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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24TL01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2024, N° 2304677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757582 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304677 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 13 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a méconnu le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le refus de titre de séjour n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation et de sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est à tort estimé saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Chambaret pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité tunisienne, né le 1er octobre 1994, fait appel du jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui fait explicitement application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément au fondement de la demande de M. A…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a présenté, le 25 mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France, et non une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision de refus de séjour sur les seules dispositions de l’article L. 435-1 du même code, conformément au fondement de la demande dont il était saisi. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur son droit au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en s’estimant saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu, avant de prendre la décision de refus de titre de séjour, de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… et de sa demande, laquelle n’était pas présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. A… ne peut cependant utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l’Union européenne, dès lors que lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu en application des principes généraux du droit de l’Union européenne avant que n’intervienne l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Haute-Garonne fait d’ailleurs application des dispositions invoquées dans la demande de M. A…, doit être écarté.
6. En cinquième lieu, M. A…, qui est né le 1er octobre 1994, déclare, sans l’établir, être entré en France au cours du mois de novembre 2018 et n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 mai 2020. Il ne justifie ni l’ancienneté, ni la stabilité de la relation entretenue avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 18 juin 2022, soit un an seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué, en se bornant à se prévaloir d’une communauté de vie depuis le mois de novembre 2019, qui n’est étayée par aucune des pièces versées au dossier, en dépit d’une intention matrimoniale manifestée en juin 2020 et contrariée par une opposition au mariage, dont la mainlevée a été ordonnée par un arrêt du 7 mai 2021 de la cour d’appel de Toulouse. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément permettant de justifier que l’état de santé de son épouse rendrait indispensable sa présence à ses côtés. En outre, l’intéressé n’établit pas une intégration particulière dans la société française et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En sixième et dernier lieu, les circonstances évoquées précédemment, qui ne sauraient à elles-seules révéler l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insuffisantes pour faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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