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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 mars 2025, N° 2306921 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Centre national de la recherche scientifique, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur la nature et l’étendue des défauts affectant les caméras développées pour le projet scientifique NectarCam.
Par une ordonnance n°2306921 du 3 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n°25TL00558, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par Me Michelin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance ;
3°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la société Microtec, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’erreurs de droit et de fait, ainsi que d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- les conclusions des rapports d’expertise amiable sont insuffisantes pour déterminer l’imputabilité des désordres constatés ;
- aucun de ces deux rapports ne tranche la question de l’imputabilité des désordres ;
- en tout état de cause, la question de l’imputabilité des désordres ne faisait pas partie des missions confiées aux experts techniques amiables ;
- en jugeant que les rapports d’expertise amiable contenaient des éléments permettant d’apprécier l’imputabilités des dommages, la juge des référés de premier ressort a dénaturé les pièces du dossier ;
- les expertises amiables n’ont pas été menées au contradictoire de la société Microtec et de son « sous-traitant / fournisseur », la société Apertech, dont l’intervention n’était pas connue au stade de l’exécution du marché ;
- les rapports d’expertise amiable ne précisent pas quelles obligations la société Microtec et/ou son « fournisseur – sous-traitant » la société Apertech auraient méconnues ;
- la cause des désordres est contestée par la société Microtec qui considère que l’exécution de ses prestations n’a donné lieu à aucune faute contractuelle ;
- ces rapports n’écartent pas les causes exonératoires de responsabilité dont les défendeurs seraient susceptibles de se prévaloir dans le cadre d’une procédure indemnitaire au fond ;
- contrairement à la motivation retenue par la juge des référés de premier ressort, les sociétés Microtec et Apertech ont contesté les rapports d’expertise amiable ;
- ces rapports ne déterminent pas avec précision le chiffrage des préjudices ;
- l’expert désigné pourrait être M. C… B… au vu de ses qualifications en électricité ou bien M. A… D… en raison de sa spécialisation en étude des matériaux ;
- la désignation d’un expert en électronique, spécialisé en matière de circuits imprimés et formés à l’étude des matériaux est nécessaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril et le 19 mai 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, toutes deux prises en leur qualité d’assureur de la société Microtec, représentées par Me Barbier, demandent à la cour :
1°) d’annuler et de réformer l’ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance ;
3°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de prendre acte du fait qu’elles s’associent à la demande d’expertise judiciaire du Centre national de la recherche scientifique, afin de bénéficier de l’interruption et de la suspension des délais à leur profit, ceci sous toutes réserves de garantie ;
5°) d’ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie une expertise judiciaire selon la mission classique ou dans les mêmes termes que la mission proposée par le Centre national de la recherche scientifique ;
6°) d’enjoindre à la société Apertech de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2022 et 2023 ;
7°) de faire droit à leur demande d’intervention forcée, dirigée à l’encontre de la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Apertech.
Elles soutiennent que :
- l’expertise est nécessaire dès lors que les rapports d’expertise amiable n’ont pas été établis de manière contradictoire entre toutes les parties et n’ont pas identifié tous les chefs de préjudice ;
- la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur du sous-traitant la société Apertech, doit être mise en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 14 mai 2025, la société Apertech, représentée par Me Berger, demande à la cour :
1°) d’annuler et de réformer l’ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance ;
3°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de prendre acte du fait qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire du Centre national de la recherche scientifique, afin de bénéficier de l’interruption et de la suspension des délais à son profit, ceci sous toutes réserves de garantie ;
5°) d’ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie une expertise judiciaire selon la mission classique ou dans les mêmes termes que la mission proposée par le Centre national de la recherche scientifique.
Elle soutient que :
- elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
- l’expertise est nécessaire dès lors que les rapports d’expertise amiable n’ont pas été établis de manière contradictoire entre toutes les parties et n’ont pas chiffré précisément le préjudice prétendu ;
- la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Apertech, doit être mise en cause.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2025, la société Allianz Iard, représentée par la SCP G. Daumas, demande à la cour :
1°) de donner acte de son intervention sous les plus expresses réserves de garantie ;
2°) d’infirmer l’ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance ;
4°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
5°) de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du Centre national de la recherche scientifique.
Elle soutient que :
- les rapports d’expertise amiable sont unilatéraux et inopposables aux parties ;
- elle conteste toute part de responsabilité dans le sinistre dès lors que les cartes livrées nues par la société Apertech ont été modifiées par la société Microtec, de sorte qu’il ne s’agit plus des cartes d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la société Microtec, représentée par Me Cadiou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance ;
3°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de donner acte de ses plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité ;
5°) de réserver les dépens ;
6°) de rejeter la demande présentée par le Centre national de la recherche scientifique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme le soutient le Centre national de la recherche scientifique, la problématique de l’imputabilité des désordres et de la responsabilité ne figurait pas dans les missions confiées aux experts ;
- les rapports d’expertise amiable n’écartent pas les causes exonératoires non évoquées dans l’ordonnance litigieuse ;
- les rapports ne sont pas suffisamment complets pour apprécier l’origine et l’imputabilité des dommages ;
- contrairement à la motivation retenue par la juge des référés, la société Apertech et son assureur la société Allianz Iard ont contesté les rapports d’expertise amiable ;
- les expertises amiables n’ont pas été menées au contradictoire notamment de la société Apertech et son assureur la société Allianz Iard ;
- l’évaluation des préjudices par les rapports d’expertise amiable est obsolète, compte tenu des coûts de matériaux et de l’énergie qui ne cessent d’augmenter ainsi que du caractère potentiellement évolutif des préjudices invoqués par le Centre national de la recherche scientifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’institut de recherche en astrophysique et planétologie, unité de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), implantée à Toulouse (Haute-Garonne), a reçu le 24 avril 2020 de la société Microtec livraison de 265 « modules du plan focal », destinés à équiper des caméras qui doivent être installées dans deux télescopes dans le cadre du projet international NectarCam. La société Microtec, qui était chargée, en application d’un accord-cadre, de la réalisation, de l’assemblage, du test, du conditionnement et de l’expédition des 265 modules a, pour partie, sous-traité la fabrication de ces éléments à la société Apertech. Le Centre national de la recherche scientifique a constaté que des dysfonctionnements existaient lors de l’intégration des modules sur une caméra « QM ». Par un courrier du 12 juillet 2022, le Centre national de la recherche scientifique a demandé que les 265 modules soient refabriqués, ce qu’a refusé la société Microtec. Après l’échec de discussions avec son cocontractant, le Centre national de la recherche scientifique, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise afin de décrire la nature et l’étendue des défauts affectant les 265 modules du plan focal, de se prononcer sur l’origine des désordres, de dire si les désordres observés compromettent le bon fonctionnement desdits modules et de donner des éléments sur les préjudices subis. Il fait appel de l’ordonnance du 3 mars 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l’intervention de la société Allianz Iard:
2. La société Allianz Iard, fait valoir qu’elle est liée à la société Apertech mise en cause par le Centre national de la recherche scientifique, par un contrat d’assurance. Elle justifie, dès lors, d’un intérêt suffisant à participer aux opérations d’expertise et son intervention doit être admise.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
4. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
5. Pour estimer que la demande d’expertise présentée par le Centre national de la recherche scientifique était dépourvue d’utilité, la juge des référés a considéré qu’il disposait déjà du rapport d’expertise établi le 23 mai 2022 par Mme F… et M. G…, confirmé par un second rapport d’expertise établi le 13 juillet 2022 par la société RME, permettant d’apprécier la nature et l’étendue des défauts affectant les caméras développées pour le projet scientifique NectarCam. Toutefois, le Centre national de la recherche scientifique fait utilement valoir que ces expertises amiables ne présentent pas des garanties suffisantes et équivalentes à celles d’une expertise judiciaire dès lors notamment qu’elles n’ont pas été réalisées au contradictoire de l’ensemble des autres parties. Le recours à une expertise ordonnée par voie juridictionnelle permettra d’apprécier de manière contradictoire la nature et l’étendue des défauts affectant les caméras développées pour le projet scientifique NectarCam et de chiffrer de manière complète les éventuels préjudices. En l’état de l’instruction, au vu des pièces produites par le Centre national de la recherche scientifique et de l’intérêt pour lui de disposer de cette nouvelle appréciation technique contradictoire, au surplus estimée également nécessaire par la société Microtec et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et la société Apertech et son assureur la société Allianz Iard, l’expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que le Centre national de la recherche scientifique, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant au prononcé d’une mesure d’expertise. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du Centre national de la recherche scientifique, soutenue en appel par l’ensemble des parties intéressées, et d’ordonner l’expertise demandée dans les conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte de réserves :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de réserves. Les conclusions de la société Apertech et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, ainsi que celles de la société Microtec et de son assureur, la société Allianz Iard, tendant à ce qu’il leur soit donné acte de réserves doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors qu’il appartiendra à l’expert au cours des opérations d’expertise de demander, en cas de nécessité, à la société Apertech de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2022 et 2023, les conclusions aux fins d’injonction des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre national de la recherche scientifique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
10. En vertu des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, lorsqu’une expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, c’est le président de la cour qui fixe les frais et honoraires de l’expert par une ordonnance et désigne la ou les parties qui en assumeront la charge. Par suite, les conclusions présentées par la société Allianz Iard et la société Microtec tendant à statuer sur les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la société Allianz Iard est admise.
Article 2 : L’ordonnance n°2306921 du 3 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 3 : M. E… H…, ingénieur, expert en électronique est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à l’institut de recherche en astrophysique et planétologie, unité de recherche du Centre national de la recherche scientifique, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre toute personne susceptible de l’éclairer ;
2°) décrire la nature et l’étendue des défauts affectant les 265 modules du plan focal (« FPM ») pour les caméras du projet scientifique Nectarcam ; donner plus particulièrement son avis sur la conformité des circuits imprimés utilisés pour les 265 modules du plan focal aux normes en vigueur et aux stipulations contractuelles de l’accord cadre ; donner également son avis pour savoir si les désordres constatés compromettent le bon fonctionnement des 265 modules du plan focal ;
3°) donner son avis sur les causes des dysfonctionnements, sur leur imputabilité, sur un risque d’aggravation, sur la date de leur éventuelle résolution, sur les prestations à réaliser pour y mettre fin et sur le coût des prestations nécessaires pour y remédier ;
4°) d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et l’intégralité des préjudices soufferts tant par le Centre national de la recherche scientifique du fait des dysfonctionnements dénoncés et des retards qui en ont résulté, que par les sociétés Microtec et Apertech, le cas échéant ;
5°) tenter de concilier les parties.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le Centre national de la recherche scientifique, la société Apertech, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz Iard et la société Microtec.
Article 7 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique, à la société Apertech, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Allianz Iard, à la société Microtec et à l’expert, M. E… H….
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties priées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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