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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24TL01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 avril 2024, N° 2304824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757585 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric Faïck |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2304824 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 15 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 412-5, L. 423-21 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne présentait plus, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 2 septembre 1988, est entré en France en septembre 2000 à l’âge de 12 ans. Il a bénéficié, à compter du 10 février 2010, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il a sollicité en préfecture de Vaucluse, le 9 mars 2018, le renouvellement de son titre de séjour et bénéficié de plusieurs récépissés régulièrement renouvelés jusqu’en octobre 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023. Il relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (…), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Selon l’article L. 432-1 de ce code « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an délivrée le 10 février 2010 au titre des dispositions du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 423-21 du même code. Il se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 412-5, en vigueur à la date de la décision attaquée, dont il s’évince que la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public ne permet pas de refuser le renouvellement de la carte de résident dont cet étranger est titulaire. Toutefois, il est constant que M. B… n’était pas titulaire d’un tel titre, le refus de séjour en litige répondant à une demande de renouvellement d’un titre de séjour d’un an. Il s’ensuit que la préfète de Vaucluse a pu, sans méconnaître l’article L. 412-5 précité, refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… en se fondant sur la circonstance que ce dernier présentait une menace pour l’ordre public.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, à dix mois d’emprisonnement le 29 juin 2007 pour des faits de vol avec effraction en récidive, à quatre ans d’emprisonnement le 19 novembre 2010 pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive, à quatre ans et un an d’emprisonnement le 7 janvier 2014 pour des faits de recel d’un bien provenant d’un vol en récidive, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et enfin le 4 mars 2022 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour détention de stupéfiants et remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu. Si certaines des infractions commises par M. B… étaient anciennes à la date de la décision attaquée, ce dernier a néanmoins adopté une trajectoire délinquante qui s’est poursuivie sur plus d’une décennie et pour laquelle il a été condamné, entre les 29 juin 2007 et 4 mars 2022, à un total de dix ans et sept mois d’emprisonnement. Dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la demande de M. B…, la préfète de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que ce dernier, par son comportement, représentait une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète de Vaucluse n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, en tout état de cause.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… résidait en France depuis plus de vingt ans à la date de la décision attaquée, où ses parents séjournent régulièrement, et produit des contrats de travail temporaire attestant qu’il a effectué des missions de courte durée en 2020, 2021, 2022, et de novembre 2023 à janvier 2024. Il verse également au dossier, afin d’établir sa volonté de réinsertion, des conventions de mise en situation en milieu professionnel et des contrats d’accompagnement à l’insertion professionnelle. Toutefois, il représente une menace pour l’ordre public compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet pour des infractions graves et répétées. Il est, en outre, célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président-rapporteur,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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