit années de présence sur le territoire français à la date de la décision litigieuse, travaille depuis le 1er juin 2020 en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu’employée à domicile. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… est l’auxiliaire de vie depuis 2015 d’une personne âgée, à qui elle donne entièrement satisfaction et chez laquelle elle réside. Dans ces conditions, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée, qui justifie d’une insertion professionnelle stable dans un secteur en tension, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
4. Le refus de titre de séjour opposé à Mme B… étant ainsi entaché d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont elle est assortie doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2423122 du tribunal administratif de Paris du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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