Rejet 1 décembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24TL00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 décembre 2023, N° 2103921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604587 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a confirmé son admission à la retraite pour limite d’âge au 12 juillet 2018 et a refusé de lui accorder une prolongation d’activité de cinq mois et demi pour carrière incomplète, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 mars 2021, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder à sa réintégration juridique dans le corps des attachés d’administration de l’Etat pour la période comprise entre le 14 juillet et le 31 décembre 2018, de lui accorder la prolongation d’activité sollicitée et de l’admettre à la retraite à compter du 1er janvier 2019, de condamner l’Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 3 491,82 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte d’activité et du traitement correspondant pour la période comprise entre le 15 juillet et le 31 décembre 2018, de lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2018, en réparation du préjudice moral subi, ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme globale de 25 872 euros en réparation du manque à gagner résultant d’une perte de chance sur la période comprise entre août 2018 et août 2040, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103921 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2024 et 25 avril 2025, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Monpion, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a confirmé son admission à la retraite pour limite d’âge au 12 juillet 2018 et a refusé de lui accorder une prolongation d’activité de cinq mois et demi pour carrière incomplète, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder à sa réintégration juridique dans le corps des attachés d’administration de l’Etat pour la période comprise entre le 14 juillet et le 31 décembre 2018, de lui accorder une prolongation d’activité pour carrière incomplète pour la période comprise entre le 14 juillet et le 31 décembre 2018 et de substituer à la décision du 12 février 2021 un arrêté d’admission à la retraite à compter du 1er janvier 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 491,82 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte d’activité et du traitement correspondant pour la période comprise entre le 15 juillet et le 31 décembre 2018, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2018 ;
5°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande tendant à sa réintégration juridique et ses demandes subséquentes seraient rejetées, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 872 euros en réparation du manque à gagner résultant d’une perte de chance pour la période comprise entre août 2018 et août 2040 ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 février 2021 ;
- la décision du 12 février 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; contrairement à ce qu’a retenu la rectrice, elle n’a pas opposé un refus systématique d’effectuer les tâches qui lui étaient confiées, dès lors qu’aucune tâche ne lui a été confiée à partir de septembre 2016 ; la rectrice d’académie n’apporte pas la preuve que des missions lui auraient été confiées et qu’elle aurait refusé de les exécuter ; elle a été victime de harcèlement moral, ainsi que l’a retenu la cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt n°20TL03646 du 14 mars 2023 ; ce harcèlement moral n’a pas cessé en février 2018 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la rectrice d’académie s’étant à tort estimée liée par l’avis du président de l’université du 21 juin 2018 ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- en raison de l’illégalité fautive commise, elle a subi un préjudice financier d’un montant de 3 491,82 euros, correspondant à la différence entre le montant net de sa pension de retraite et le montant de son traitement net en juin 2018, pour la période comprise entre le 14 juillet et le 31 décembre 2018 ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de son recours hiérarchique formé contre les décisions des 22 et 26 juin 2018 et contre l’avis du 21 juin 2018 ;
- elle a subi une perte de chance et un manque à gagner pour la période comprise entre août 2018 et août 2040, cette date correspondant à son espérance de vie de 88 ans ; son manque à gagner est de 111 euros par mois, soit une somme totale de 29 304 euros ;
- elle a subi un préjudice moral, évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 février 2021 au point 4 du jugement attaqué ;
- la décision du 12 février 2021 est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n’est pas entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ; c’est à bon droit qu’elle a refusé de faire droit à la demande de Mme A… tendant à son maintien en activité pour carrière incomplète, en raison de l’intérêt du service ; dans son arrêt du 14 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a seulement reconnu l’existence d’une situation de harcèlement moral résultant d’un « emploi sans réel contenu en l’absence de tâches ou dossiers confiés par la hiérarchie » pour la période comprise entre septembre 2016 et février 2018 ; après cette période, l’université de Perpignan a souhaité lui confier des missions, qu’elle a refusées ; ainsi, à partir de mars 2018, elle a refusé d’assurer les missions qui lui étaient confiées, de sorte que l’intérêt du service s’opposait à son maintien en activité au-delà de la limite d’âge ;
- le moyen tiré de l’incompétence négative dont serait entachée la décision du 12 février 2021 n’est pas fondé, dès lors qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2020, elle a procédé à un examen attentif de la demande de Mme A…, au vu de l’ensemble des pièces du dossier ;
- la décision en litige, fondée sur l’article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, désormais codifié à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, n’est pas entachée d’un défaut de base légale ;
- à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées, en l’absence d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- à titre subsidiaire, s’agissant du préjudice financier et de la perte de chance, le refus de Mme A… d’assurer ses missions à compter de mars 2018 constitue une cause exonératoire, au moins partielle, de la responsabilité de l’Etat ; par ailleurs, s’agissant du préjudice moral, Mme A…, qui a atteint la limite d’âge le 13 juillet 2018, n’a pas déposé son dossier de demande d’admission à la retraite six mois au moins avant cette date, comme l’exige l’article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; ainsi, l’intéressée, qui a formé sa demande tardivement, aurait dû envisager que sa demande de prolongation pourrait être rejetée ; de plus, les factures établies par un psychologue ne font pas apparaître que les consultations ayant eu lieu seraient liées à la décision de refus de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ; le préjudice moral invoqué n’est donc pas établi et à supposer qu’il soit reconnu comme établi, le refus de Mme A… d’assurer ses missions constitue une cause exonératoire, au moins partielle, de la responsabilité de l’Etat ; dans l’hypothèse où les décisions en litige seraient annulées en raison du harcèlement moral retenu par la cour administrative d’appel dans son arrêt du 14 mars 2023, ce harcèlement n’étant pas imputable aux services académiques, il appartiendrait à l’université de Perpignan, et non à l’Etat, d’indemniser les préjudices dont Mme A… demande réparation.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Tronche, substituant Me Monpion, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agente de catégorie A, a effectué la majorité de sa carrière au sein de l’université de Perpignan (Pyrénées-Orientales), d’abord en position de mise à disposition, puis de détachement et à compter de 2008 par intégration dans le grade des ingénieurs d’études hors classe. Le 1er septembre 2015, elle a été intégrée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, au grade d’attachée principale. Le 7 juin 2018, elle a sollicité son maintien en activité au-delà de la limite d’âge pour une durée de cinq mois et demi, sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Après un avis défavorable du président de l’université de Perpignan du 21 juin 2018, la rectrice de l’académie de Montpellier a, par courrier du 26 juin 2018, refusé la prolongation d’activité pour carrière incomplète sollicitée et a en conséquence informé Mme A… de son admission à la retraite à compter du 14 juillet 2018, en lui transmettant un arrêté en ce sens daté du 22 juin 2018. Par un jugement n°1900223 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 26 juin 2018, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme A…, après avoir considéré que ces décisions étaient entachées d’un défaut de motivation, et a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, devenu définitif, par une décision du 12 février 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier a de nouveau refusé de faire droit à la demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge sollicitée par Mme A… et a en conséquence confirmé son admission à la retraite et sa radiation des cadres au 14 juillet 2018. Par un courrier du 26 mars 2021, réceptionné le 29 mars 2021, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision du 12 février 2021 et a également formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive des décisions refusant de lui accorder un maintien en activité au-delà de la limite d’âge. En l’absence de réponse, ce recours gracieux et cette demande indemnitaire préalable ont été implicitement rejetés. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision de la rectrice de Montpellier du 12 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de leur illégalité fautive. Elle relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si l’appelante soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 12 février 2021, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par les parties, a suffisamment répondu à ce moyen au point 4 du jugement attaqué. Par suite, ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (…) ».
5. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de ces dispositions doit être regardée comme un refus d’autorisation, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En l’espèce, la décision en litige du 12 février 2021 mentionne les dispositions dont la rectrice de l’académie de Montpellier a entendu faire application, en particulier l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. De plus, elle mentionne les motifs de fait qui en constituent le fondement, à savoir que la prolongation d’activité de Mme A… ne répond pas à l’intérêt du service, compte tenu de ce que l’intéressée refuse explicitement de travailler, refuse systématiquement d’effectuer les tâches qui lui sont confiées et que « rien ne permet de penser que cette situation puisse évoluer favorablement. » Ainsi, cette décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur le refus de maintenir un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d’âge en application de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, qui laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation.
8. Mme A… soutient que la décision en litige, portant refus de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que si la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté cette demande au motif de l’intérêt du service, après avoir considéré qu’elle refusait d’effectuer les tâches lui étant confiées, en réalité, aucune tâche ne lui a plus été confiée par l’université de Perpignan à compter de septembre 2016. Elle se prévaut notamment à ce titre de l’arrêt n°20TL03646 du 14 mars 2023, par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a reconnu qu’elle avait subi une situation de harcèlement moral, lequel a selon elle perduré après février 2018. Toutefois, dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Toulouse a reconnu l’existence d’une situation de harcèlement moral uniquement en raison du maintien de Mme A… dans un emploi sans réel contenu pour une période de dix-huit mois, comprise entre septembre 2016 et mars 2018. Or, il ressort des pièces du dossier que le 7 mars 2018, Mme A… a été reçue par la directrice générale des services adjointe de l’université de Perpignan et le responsable du service des affaires institutionnelles et juridiques de cette institution et qu’au cours de cette réunion, elle a été invitée à travailler sur de nombreux sujets et thématiques, qu’elle a d’ailleurs qualifiés d’« inventaire “à la Prévert” » dans le courriel adressé au directeur général des services de l’université de Perpignan le jour-même. L’intéressée a toutefois refusé de travailler sur ces sujets, en dépit de la nouvelle demande en ce sens lui ayant été adressée par un courrier du président de l’université de Perpignan du 12 mars 2018. Si, à ce titre, Mme A… soutient que lorsqu’elle était auparavant responsable du service des affaires générales et juridiques, elle avait déjà eu l’occasion de travailler sur ces dossiers, d’une part, elle ne l’établit pas et, d’autre part, la circonstance qu’elle ait auparavant travaillé sur les mêmes sujets ne faisait pas en soi obstacle à ce qu’elle travaille à nouveau dessus. Dans ces conditions, en considérant qu’eu égard à son refus explicite de travailler, l’intérêt du service ne justifiait pas le maintien de Mme A… en activité au-delà de la limite d’âge, la rectrice de l’académie de Montpellier n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Montpellier se serait estimée liée par l’avis du président de l’université de Perpignan pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d’activité sollicitée par Mme A…. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée d’incompétence négative et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, la décision en litige reposant sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, le moyen tiré du défaut de base légale doit également être écarté.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant les décisions contestées, la rectrice de l’académie de Montpellier n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme A…, présentées à titre principal et subsidiaire, doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Les conclusions principales présentées par Mme A… étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également l’être.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. De plus, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions de Mme A… relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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