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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24TL01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2023, N° 2304059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757579 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 4 mai 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte.
Par un jugement n° 2304059 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 du préfet de l’Hérault, ainsi que la décision du 4 mai 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué et de la décision de rejet de son recours gracieux bénéficiait d’une délégation irrégulière dès lors qu’elle était trop générale ; ces décisions sont ainsi entachées d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté, qui se borne à opposer une absence d’autorisation de travail, sans préciser le texte sur lequel le préfet s’est fondé, est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que son employeur avait sollicité une autorisation de travail ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation en se bornant à lui opposer l’absence de présentation d’une autorisation de travail ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une contradiction de motifs et d’une erreur de droit, dès lors que son employeur avait présenté une nouvelle demande d’autorisation de travail le 6 avril 2023, et que sa première demande avait été classée sans suite ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Montpellier, en lui opposant à nouveau, comme motif, l’absence de possession d’un visa de long séjour, alors d’ailleurs qu’il remplissait cette condition ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, est entré en France le 2 juillet 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa « transit Schengen » à entrées multiples, portant la mention « travailleur saisonnier », et valable du 9 juin au 7 septembre 2021. Il a obtenu la même année une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 18 août 2021 au 17 octobre 2022. M. A… a déposé, le 12 juin 2022, une demande de changement de statut en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, au motif que le préfet ne pouvait légalement opposer l’absence de visa de long séjour à M. A… déjà admis à séjourner en France et sollicitant le renouvellement de son titre, et a enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A…. Par un nouvel arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté, ainsi que de la décision du 4 mai 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à B…, secrétaire général de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Cette délégation exclut, d’une part, les « réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre », d’autre part, « la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ». Compte tenu des exceptions qu’elle prévoit, cette délégation ne présente pas un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui fait notamment référence aux articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et aux articles R. 5221-2 et suivants du code du travail et qui mentionne, en particulier, que M. A…, qui n’a pas été en mesure de présenter une autorisation de travail, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. D’autre part, il ressort des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail qu’un étranger souhaitant exercer une activité salariée en France doit obtenir une autorisation de travail. Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Enfin, l’article R. 5221-17 du code du travail dispose que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
5. M. A…, qui avait conclu, le 17 février 2022, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon spécialisé en montage de pierres, se prévaut de ce que son employeur avait présenté, à la date de l’arrêté attaqué, une demande d’autorisation de travail aux autorités compétentes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande, effectuée le 22 mars 2022, a été clôturée dès le 25 mars 2022. Aucun élément, y compris postérieur, ne permet de remettre en cause la réalité et le caractère définitif de cette clôture. Par suite, l’arrêté attaqué, qui mentionne que M. A… n’a pas été en mesure de présenter une autorisation de travail, n’est pas entaché, sur ce point, d’une erreur dans l’exactitude matérielle des faits.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se serait estimé en situation de compétence liée en rejetant, au seul motif que M. A… ne disposait pas d’une autorisation de travail, la demande de titre de séjour présentée en sa qualité de salarié et qu’il aurait méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, qu’il n’est d’ailleurs pas tenu d’exercer d’office, au regard de l’ensemble de la situation de l’intéressé.
7. En cinquième lieu, les seules circonstances que M. A… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon spécialisé en montage de pierres, laissant supposer qu’il bénéficie de perspectives professionnelles, qu’il justifie avoir exercé un emploi similaire au Maroc entre le 1er septembre 2014 et le 15 juin 2015, soit moins de dix mois, et que le métier de maçon figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Occitanie, annexée à l’arrêté du 1er avril 2021, ne sont pas suffisantes pour faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En sixième et dernier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de la décision du 4 mai 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 23 mars 2023 du préfet de l’Hérault, de l’insuffisante motivation de cette décision, de ce que l’un de ses motifs propres méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Montpellier et de ce que, compte tenu du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de travail, postérieure à l’arrêté du 23 mars 2023, elle serait entachée d’une contradiction de motifs, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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