Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 23VE01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
-
sous le n° …, d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise, autorité disciplinaire de premier niveau, lui a infligé la sanction disciplinaire d’arrêts de vingt jours en dispense d’exécution ;
-
sous le n° …, d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisée à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ainsi que la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif présenté contre la décision du 9 avril 2021 et d’enjoindre à ce ministre de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Par un jugement n° … du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 mars 2021 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise a infligé à Mme C… la sanction d’arrêts de vingt jours en dispense d’exécution et a rejeté les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées sous le n° ….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23VE01798 le 28 juillet 2023, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2023 en tant qu’il annule la décision du 9 mars 2021 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise a infligé à Mme C… la sanction d’arrêts de vingt jours en dispense d’exécution ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de Mme C….
Il soutient que :
les moyens invoqués par Mme C… en première instance ne sont pas fondés, dès lors que la sanction infligée à Mme C… a bien été signée par une autorité compétente, que cette décision n’est entachée d’aucune insuffisance de motivation, qu’elle a été édictée dans le respect des droits de la défense et du droit au recours, qu’à cet égard, le moyen invoqué en premier instance et tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de rejet d’un recours hiérarchique, que le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits n’est pas fondé, que le caractère fautif de ces faits est établi ; que cette décision n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir ;
la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme C… n’est pas entachée de disproportion.
La requête a été communiquée à Mme C… qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23VE01854 le 1er août 2023, Mme C…, représentée par Me Alimi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2023 en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande de première instance enregistrée sous le n° … ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur du 9 avril 2021 refusant de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie et du 24 novembre 2021 rejetant son recours administratif préalable présenté à l’encontre de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, révélant une erreur dans l’exactitude matérielle des faits entachant la décision du 24 novembre 2021 ;
ce jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que les faits d’enregistrement d’un entretien professionnel ne constituent pas un manquement pouvant lui être reproché ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
les faits d’enregistrement reprochés ne constituent pas un manquement susceptible de lui être reproché dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’infraction pénale prévue à l’article 226-1 du code pénal, qu’ils sont justifiés par l’exercice des droits de la défense et qu’ils ne peuvent avoir altéré la confiance de sa hiérarchie car ces enregistrements ont été immédiatement supprimés ;
le refus de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement est dépourvu de fondement dès lors que la sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts a été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle ne présentait pas les aptitudes exigées pour l’exercice des fonctions de sous-officier ;
cette décision méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés ;
-
dans l’hypothèse où la cour retiendrait que les faits reprochés d’hébergement irrégulier et d’enregistrements d’entretiens professionnels ne sont pas suffisamment établis ou qu’ils ne sont pas de nature à établir un manque de probité ou de discernement, la décision de refus d’autoriser l’intéressée à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier est justifiée par son comportement inapproprié révélant qu’elle a usé de sa qualité de militaire de la gendarmerie nationale pour entraver une procédure d’assistance éducative et dissuader l’autorité judiciaire de procéder à des vérifications concernant sa famille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de la défense ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, recrutée à compter du 11 avril 2017 en qualité de gendarme adjoint volontaire, ayant atteint le grade de brigadière-chef à compter du 1er avril 2018, a exercé ses fonctions au sein du peloton d’autoroute de Saint-Arnoult-en-Yvelines, puis, à compter du 17 décembre 2018, au sein de la brigade territoriale autonome de …. Reprochant à Mme C… d’avoir commis des fautes disciplinaires, à savoir d’avoir hébergé sa mère et sa sœur dans son local d’hébergement en caserne sans autorisation hiérarchique et d’avoir enregistré sans autorisation un entretien professionnel avec son lieutenant-colonel, le 3 décembre 2020, commettant ainsi une infraction pénale et un manquement à son devoir de probité, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, autorité militaire de premier niveau, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution, par décision du 9 mars 2021. Le recours hiérarchique de Mme C… a été rejeté par décision du major général de la gendarmerie nationale du 6 août 2021. Par ailleurs, Mme C…, qui a été admise à la session du mois de septembre 2020 du deuxième concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, a été inscrite, par décision du ministre de l’intérieur du 16 décembre 2020, sur la liste des candidats admis à ce concours. Toutefois, elle s’est vue opposer un refus d’autorisation à souscrire un engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie par décision du ministre de l’intérieur du 9 avril 2021. Saisi d’un recours administratif présenté contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, à la suite de l’avis émis par la commission de recours des militaires, rejeté ce recours par décision du 24 novembre 2021. Sous le n° 23VE01798, le ministre des armées relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2023 en tant que ce jugement a annulé la décision du 9 mars 2021 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise a infligé à Mme C… la sanction disciplinaire d’arrêts de vingt jours en dispense d’exécution. Sous le n° 23VE01854, Mme C… relève appel du même jugement en tant notamment qu’il a rejeté ses demandes d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur des 9 avril 2021 et 24 novembre 2021.
Les requêtes du ministre des armées et de Mme C… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 23VE01798 relative à la sanction disciplinaire infligée à Mme C… :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger à Mme C… une sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution, le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise a retenu d’une part que l’intéressée avait hébergé sa sœur et sa mère dans son local d’hébergement au sein de la caserne de gendarmerie, à l’insu de son commandant d’unité, en méconnaissance de la circulaire du 24 mai 2012 relative à l’hébergement des volontaires dans les armées servant au sein de la gendarmerie nationale et qu’elle avait ainsi trompé la confiance de ses supérieurs. Le commandant du groupement de gendarmerie départementale a retenu, d’autre part, que Mme C… avait, le 3 décembre 2020, sciemment procédé à l’enregistrement sans autorisation d’entretiens professionnels réalisés avec ses supérieurs.
S’agissant des faits d’hébergement irrégulier :
Il ressort d’une part des pièces du dossier que les faits d’hébergement irrégulier de la jeune sœur de Mme C… sont d’abord corroborés par les déclarations de cette dernière dans le compte-rendu qu’elle a établi le 2 décembre 2020 à destination du commandant de la brigade territoriale autonome de …, dans lequel elle indique que sa demi-sœur étant scolarisée depuis la rentrée scolaire du mois de septembre 2020 au collège à …, elle a dû, pendant le deuxième confinement, la « garder quelques jours » dès lors qu’elle ne pouvait alors effectuer les trajets vers l’adresse de leur mère. Si la durée de cet hébergement n’est pas établie de manière précise, il ressort des pièces produites qu’il n’a pas été que ponctuel, dès lors d’une part que l’adresse déclarée de leur mère, supposée être également celle de sa sœur, se situe dans une commune de Seine-et-Marne à 105 kilomètres du collège de sa sœur situé à …, rendant très difficilement plausible le caractère quotidien de trajets aller et retour accomplis par une collégienne, et d’autre part qu’ainsi qu’il ressort des déclarations de la jeune sœur de Mme C… tant au cours de son audition par les services de la gendarmerie du 3 décembre 2020 qu’au cours de ses échanges avec l’association …, celle-ci a vécu au « quotidien » chez sa sœur à la gendarmerie de … depuis au moins la rentrée scolaire du mois de septembre 2020.
D’autre part, si Mme C… a déclaré avoir seulement permis à sa mère de recevoir du courrier à l’adresse de la caserne de gendarmerie pendant le temps d’un déménagement, et non l’y avoir hébergée, il ressort cependant des pièces nouvelles produites en appel par le ministre des armées que la carte nationale d’identité de la mère de Mme C…, délivrée le 8 janvier 2020, fait apparaitre l’adresse personnelle de cette dernière comme étant celle de la caserne de gendarmerie et que cette adresse apparait également sur un jugement d’aide à la gestion du budget familial du juge des enfants au tribunal judiciaire de Melun du 20 octobre 2020, de même que sur la demande d’affectation de la sœur de Mme C… au sein du collège de …, signée au mois d’août 2020. Le caractère seulement temporaire d’une simple domiciliation postale à la caserne de gendarmerie de … alléguée par Mme C… n’est, dès lors, pas établi. En outre, la mère de Mme C… a elle-même déclaré, au cours de son audition du 3 décembre 2020 par les services de gendarmerie, avoir été hébergée trois jours chez sa fille, revenant d’ailleurs sur des précédentes déclarations auprès de l’association …, selon lesquelles elle avait résidé « quelques semaines » chez sa fille gendarme à ….
Il résulte ainsi de ce qui précède que la matérialité des faits d’hébergement reprochés à Mme C… est établie.
Aux termes de l’article R. 434-31 du code de la sécurité intérieure : « Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. / (…) ». Les règles d’hébergement des volontaires dans les armées servant au sein de la gendarmerie nationale sont fixées par la circulaire n° 48000/GEND/DSF/SDIL/BBR du 24 mai 2012 dont le préambule indique que : « Militaires non professionnels hébergés gratuitement en célibataire par l’État au titre de leur participation au service national en qualité de volontaires, ils ne sont pas réglementairement éligibles à une concession de logement. ». Cette circulaire précise en outre, en son point 4.1. que : « Les volontaires sont hébergés en célibataire. Cette disposition ne saurait toutefois exclure ni un accueil momentané à l’occasion d’une visite, ni un accueil de courte durée soumis à une autorisation écrite du commandant de caserne. ».
Aucune autorisation d’hébergement n’ayant en toute hypothèse été accordée par le commandant de la caserne à Mme C…, les faits précités constituent un manquement aux obligations s’imposant à Mme C… en sa qualité de gendarme volontaire. Ils sont, dès lors, fautifs.
S’agissant des faits d’enregistrement d’entretiens professionnels à l’insu de ses supérieurs hiérarchiques :
Il ressort des pièces produites, et en particulier du compte-rendu rédigé par Mme C… le 13 janvier 2021 à l’attention du capitaine, commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Montmorency, que l’intéressée a procédé à l’enregistrement de deux entretiens individuels conduits le 2 décembre 2020 avec le lieutenant A… puis avec le lieutenant-colonel B…, au sujet de ses manquements aux règles d’hébergement au sein de la caserne. Il ressort également de ce compte-rendu que Mme C… a procédé, en outre, à l’enregistrement de son audition réalisée par un adjudant, dans le cadre de la saisine de la brigade de recherches (BR) de Montmorency aux fins de renseignement judiciaire. De tels agissements, qui constituent des manquements aux obligations déontologiques s’imposant à tout militaire, en particulier à l’obligation de loyauté, sont fautifs, alors même qu’ils ne constitueraient pas une infraction pénale.
Dans ces circonstances, eu égard à la qualité de militaire de Mme C…, au cumul des fautes commises, ainsi qu’à la durée de l’hébergement par Mme C… de membres de sa famille au sein de la caserne de gendarmerie, à l’insu de sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des pièces nouvelles produites en appel par le ministre des armées, que l’autorité militaire aurait, compte tenu de la nature des faits ainsi reprochés et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant à l’intéressée une sanction d’arrêts de vingt jours, sanction du premier groupe, dispensée d’exécution.
Il résulte de tout de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué s’est fondé sur le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour annuler cette sanction.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-10 du code de la défense : « Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l’article L. 4137-4 du code de la défense et à l’article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires. / Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d’activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l’article R. 4137-25 qu’elles sont habilitées à infliger. / La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d’autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-25 du même code : « Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : / (…) / Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires. (…) Arrêts : de 1 à 20 jours. (…) ». L’arrêté du 24 juillet 2014 fixant pour la gendarmerie nationale la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire, régulièrement publié dans le bulletin officiel des armées, prévoit quant à lui en son annexe IV que le commandant du groupement de gendarmerie départementale est l’autorité militaire de premier niveau investie du pouvoir disciplinaire pour tout gendarme affecté dans un groupement de gendarmerie départementale. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction litigeuse, signée par le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la sanction attaquée qu’il est reproché à Mme C… d’avoir hébergé des membres de sa famille dans son logement à l’insu de son commandant d’unité et en violation de la circulaire du 24 mai 2012 relative à l’hébergement des volontaires dans les armées et d’avoir ainsi trompé la confiance de ses supérieurs, et d’avoir, le 3 décembre 2020, « sciemment procédé à l’enregistrement sans autorisations des intéressés d’entretiens professionnels privés réalisés avec le lieutenant-colonel B…, le lieutenant A… et les enquêteurs chargés de l’auditionner », ce qui constitue une infraction pénale, et d’avoir ainsi manqué au devoir de probité. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée fait référence à la durée de la période pendant laquelle elle a hébergé sa mère et sa sœur, qu’elle retient comme fixée entre trois jours, durée reconnue par Mme C…, et une « durée plus longue » citée par sa sœur dans le cadre de son audition. Par ailleurs, aucun motif de cette décision ne repose sur la circonstance qu’elle aurait utilisé son statut de gendarme pour entraver une procédure judiciaire en cours. Dans ces conditions, la décision en litige expose avec suffisamment de précision les griefs retenus à l’encontre de Mme C…, de manière à la mettre à même de déterminer les faits que l’autorité disciplinaire a entendu lui reprocher, et ce sans que l’intéressée puisse utilement faire valoir que cette décision aurait dû préciser la qualification de l’infraction pénale qu’elle vise. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « (…) / Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. (…)/ Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ». Aux termes de l’article R. 4137-16 de ce code : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été informée le 11 février 2021 de ce qu’elle était susceptible de faire prochainement l’objet d’une sanction disciplinaire, de son droit à recevoir communication de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels la sanction était envisagée et de son dossier individuel et de la possibilité de se faire accompagner par un militaire en activité de son choix lors de son audition par l’autorité militaire de premier niveau. Mme C… a également reçu, le 26 février 2021, sur sa demande, la communication de l’intégralité des pièces de son dossier individuel et des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de la sanctionner. Il ressort également des pièces produites que Mme C… a été reçue par le signataire de la décision attaquée, autorité militaire de premier niveau, le 9 mars 2021 afin de présenter ses observations, qu’elle a été accompagnée par un gendarme de son choix à cette occasion et qu’elle a attesté, le même jour, avoir pu s’expliquer oralement sur les faits reprochés. Si Mme C… allègue qu’elle n’a toutefois pas été mise à même de se défendre au cours de son audition, en raison du comportement de l’autorité militaire de premier niveau qui ne l’aurait pas laissée parler et qui l’aurait humiliée, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément permettant de la corroborer. Par ailleurs, ni l’article L. 4137-1 du code de la défense ni les articles R. 4137-15 et R. 4137-16 de ce code n’imposent que le militaire poursuivi soit préalablement expressément informé de son droit à produire des observations écrites. Par suite, Mme C… ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas été expressément informée de son droit à présenter des observations écrites dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que Mme C…, qui a notamment pu s’expliquer oralement sur les faits qui lui étaient reprochés, a été mise à même de présenter utilement sa défense préalablement au prononcé de la sanction, l’absence d’information préalable incriminée ne faisant par ailleurs pas obstacle à ce que l’intéressée produise spontanément, comme elle en avait le droit, des observations écrites sur l’ensemble des faits reprochés, ce qu’elle n’a pas tenté de faire. Par ailleurs, la sanction attaquée n’étant pas fondée sur l’utilisation par Mme C… de son statut de gendarme pour entraver une procédure judiciaire en cours, l’intéressée ne peut utilement faire valoir qu’elle n’aurait pas pu présenter des observations sur ce fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure préalable à l’édiction de la sanction du 9 mars 2021 méconnaît le droit de Mme C… de s’expliquer sur l’ensemble des faits reprochés, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et des droits de la défense, doit être écarté.
D’autre part, Mme C… conteste l’utilisation dans la procédure disciplinaire de pièces relevant d’une procédure judiciaire, en alléguant qu’elle n’aurait pas disposé, au cours de son audition devant les services de la gendarmerie organisée dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Melun, des mêmes droits que ceux dont dispose une personne faisant l’objet d’une sanction disciplinaire. Cependant, elle ne précise pas, en tout état de cause, les droits dont elle aurait alors été privée au cours de son audition diligentée dans le cadre de la procédure judiciaire. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Enfin, aucune disposition ne fait davantage obstacle à ce que Mme C… ait été interrogée par sa hiérarchie, avant l’engagement de la procédure disciplinaire, sur la présence de sa sœur dans la caserne. Par ailleurs, la circonstance que la sœur de Mme C…, étrangère à cette procédure disciplinaire, ait été entendue en dehors de toute procédure disciplinaire ne saurait caractériser une quelconque méconnaissance des droits de la défense.
Il résulte de ce qui précède que la sanction infligée à Mme C… n’a pas été prise en méconnaissance des droits de la défense.
En quatrième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (…) », elle ne se prévaut d’aucune atteinte à un droit ou une liberté reconnu dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 12, doivent être écartés les moyens tirés de l’erreur dans l’exactitude matérielle des faits et de l’erreur dans la qualification juridique des faits reprochés à Mme C….
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la sanction disciplinaire attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir. Le moyen tiré d’un tel détournement doit, dès lors, être écarté.
Sur la requête n° 23VE01854 relative au refus d’autoriser Mme C… à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
En premier lieu, pour soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, Mme C… fait valoir qu’ils ne pouvaient, au point 7 de leur jugement, retenir que seule une partie des faits qui lui sont reprochés était établie, et écarter, au point 11 de leur jugement, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie. Un tel moyen, qui vise en réalité à faire valoir une contradiction entre les motifs du jugement attaqué, ne se rattache toutefois pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé, dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Pour invoquer une insuffisance de motivation du jugement attaqué, Mme C… soutient que les faits d’enregistrement d’un entretien professionnel qui lui sont reprochés ne constituent pas, dans les circonstances de l’espèce un manquement, dès lors d’une part qu’ils ne constituent pas une infraction pénale, d’autre part qu’ils sont justifiés par l’exercice des droits de la défense et enfin qu’elle a immédiatement procédé à l’effacement de cet enregistrement. Un tel moyen se rattache toutefois également au bien-fondé du jugement attaqué, et non à sa régularité.
En ce qui concerne la légalité du refus du ministre de l’intérieur d’autorisation de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier :
Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / ( …) / 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; / (…) Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (…) ». Aux termes de l’article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. (…) 2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert : a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;. / (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Le contrat d’engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l’intérieur suivant les modalités fixées par arrêté. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre de l’intérieur d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à l’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie présentent les garanties requises pour exercer les fonctions de sous-officier de gendarmerie.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que les faits d’hébergement irrégulier de la jeune sœur et de la mère de Mme C…, à l’insu de son commandement d’unité, et d’enregistrement d’entretiens professionnels, toujours à l’insu de sa hiérarchie, sont matériellement établis. Le ministre de l’intérieur, qui s’est fondé sur ces mêmes faits pour opposer à Mme C… un refus d’autorisation de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier n’a dès lors pas commis d’erreur dans l’exactitude matérielle des faits qu’il a retenus.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 28 que la décision de refus d’autorisation à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier repose sur un examen des garanties requises pour exercer ces fonctions, impliquant d’apprécier la compatibilité du comportement du candidat avec l’exercice de ces fonctions, et non sur l’existence de fautes disciplinaires ou d’infractions pénales établies. Mme C… ne saurait, dès lors, utilement soutenir que les faits reprochés d’enregistrements d’entretiens professionnels à l’insu de sa hiérarchie ne constitueraient pas un manquement susceptible de lui être reproché ni une infraction pénale. A supposer que l’intéressée puisse être regardée comme soutenant que le ministre ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, tenir compte de ces faits, au titre de l’appréciation qu’il a portée sur la compatibilité de son comportement avec l’exercice des fonctions de sous-officier, elle ne peut toutefois davantage utilement se prévaloir, à l’appui de ce moyen, du principe des droits de la défense dont il ne résulte aucun droit à réaliser, à l’insu de sa hiérarchie, des enregistrements d’entretiens professionnels. La circonstance que Mme C… ait ensuite supprimé ces enregistrements, sur demande de sa hiérarchie, ne saurait davantage empêcher le ministre de tenir compte de ces faits pour apprécier la compatibilité du comportement de Mme C… avec l’exercice des fonctions de sous-officier de gendarmerie. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et à ce qui a été dit aux points 6 à 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le comportement de Mme C… n’était pas compatible avec les fonctions de gendarme.
En troisième lieu, le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2023 en tant que ce jugement annule la sanction disciplinaire infligée à Mme C…. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée par ce jugement pour soutenir que la décision du ministre de l’intérieur refusant de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier serait dépourvue de fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En se bornant à soutenir que la décision du ministre l’empêche d’accéder aux fonctions de sous-officier et la prive d’un logement et des collègues avec qui elle avait créé un lien fort, la requérante n’établit pas en tout état de cause que cette décision méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 mars 2021 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise a infligé à Mme C… la sanction d’arrêts de vingt jours en dispense d’exécution. Ce jugement doit, par conséquent, être annulé dans cette mesure. En revanche, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes présentées dans l’instance n° …. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2023 est annulé en tant qu’il a annulé la décision du 9 mars 2021 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise a infligé à Mme C… la sanction d’arrêts de vingt jours en dispense d’exécution.
Article 2 : La demande de Mme C… présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans l’instance n° … est rejetée.
Article 3 : La requête n° 23VE01854 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants, au ministre de l’intérieur et à Mme D… C….
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Interruption ·
- Incendie ·
- Décret ·
- Directive ·
- Professionnel
- Équivalence des diplômes ·
- Professeur ·
- Enseignement artistique ·
- Cycle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Concours ·
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Musique
- Logement ·
- Vacant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Finances ·
- Volonté ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Logement ·
- Comités ·
- Foyer ·
- Recours gracieux ·
- Assemblée générale ·
- Aide ·
- Personnel ·
- Associations ·
- Légalité
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Professeur ·
- Recrutement
- Maladie ·
- Congé ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Localisation ·
- Parcelle ·
- Coefficient ·
- Aéroport ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Sociétés ·
- Commission départementale ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Loyer ·
- Tarifs ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coefficient ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise à jour
- Loyer ·
- Tarifs ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coefficient ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise à jour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Étudiant
- Loyer ·
- Mise à jour ·
- Tarifs ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Évaluation ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Professionnel
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Commission départementale ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tarifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.