Rejet 14 novembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24TL00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2023, N° 2106809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604589 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a affecté au centre routier de … à compter du 1er janvier 2022, et de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2106809 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et un mémoire en réponse, enregistré le 31 janvier 2025, non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Aude de le réintégrer dans ses fonctions à …, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont écarté à tort la qualification de la décision comme étant une sanction disciplinaire déguisée ;
- à titre principal, la décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle est illégale dès lors qu’elle n’est pas motivée, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ni de la communication de son dossier personnel, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration; elle n’a pas été précédée d’une procédure disciplinaire ; le changement d’affectation était illégal dès lors que ce changement n’est pas au nombre des sanctions prévues par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la décision porte changement d’affectation dans l’intérêt du service, elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas été soumise au contradictoire, n’a pas été précédée de la consultation de son dossier ; elle méconnaît la procédure de vacance de poste prévue aux articles 14 et 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte son état de santé ; elle méconnaît l’obligation faite aux chefs de service de protéger la santé des agents placés sous leur autorité, en application de l’article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 et de l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de l’Aude, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qu’elle n’est pas motivée, l’appelant se bornant à reprendre ses moyens de première instance sans développer les raisons qui fonderaient l’annulation du jugement entrepris ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours contentieux ;
- la décision litigieuse, à titre subsidiaire, a été prise dans le seul et unique intérêt du service et ne saurait être regardée comme étant une sanction disciplinaire déguisée ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabatté substituant Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial de 1ère classe, auprès de la direction des routes et des mobilités du département de l’Aude, exerçait les fonctions d’agent de travaux au centre routier de …, au sein de la division territoriale Corbières-Minervois. Par un arrêté du 14 décembre 2021, la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a affecté, à compter du 1er janvier 2022, à la division territoriale de …. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient écarté à tort la qualification de la décision comme étant une sanction disciplinaire déguisée, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement soulevé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des pièces du dossier que, comme le mentionne d’ailleurs la décision attaquée, le changement d’affectation de M. B… vers le centre routier de … a été décidé dans un contexte de dysfonctionnement et de tension dans les relations entre les agents travaillant au sein du centre routier de …, ce qui est notamment établi par le courrier adressé le 6 août 2021 par le directeur général adjoint des routes et des mobilités du département de l’Aude à l’intéressé, qui évoque notamment le diagnostic posé en ce sens par une intervenante extérieure chargée d’évaluer le contexte et de proposer des pistes d’amélioration de l’ambiance de travail. M. B… ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ces tensions. La circonstance, à la supposer établie, que seul M. B… ait fait l’objet d’un changement d’affectation dans ce contexte ne suffit pas à regarder la mesure en cause comme présentant un caractère disciplinaire, alors par ailleurs que sa hiérarchie précise dans le courrier mentionné ci-dessus qu’il ne s’agit pas de rechercher une responsabilité mais de prendre les mesures nécessaires à la résolution du conflit. Dès lors, l’intention poursuivie par l’administration dans le changement d’affectation en litige ne traduit pas une volonté de sanctionner M. B…, mais de satisfaire aux besoins du service. En conséquence, et en dépit de ce que son lieu de travail est désormais plus éloigné de son domicile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée qui, en outre, ne porte atteinte ni à son grade, ni à ses fonctions, ni à sa rémunération, présenterait le caractère d’une mesure disciplinaire. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir qu’en tant que sanction déguisée, la décision contestée ne serait pas motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne présente pas le caractère d’une sanction déguisée, n’a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline, ni que le changement d’affectation en cause n’était pas au nombre des sanctions prévues par l’article L. 533- 1 du code général de la fonction publique.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à la décision attaquée, M. B… a reçu, le 6 août 2021, le courrier évoqué au point 5, par lequel il était informé de la nécessité d’opérer un changement d’équipe pour apaiser la situation du centre et de la proposition de poste au centre routier de Sigean ou de Tuchan, ce courrier faisant suite à deux entretiens individuels, qui se sont tenus le 29 juin 2021 et le 19 juillet 2021 portant sur ce changement d’affectation. Par suite, à supposer que, comme l’allègue M. B…, la décision attaquée ait été prise en considération de la personne, elle a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
En quatrième lieu, un agent public est mis à même de demander la communication de son dossier lorsque l’administration l’informe de son intention de prendre une mesure en considération de la personne, sans lui indiquer expressément qu’il dispose de ce droit à communication.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B… a été informé de l’intention du département de procéder à son changement d’affectation par un courrier en date du 6 août 2021. L’intéressé a donc été mis à même de demander la communication de son dossier administratif individuel, qu’il a d’ailleurs consulté le 25 octobre 2021, et de faire valoir ses observations en temps utile. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir n’avoir pas pris connaissance de son dossier.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. (…) »
12. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l’intérêt du service, ce qui est le cas en l’espèce au regard de ce qui a été exposé au point 5. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que son changement d’affectation n’a pas été précédé de la publication d’un avis de vacance d’emploi.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, dans sa version applicable au présent litige : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
14. Il est constant que le centre routier dans lequel M. B… est affecté par la décision attaquée est plus éloigné de son domicile que le centre routier de … où il exerçait jusqu’alors ses fonctions. M. B… ne démontre pas, par les seules ordonnances produites, prescrivant la prise de médicaments, que l’allongement sensible de son temps de trajet résultant de cet éloignement conduirait à une dégradation de son état de santé, ni que ce dernier serait incompatible avec les temps de trajet quotidiens, s’élevant à 50 minutes aller puis retour. Alors par ailleurs que les restrictions émises par la médecine du travail le 16 octobre 2020, concernant M. B…, ne révèlent aucune incompatibilité avec son nouveau poste, dans lequel il a vocation à exercer les mêmes fonctions que précédemment, l’appelant, qui ne peut, au regard des besoins du service évoqués au point 5, utilement invoquer la satisfaction donnée dans son précédent poste, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 et de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Aude, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le département de l’Aude à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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