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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 25TL00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 avril 2025, N° 2501411 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757604 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2501314 du 10 avril 2025, prise sur le fondement de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a renvoyé le dossier de la demande de M. B… au tribunal administratif de Nîmes, l’intéressé ayant fait l’objet d’un placement, en cours d’instance, au centre de rétention administrative de Nîmes.
Par un jugement n° 2501411 du 16 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B…, représenté par Me Mizouni, demande à la cour de surseoir, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, à l’exécution du jugement n° 2501411 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes le 16 avril 2025.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables au regard de sa situation et des liens qu’il entretient avec ses trois enfants ;
- la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de l’arrêté préfectorale en litige.
Un mémoire, produit par le préfet du Var, a été enregistré le 7 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 18 août 2025, au 18 septembre 2025, à 12 heures.
Vu :
- la requête n° 25TL00967 par laquelle M. B… a demandé l’annulation du jugement, de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier jugement n° 2501411 du 16 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 octobre 1985, déclare être entré en France, au cours du mois de janvier 1994, accompagné de ses parents. Du 8 novembre 2011 au 7 novembre 2021, l’intéressé a séjourné en France sous couvert d’une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du tribunal correctionnel de Toulon du 16 juillet 2022, M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Var a prononcé le retrait de la carte de résident de M. B… valable du 8 novembre 2011 au 7 novembre 2021 et décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » que l’intéressé n’a pas été en mesure de retirer en préfecture du fait de son incarcération. Une requête, enregistrée sous le n° 2300629, tendant à l’annulation de cet arrêté est pendante devant le tribunal administratif de Toulon. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. En raison du placement de l’intéressé au centre de rétention de Nîmes en cours d’instance par un arrêté du préfet du Var du 8 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a, par une ordonnance n° 2501314 du 10 avril 2025, renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement du 16 avril 2025, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 21 mars 2025 précité. Par une requête enregistrée le n° 25TL00967, M. B… relève appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 25TL00982, M. B… demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur le cadre applicable au litige :
Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». L’article R. 811-17-1 de ce code dispose que : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours ».
Par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français à un étranger. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que l’arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu’une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l’annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, justiciable, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant celui de la cour administrative d’appel de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l’étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l’arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté. Toutefois, il lui est loisible de demander à la cour administrative d’appel d’ordonner le sursis à l’exécution dudit jugement dans les conditions prévues par l’article R. 811-17 du même code.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
D’une part, le jugement dont il est demandé le sursis à exécution rend possible la mise à exécution de l’éloignement de M. B… à destination du pays dont il a la nationalité en mettant fin à l’effet suspensif attaché à l’introduction de son instance contre l’obligation de quitter le territoire français devant le tribunal. Au surplus, l’exécution de ce jugement a également pour effet de priver l’intéressé des effets susceptibles de s’attacher au rétablissement de son droit au séjour dans l’hypothèse où le tribunal administratif de Toulon, saisi d’une requête n° 2300629 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 15 septembre 2022 prononçant le retrait de sa carte de résident et lui délivrant un titre de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale, annulerait cet arrêté. La condition tenant à l’existence de conséquences difficilement réparables apparaît donc, en l’espèce, satisfaite.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Var a méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît sérieux, l’intéressé ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il est susceptible de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes n° 2501411 du 16 avril 2025 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel de l’intéressé n° 24TL00967.
DÉCIDE:
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel formée par M. B… contre le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes n° 2501411 du 16 avril 2025, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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