Rejet 22 avril 2024
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24TL01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 avril 2024, N° 2401307 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757590 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite de rejet, née le 6 février 2024, du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par une ordonnance n° 2401307 du 22 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Bendo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 6 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable dès lors qu’il n’a pas été invité à régulariser celle-ci en produisant la décision attaquée qui était, en outre, un refus implicite ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er juin 1972, est entré en France une première fois en 2009, sous couvert d’un visa portant la mention « saisonnier ». Le 29 août 2015, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 28 août 2018. Fin 2023, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de Vaucluse. Du silence gardé par le préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 6 février 2024. Par un courrier du 29 février 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de cette décision, sans qu’une réponse lui ait été apportée. M. A… a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 22 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. M. A… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit, lorsque la contestation porte sur une décision implicite de rejet, de l’accusé de réception de la demande adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. À défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
4. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 sont, d’une part, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d’autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
5. Par l’ordonnance attaquée du 22 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de M. A… sur le fondement du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu’en dépit d’une demande de régularisation adressée par le greffe, l’intéressé n’avait pas produit la décision contestée ni justifié de l’impossibilité de la produire.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 avril 2024, le greffe du tribunal administratif de Nîmes a invité M. A… à régulariser sa demande en produisant la décision attaquée. S’agissant d’une décision implicite de rejet, M. A… a été invité à produire la preuve de l’envoi, aux services de la préfecture, des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 8 avril 2024, adressé au tribunal les pièces établissant que le préfet avait été saisi d’une demande complète susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Ces éléments ont été produits dans le délai de huit jours imparti par la demande de régularisation du greffe, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application « Télérecours ». Dans ces conditions, c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A… au motif que ce dernier n’avait pas déféré à l’invitation à régulariser adressée par le greffe. Dès lors, cette ordonnance est entachée d’irrégularité et il y a lieu de l’annuler.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A…, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2009, a épousé à Nîmes (Gard), le 15 octobre 2012, C…, laquelle était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 novembre 2019. Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre les époux est établie depuis lors, soit environ douze ans à la date de la décision contestée. De cette union quatre enfants sont nés en France les 30 juillet 2012, 18 octobre 2014, 9 mars 2016 et 13 mai 2017 et y suivent une scolarité. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… et sa famille vivent ensemble dans un logement à Carpentras (Vaucluse). Par ailleurs, M. A… produit au dossier une promesse d’embauche datée du 20 octobre 2023 pour un poste d’ouvrier agricole en contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, il ressort du certificat médical produit par le requérant que son épouse était, à la date de la décision attaquée, suivie pour une affection de longue durée nécessitant un traitement par chimiothérapie, de sorte qu’il s’implique davantage encore dans l’éducation de ses enfants, ce qui n’est pas contesté. Au surplus, l’épouse de M. A… est décédée le 28 mai 2024 des suites de sa maladie. Dans ces conditions, au regard des circonstances très particulières de l’espèce, la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait intervenu à la date du présent arrêt, que le préfet de Vaucluse délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
d É c i d e :
Article 1er : L’ordonnance du 22 avril 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes et la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
Frédéric Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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