Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 mai 2024, N° 2313912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650055 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société L' immobilière Leroy Merlin France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société L’immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de modification du coefficient de localisation applicable à la parcelle A 269 de la commune d’Ivry-sur-Seine.
Par un jugement n° 2313912 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la société L’immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me du Pasquier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite contestée devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente d’instruire au fond sa demande tendant à affecter un coefficient de localisation de 0,8 à la parcelle n° 269 de la section A de la commune d’Ivry-sur-Seine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- la commission départementale des valeurs locatives aurait dû revoir à la baisse le coefficient de localisation, compte tenu des circonstances nouvelles dont elle faisait état, et tenant au caractère établi par des études des nuisances sonores et environnementales qui affectent la parcelle en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 31 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 20 mars 2025, a été reportée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me du Pasquier, représentant la société L’immobilière Leroy Merlin France.
Une note en délibéré a été produite le 6 novembre 2025 pour la société L’immobilière Leroy Merlin France.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’immobilière Leroy Merlin France est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à raison d’un local situé sur la parcelle n° A 269 de la commune d’Ivry-sur-Seine. Par un courrier du 25 août 2023, reçu le 30 août suivant, elle a demandé à la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) du Val-de-Marne la modification du coefficient de localisation applicable à cette parcelle. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, la société demande à la cour d’annuler ce jugement.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La société L’immobilière Leroy Merlin France ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. D’une part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / (…) II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. (…) 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation (…) ». Aux termes de l’article 1518 ter du même code : « (…) II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
5. Si, en vertu des dispositions de l’article 1518 F du code général des impôts, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées. Il est aussi loisible aux administrés, s’ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l’autorité compétente, de former un recours devant le juge de l’excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d’injonction.
6. Il ressort des pièces du dossier que le coefficient de localisation de 1,2 appliqué à la parcelle n° A 269 que possède la société appelante sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine est fondé sur les motifs suivants : « Parcelle limitrophe Paris, bonne visibilité et accessibilité périphérique ».
7. La requérante fait valoir que les nuisances sonores et environnementales générées par le voisinage du boulevard périphérique et d’un centre d’incinération des déchets, ainsi que les risques liés à sa situation dans la zone inondable de la Seine, et à la proximité d’une conduite de gaz naturel et de sols pollués constituent un ensemble de circonstances de faits nouvelles qui auraient dû conduire la CDVL du Val-de-Marne à fixer le nouveau coefficient de localisation applicable à cette parcelle à hauteur de 0,8. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances dont la requérante fait état traduiraient une évolution environnementale défavorable et auraient eu notamment pour effet de rendre moins accessible, visible ou attractive la parcelle litigieuse, sur laquelle est implantée une grande surface d’articles de bricolage. Par ailleurs elle ne démontre pas que des risques accrus d’incendie, d’inondation ou de fuite de gaz seraient apparus depuis la fixation du coefficient de localisation litigieux. Ainsi, les circonstances dont la requérante se prévaut ne sauraient constituer des circonstances nouvelles et ne sont pas de nature à rendre illégale la décision ayant fixé à 1,2 le coefficient de localisation pour la parcelle en litige. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que la CDVL du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande d’abrogation présentée par la société L’immobilière Leroy Merlin France.
8. Il résulte de ce qui précède que la société L’immobilière Leroy Merlin France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société L’immobilière Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L’immobilière Leroy Merlin France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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