Annulation 1 octobre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 24TL02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 octobre 2024, N° 2202320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430265 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Paloma a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Gervais a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de six lots à bâtir.
Par un jugement n° 2202320 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, en son article 1er, annulé l’arrêté attaqué et, en son article 2, enjoint au maire de Saint-Gervais de délivrer à la société Paloma le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 13 mars 2025, la commune de Saint-Gervais, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande à la cour :
1°) à titre principal d’annuler le jugement du 1er octobre 2024 dans son intégralité et de rejeter la demande présentée par la société Paloma devant le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler l’article 2 de ce jugement et de rejeter les conclusions à fin d’injonction à délivrance de la société Paloma ;
3°) de mettre à la charge de la société Paloma une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant refus de permis d’aménager est justifié dès lors que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
- le projet aura pour conséquence d’étendre les parties urbanisées de la commune ;
- l’arrêté critiqué est suffisamment motivé ;
- cet arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- dès lors que l’arrêté critiqué se fonde uniquement sur la situation de la parcelle en litige dans les parties actuellement urbanisées de la commune, la circonstance que la parcelle n’est pas exposée au risque incendie et n’est pas située en zone inondable est sans incidence ;
- le jugement attaqué ne pouvait enjoindre la délivrance d’un permis d’aménager dès lors d’une part, que le maire aurait pu, à la date de l’arrêté critiqué, opposer un sursis à statuer dès lors que le projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme de la commune prévoyait le classement de la parcelle en cause en zone agricole et, d’autre part, qu’à la date du jugement attaqué, la parcelle en cause était classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 25 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la société Paloma, représentée par Me Coque, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour annulerait l’article 2 du jugement, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction à réexamen qu’elle avait présentées à titre subsidiaire devant le tribunal administratif ;
3°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Gervais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Saint-Gervais.
Considérant ce qui suit :
La société Paloma a déposé le 11 avril 2022 une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de six lots à bâtir sur une parcelle cadastrée section B n° 1548 d’une superficie de 4 257 m2, située chemin des Célettes, sur le territoire de la commune de Saint-Gervais (Gard). Le préfet du Gard a émis un avis défavorable conforme au projet le 25 mai 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, le maire de Saint-Gervais a refusé de délivrer le permis sollicité. La commune de Saint-Gervais relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à la société Paloma le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 :
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Il est constant que le territoire de la commune de Saint-Gervais n’était pas couvert, à la date de l’arrêté critiqué, par un document d’urbanisme. Ainsi, l’autorisation sollicitée devait être précédée, conformément aux dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, de l’avis conforme du préfet du Gard.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L.111-4 de ce code énumère les exceptions à cette règle. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques et photographies aériennes produits par les parties, que le projet de la société Paloma vise à diviser en six lots à bâtir, d’une superficie allant de 602 à 610 mètres-carrés, un terrain naturel d’une superficie de 4 257 m², situé à une distance d’environ 300 ou 400 mètres du centre-bourg. Les parcelles situées au sud et à l’est du terrain sont toutes occupées par des maisons individuelles. Si les trois parcelles bordant immédiatement le terrain au nord sont à l’état naturel, elles jouxtent elles-mêmes des terrains construits, dont elles sont seulement séparées par le chemin de la Jasse, une voie communale. Par ailleurs, la parcelle est séparée de l’espace naturel s’ouvrant à l’ouest du secteur par une frange de terrains bâtis situés de l’autre côté du chemin des Espais. Ni les deux chemins qui bordent la parcelle en litige, à l’ouest et à l’est, ni le chemin de la Jasse susmentionné, ni l’existence d’un dénivelé entre les deux côtés du chemin des Célettes ne constituent des ruptures d’urbanisation avec les constructions environnantes. La parcelle en litige doit, au regard de ces éléments, être regardée comme étant située dans les parties urbanisées de la commune que le projet.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’avis conforme défavorable émis par le préfet du Gard le 25 mai 2022 sur la demande de permis d’aménager présentée par la société Paloma procédait d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par voie de conséquence, le maire de Saint-Gervais n’a pu légalement, par son arrêté du 16 juin 2022, se fonder sur cet avis pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité à la société Paloma.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Gervais n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 16 juin 2022.
En ce qui concerne l’injonction prononcée par le tribunal administratif :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’une disposition en vigueur à la date de l’arrêté annulé faisait obstacle à la délivrance à la société Paloma du permis d’aménager ni que la situation de fait à la date du jugement attaqué s’y opposait. Les circonstances, invoquées par la commune de Saint-Gervais, selon lesquelles, d’une part, à la date de l’arrêté annulé, son maire aurait pu opposer un sursis à statuer au motif que le projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme de la commune en cours d’approbation prévoyait le classement de la parcelle en cause en zone agricole et, d’autre part, qu’à la date du jugement attaqué, la parcelle en cause était classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 25 avril 2024 sont sans incidence à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Gervais n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a enjoint à son maire de délivrer à la société Paloma le permis d’aménager sollicité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Paloma, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gervais et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais une somme de 1 000 euros à verser à la société Paloma à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gervais est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Gervais versera une somme de 1 000 euros à la société Paloma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gervais et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Paloma.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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