Annulation 8 octobre 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 24PA05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2024, N° 2206255 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430002 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Bouygues Telecom, la commune de Maisons-Alfort, la société Cellnex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues Telecom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Alfort a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, déposée par la société Cellnex, en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 134 B, avenue de la République.
Par un jugement n° 2206255 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2024, 27 février 2025, 17 avril 2025 et 21 mai 2025, ce dernier non communiqué, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206255 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Alfort a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas de signature du président, du rapporteur et du greffier en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont statué ultra petita en faisant application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne le calcul du délai de quinze jours donné aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex pour présenter leurs observations ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure en ce que ces sociétés, qui n’ont pas fait valoir d’observations, n’ont été privées d’aucune garantie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 5 mai 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Maisons-Alfort le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
contrairement à ce que soutient la commune de Maisons-Alfort, le délai non franc de quinze jours donné au titre de la procédure contradictoire n’expirait pas le vendredi 29 avril mais le samedi 30 avril 2022 ;
l’arrêté litigieux du 29 avril 2022, notifié le 2 mai 2022, a été pris tardivement,
au-delà du délai de trois mois ;
les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Diallo Le Camus substituant Me Cassin pour la commune de Maisons-Alfort,
- et les observations de Me Hamri pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex.
Considérant ce qui suit :
La société Bouygues Telecom a déposé le 24 septembre 2019 en mairie de
Maisons-Alfort, pour le compte de la société Cellnex, une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 134 B, avenue de la République. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le maire de la commune de Maisons-Alfort s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de Maisons-Alfort de réexaminer la demande des sociétés requérantes dans un délai d’un mois suivant la notification de cette ordonnance. Par un courrier du 4 juin 2020 réceptionné en mairie de Maisons-Alfort le 9 juin 2020, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex ont sollicité le réexamen de leur déclaration préalable de travaux. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois suivant la date de dépôt de la demande, une décision implicite de non-opposition à cette déclaration préalable est née le 9 juillet 2020. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête au fond introduite par les sociétés requérantes contre l’arrêté du 15 novembre 2019 portant opposition à déclaration préalable, au motif que le projet déposé par celles-ci méconnaissait les dispositions de l’article UB 10-1 du plan local d’urbanisme. A la suite de la notification de ce jugement, et après avoir adressé le 8 avril 2022 un courrier à la société Bouygues Telecom l’invitant à présenter ses observations sur un éventuel retrait de la décision implicite de non opposition à déclaration préalable née le 9 juillet 2020, le maire de Maisons-Alfort a, par un arrêté du 29 avril 2022, retiré sa décision tacite de non-opposition. Par un jugement du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande des sociétés Bouygues Telecom et société Cellnex et a annulé cet arrêté de retrait du 29 avril 2022. La commune de Maisons-Alfort relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice
administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 8 octobre 2024 a été signée par le rapporteur de l’affaire, la présidente de la chambre et la greffière d’audience. Ce jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité de ce fait.
En second lieu, si la commune de Maisons-Alfort soutient que le tribunal a fait application, à tort, des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, alors qu’aucun moyen y relatif n’était soulevé par les parties, conduisant ainsi les premiers juges à statuer ultra petita, cette erreur, à la supposer établie, n’affecterait que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
La commune de Maisons-Alfort n’est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a confirmé au fond l’arrêté du 15 novembre 2019 d’opposition à déclaration préalable de travaux pris par le maire de Maisons-Alfort a été notifié à cette commune le 2 février 2022. Dès lors, la notification aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, le 2 mai 2022, de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Alfort a retiré sa décision implicite, provisoire, de non-opposition à déclaration préalable née le 9 juillet 2020 à la suite de l’ordonnance du juge des référés lui ayant enjoint de réexaminer la demande des sociétés requérantes, est intervenue dans un délai raisonnable qui n’a pas excédé trois mois en l’espèce. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision litigieuse du 29 avril 2022 au motif du caractère tardif de son édiction doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ». En outre, l’article 641 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. », l’article 642 du même code précisant que : « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
Ainsi que l’a rappelé le tribunal administratif, la décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour les bénéficiaires de la décision de non-opposition à travaux que le maire envisage de retirer.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 avril 2022, réceptionné par les sociétés requérantes le 15 avril 2022, le maire de Maisons-Alfort a informé la société Bouygues Telecom et la société Cellnex qu’il envisageait de retirer la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable dont elles bénéficiaient depuis le 9 juillet 2020 et leur a imparti un délai de quinze jours pour présenter, si elles le souhaitaient, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales sur ce retrait. Ce délai de quinze jours étant un délai de procédure administrative, non contentieuse, il est non franc et se décompte de jour en jour. Il a pour point de départ le lendemain du jour de son déclenchement, soit en l’espèce le 16 avril 2022, et s’achève le jour même de son échéance, en l’espèce le 30 avril 2022. En outre, ne s’agissant pas d’un délai de procédure contentieuse au sens de l’article 642 du code de procédure civile, il ne peut pas être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En l’espèce, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex pouvaient présenter leurs observations jusqu’au samedi 30 avril 2022 inclus, délai qui ne pouvait bénéficier d’une prorogation jusqu’au lundi 2 mai 2022. Dans ces conditions, en prenant dès le vendredi 29 avril 2022 l’arrêté litigieux retirant sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, le maire de la commune de Maisons-Alfort a entaché la procédure d’une irrégularité.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le lundi 2 mai 2022 que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex ont déposé en mairie un courrier indiquant qu’elles « ne manqueraient pas de transmettre leurs observations écrites dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait » et qu’elles « souhaiteraient en parallèle pouvoir échanger oralement sur ce dossier ». Il n’est ni établi ni allégué par les sociétés intimées que celles-ci auraient été empêchées de produire des observations écrites ou de demander une audition le samedi 30 avril 2022, dans le délai qui leur était imparti, délai par ailleurs suffisant. Dans ces conditions, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable à la décision de retrait litigieuse n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les intéressées d’une garantie. Il n’est, dès lors, pas de nature à entacher d’illégalité la décision prise le 29 avril 2022 par le maire de la commune de Maisons-Alfort.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Maisons-Alfort est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Alfort a retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 134 B, avenue de la République.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maisons-Alfort sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2206255 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex verseront solidairement à la commune de Maisons-Alfort la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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