Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24TL02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 avril 2024, N° 2401214 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604593 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2401214 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 septembre et le 2 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Debureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation de ce dernier à la contribution à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige et, par là même, le jugement contesté, méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de l’Hérault n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et notamment de ses graves problèmes de santé ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante togolaise, née le 15 avril 1995, est entrée en France le 14 septembre 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour. Elle a bénéficié ensuite d’un titre de séjour constamment renouvelé jusqu’au 11 octobre 2023. Le 20 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce dernier titre. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour ainsi détenu et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… relève appel du jugement, rendu le 26 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, le préfet de l’Hérault a rappelé que l’intéressée, qui s’était inscrite à quatre reprises en deuxième année de licence de droit, n’avait obtenu aucun diplôme en cinq années, et s’est fondé sur l’absence de sérieux et de progression dans les études poursuivies.
3. En soutenant que le préfet de l’Hérault n’avait pas tenu compte de sa situation et notamment de son état de santé, Mme B…, qui justifie être atteinte depuis 2020 d’une tumeur des méninges ayant déjà induit une cécité de l’œil droit, a entendu soulever le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment des observations en défense du préfet de l’Hérault, que la demande de renouvellement de l’appelante était accompagnée d’un certificat médical, rédigé le 14 juin 2023, par la médecin-directrice du service de santé de l’université de Nîmes, indiquant que Mme B… était atteinte d’une maladie grave nécessitant des soins en France. Or, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault, qui, au demeurant, devait procéder, conformément aux dispositions l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à la vérification du droit au séjour du demandeur avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, s’est borné à opposer l’absence de réalité et de sérieux des études de Mme B… et n’a pas évoqué son état de santé, alors même que de telles circonstances avaient été portées à sa connaissance, ainsi qu’il l’admet lui-même, et qu’il aurait pu soit opposer à l’intéressée l’absence de documents suffisants, soit solliciter de sa part des éléments complémentaires. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que Mme B…, qui avait conclu un contrat à durée indéterminée, le 29 octobre 2021, exerçait une activité professionnelle, elle est fondée à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle se trouve privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrête en litige n’implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par l’appelante mais implique seulement que la demande de renouvellement de titre de séjour fasse l’objet d’un réexamen. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité doivent être rejetées. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de droit commun.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, Mme B… n’est pas fondée, en tout état de cause, à en solliciter le remboursement.
8. D’autre part, Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Debureau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2401214 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Debureau, sous réserve de sa renonciation à la contribution à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Debureau, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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