Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 25VE02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2025, N° 2418351 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650053 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2418351 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté litigieux en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 août 2025, et un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 et non communiqué, sous le n° 25VE02486, M. A…, représenté par Me Victor, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
-
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces et présenté des observations, enregistrées les 26 et 29 septembre 2025, sur le fondement de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 6 août 2025, et un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 et non communiqué, sous le n° 25VE02489, M. A…, représenté par Me Victor, demande à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du jugement n° 2418351 du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise du 24 juillet 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, cas dans lequel l’urgence est présumée, et que cette décision le prive de la possibilité de contribuer à l’entretien de sa fille mineure, ainsi que de poursuivre ses études et ses activités professionnelles ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, pour les mêmes moyens que ceux énoncés à l’appui des conclusions de la requête n° 25VE02486.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Gossin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour pour motif médical dont M. A…, ressortissant togolais, était bénéficiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une requête n° 25VE02486, M. A… relève appel du jugement du 24 juillet 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il n’a annulé que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Par une requête n° 25VE02489, il demande à la cour de suspendre l’exécution de ce jugement.
Les requêtes nos 25VE02486 et 25VE02489 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25VE02486 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté litigieux que celui-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A… était titulaire. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, de même que, eu égard notamment aux motifs de cet arrêté, celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 de ce code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article
L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A… bénéficiait, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis du 21 octobre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A… fait valoir qu’il est atteint d’une …. Il soutient que ces pathologies nécessitent un suivi médical régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux composé … qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, en se prévalant à l’appui de cette allégation d’un certificat médical établi le 18 décembre 2024 par un cardiologue de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de la liste des médicaments essentiels sous dénomination commune internationale disponibles au Togo, ainsi que d’extraits du dictionnaire africain des médicaments. Toutefois, alors que le certificat médical produit par M. A… indiquant que son traitement n’est pas substituable n’est pas circonstancié sur ce point, il ressort des pièces produites par l’OFII que le suivi spécialisé en cardiologie est disponible au centre hospitalier universitaire de Lomé, et que l’ensemble des molécules composant le traitement médicamenteux pris par M. A… sont disponibles au Togo, ou peuvent être substituées par des molécules de la même classe thérapeutique qui y sont disponibles. En outre, si M. A… fait valoir que la pose d’un défibrillateur n’est pas réalisable dans son pays d’origine, il ressort toutefois du compte-rendu de la consultation en cardiologie, réalisée le 14 juin 2024 dans le cadre de sa demande de titre de séjour, qu’il n’a pas été jugé nécessaire par le corps médical de lui implanter un tel dispositif, ce que le certificat médical du 18 décembre 2024 qu’il produit, lequel se borne à indiquer que « se pose la question d’un défibrillateur », ne contredit pas utilement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui se borne à invoquer la faiblesse du système de santé togolais ainsi que la fragilité du système de protection sociale, en citant, à l’appui de ses allégations, des extraits d’un rapport du Fond d’Innovation pour le Développement, ne pourrait effectivement, compte tenu de sa situation personnelle, avoir accès, dans son pays d’origine, au traitement médical que son état de santé requiert. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Enfin, si l’intéressé soutient que, contrairement à ce qu’a retenu l’OFII dans son avis du 21 octobre 2024, son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d’origine, le certificat médical du 18 décembre 2024 qu’il produit se borne à l’affirmer sans comporter d’éléments circonstanciés en ce sens de nature à contredire les constatations faites par l’OFII. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… se prévaut de la présence en France de sa fille, née en 2022 et dont il est séparé de la mère mais à l’éducation ainsi qu’à l’entretien de laquelle il soutient contribuer, de la présence de sa tante, de nationalité française et chez laquelle il est hébergé, ainsi que de son intégration scolaire et professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant né en 2022 de sa relation avec une compatriote en situation régulière, il vit séparé de l’intéressée, dont la carte de séjour temporaire n’est au demeurant qu’un titre délivré en qualité de travailleur temporaire, et de son enfant en bas âge, dont la résidence, fixée chez la mère par jugement du 17 octobre 2023 du juge aux affaires familiales de …, demeure éloignée de la sienne et auquel il ne justifie pas rendre des visites régulières. En outre, autorisé à entrer en France en 2019 afin d’y poursuivre des études, il ne peut se prévaloir d’une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable. Enfin, M. A… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’a pas davantage entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes, d’une part, de l’article 9 de la convention entre la France et le Togo relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » avant de bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiant puis de deux titres de séjour en qualité d’étranger malade, était, à la date de la décision en litige, inscrit au titre de l’année 2024/2025 dans une …. Il ressort également des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2023-2024, le requérant était inscrit dans ce même établissement, dans le cadre d’une formation en apprentissage de Manager d’unité marchande, en vue de l’obtention d’un titre professionnel de niveau V. En outre, M. A…, qui est hébergé à titre gratuit par une tante, occupait, à la date de la décision contestée, un emploi dans le cadre de sa formation en apprentissage, pour lequel il bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute s’élevant à 1 077, 82 euros. Dans ces conditions, M. A…, qui justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies ainsi que de moyens d’existence suffisants, est fondé à soutenir qu’à la date de la décision querellée, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des stipulations mentionnées au point 10.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué à l’encontre de cette décision, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de sa destination, et à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre ces deux décisions.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lien en outre, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. A…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE02489 :
Le présent arrêt réglant l’affaire au fond, les conclusions de la requête n° 25VE02489, tendant à la suspension de l’exécution du jugement attaqué, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02489.
Article 2 : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 2 décembre 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination sont annulées.
Article 3 : Le jugement n° 2418351 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du
24 juillet 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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