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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24TL00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 2302857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757575 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302857 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 26 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une irrégularité de procédure ; compte tenu du défaut de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la régularité de la composition de ce collège n’est pas établie ;
- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande dès lors que le préfet qui s’est cru en situation de compétence liée, s’est fondé sur le seul avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’a pas pris en compte son état de santé, sa situation familiale et s’est mépris sur sa date d’entrée en France ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne pourra pas accéder au traitement approprié de sa maladie dans son pays d’origine compte tenu de l’insuffisance de ses ressources ;
- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur sa situation médicale, personnelle et familiale ;
- ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1964, est entrée régulièrement en France le 21 janvier 2017 et s’est maintenue sur le territoire national ,à l’expiration de son visa court séjour valable jusqu’au 16 avril 2017. Elle a sollicité en septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 21 septembre 2023 dont Mme A…, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’irrégularité de la composition du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration et du défaut d’examen réel et complet par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, Mme A… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 17 janvier 2021, a estimé que, si certes l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé camerounais, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. L’appelante qui n’a pas levé le secret médical, se borne à soutenir que la preuve de la disponibilité d’un traitement approprié de ses pathologies au Cameroun n’est pas rapportée, ne verse toutefois aucun élément au soutien de son allégation. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l’insuffisance de ses ressources en produisant seulement l’avis d’imposition des revenus de sa fille de 2022 qui, au demeurant, ne fait pas état d’une pension alimentaire versée régulièrement pour subvenir à ses besoins, et une attestation d’hébergement et de prise en charge rédigée par sa fille le 3 avril 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A… ne parvient pas à utilement contredire l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourrait effectivement accéder à des soins adaptés à sa maladie dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français entraineraient l’interruption de son traitement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifestation d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emporteraient sur son état de santé, ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. A la date de la décision attaquée, Mme A… qui n’établit pas le caractère continu de son séjour depuis 2017, résidait irrégulièrement en France. De plus, il est constant qu’elle est célibataire et qu’elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 53 ans dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de la présence de sa fille, de nationalité française, âgée de 37 ans à la date de la décision attaquée qui atteste l’héberger et la prendre en charge depuis 2017, elle ne justifie cependant ni être dépourvue de ressources ni que son état de santé nécessiterait la présence d’une tierce personne. Enfin, elle n’établit pas être totalement isolée dans son pays d’origine et dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dès lors que malgré le décès de sa mère et de sa sœur en 2011 et en 2007, elle s’est maintenue au Cameroun et n’a rejoint sa fille qu’en 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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