Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24TL02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2024, N° 2203711 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757595 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société WKW France c/ préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société WKW France, dont le siège se trouve à Valréas (Vaucluse), a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte du préfet de Vaucluse, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de travail pour l’emploi de M. D… B….
Par un jugement n° 2203711 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 3 septembre 2024, la société WKW France représentée par Me Boulanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme agissant pour le compte du préfet de Vaucluse, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour l’emploi de M. C… ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qui est indiqué par la décision attaquée, elle n’a pas fait l’objet de condamnation pénale à la suite de l’accident du travail qui s’est produit le 18 novembre 2020 ;
-si le préfet devant le tribunal administratif a fait valoir que l’absence de condamnation pénale ne faisait pas obstacle à la constatation de la réalité des faits, sa décision est bien fondée sur une telle condamnation ;
- elle a fait droit à l’ensemble des demandes de l’inspection du travail tant en termes de droit d’entrée et de visite qu’en terme de communication de pièces ;
- elle a contesté le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail le jour de l’accident du travail, et à cet égard, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la décision du préfet doit être regardée comme se trouvant fondée sur l’absence de plan de circulation au sein des locaux de l’entreprise ; compte tenu de ce que l’entreprise dispose d’un plan de circulation générale dans le cadre des consignes relatives à l’environnement et à la sécurité au sein de ses locaux et de ses alentours, ce plan de circulation étant repris dans le cadre du livret d’accueil remis notamment aux nouveaux arrivants dans l’entreprise, c’est donc à tort qu’il lui est opposé l’absence de mesures organisationnelles de travail ; il existe par ailleurs un marquage au sol, que ce soit aux abords des locaux, dans toutes les zones de circulation ou de chargement ou de déchargement des marchandises ; sont ainsi parfaitement identifiées notamment les zones piétonnes et les zones de circulation des engins ;
-le conducteur de l’engin le jour de l’accident du travail, était détenteur de toutes les autorisations nécessaires , étant détenteur du CACES R 389, la formation ayant été passée le 8 février 2019, soit plusieurs mois avant la survenance de l’accident, et étant valable jusqu’au 7 février 2024 ; ce conducteur été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, avec la mention « peut conduire des chariots élévateurs et intervenir avec des nacelles » ; ces éléments ont été fournis à l’inspection du travail et à la gendarmerie ; la décision dont l’annulation est demandée, se fonde donc, de façon inexacte, sur le fait que le salarié par le fait duquel l’accident du travail s’est produit, n’avait pas suivi de « formation appropriée » alors que par ailleurs la situation de ce salarié n’a fait l’objet d’aucune alerte de la part de la médecine du travail ;
-en ce qui concerne la conformité de l’équipement de levage, contrairement à ce que lui oppose la décision attaquée, le carnet d’entretien du véhicule, qui établit que le véhicule était parfaitement entretenu et qu’il était conforme aux prescriptions légales, a été remis à l’inspecteur du travail, ainsi qu’à la gendarmerie, le jour de l’accident du travail, aucun document n’ayant par la suite été demandé à cet égard par l’inspecteur du travail ; le tribunal administratif a pu à bon droit considérer qu’elle avait communiqué à l’inspection du travail les documents afférents à l’équipement de levage ;
-en tout état de cause, à supposer qu’elle n’ait pas été en règle au regard de la sécurité du travail, sa situation pouvait faire l’objet d’une régularisation, et, à cet égard, après l’accident du travail du 18 novembre 2020, par trois avis des 13 janvier, 23 février et 17 juin 2021, la médecine du travail a explicitement retenu l’aptitude de M. A… à « conduire des chariots élévateurs et intervenir avec des nacelles » ; le CACES obtenu par M. A… est toujours en cours de validité et, au regard de l’avis d’aptitude donné par le médecin du travail, elle a délivré à M. A… une nouvelle autorisation de conduite à compter du 18 février 2021, valable jusqu’au 7 février 2024 ;
-elle a par ailleurs après l’accident du travail, et les enquêtes menées par l’inspection du travail et la médecine du travail, mis en œuvre un plan d’actions avec des mesures correctives proposées par le médecin du travail ; elle était donc en droit de bénéficier d’une régularisation laquelle est prévue par la circulaire n° 2007-323 du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail ;
-par ailleurs, la décision du préfet porte atteinte de manière infondée aux droits fondamentaux de la liberté de circulation et de la liberté du travail de M. B… ainsi qu’à la liberté d’entreprendre de la société appelante ;
-cette décision ne repose sur aucune considération d’intérêt général de nature à faire échec à une supposée violation d’ordre public, de sécurité ou de santé publique ;
-cette décision est disproportionnée dès lors que la société n’a pas fait l’objet de plusieurs sanctions de la part de l’inspection du travail et que les manquements qui lui sont opposés ne sont pas établis ;
-la décision attaquée est entachée d’illégalité compte tenu de la nécessité pour elle d’embaucher M. B…, lequel ne serait pas, compte tenu de la nature de son poste et des fonctions y afférentes, exposé aux risques qui sont évoqués par la décision attaquée, et du fait qu’aucun manquement à ses obligations, notamment sociales, ne peut être opposé à la société.
Par un mémoire en défense du 30 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte du préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête de la société WKW France.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
-les observations de Me Pomerantz pour la société appelante.
Considérant ce qui suit :
1. La société WKW France, qui exerce son activité dans le domaine de la robotique, et dont le siège est à Valréas (Vaucluse), a sollicité une autorisation de travail au profit de M. B…, ressortissant algérien en situation régulière en France, afin de le recruter pour occuper un poste d’« Ingénieur Méthode-Spécialiste Robotique-Formage et Automatisme » sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par une décision du 4 novembre 2022 le préfet du Puy-de-Dôme agissant pour le compte du préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande.
2. La société WKW France relève appel du jugement n° 2203711 du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 4 novembre 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : (…) / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; (…) ».Aux termes de l’article R 4323-23 du même code : « Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu ». Aux termes de l’article R 4323-24 de ce code : « Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail. Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes. ». Aux termes de l’article R 4323-55 du même code : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteur et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».
4. En premier lieu, à supposer même que la décision attaquée en mentionnant que « L’instruction de votre demande et les éléments que vous avez portés à notre connaissance ne permettent pas d’accorder cette autorisation de travail pour le ou les motifs suivants : .Condamnations pénales (articles de pénalité) », cette mention étant suivie des motifs précis sur lesquels le ministre a entendu se fonder, lesquels ne font pas référence à une condamnation pénale, puisse être regardée comme reposant sur l’existence d’une condamnation pénale, un tel motif n’est pas fondé, faute pour la société WKW France d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de l’accident du travail qui a eu lieu le 18 novembre 2020, et qui a fait l’objet d’un procès-verbal le 21 juillet 2021.
5. En deuxième lieu, si la décision attaquée se fonde sur l’absence , contrairement à la demande qui en avait été faite par l’agent de contrôle, de vérification de la conformité de l’équipement de levage, il ressort des pièces du dossier que la société a fait procéder à la vérification du chariot élévateur, au moyen duquel s’est produit l’accident du travail, par la société Dekra, qui a établi les 25 mai et 2 décembre 2020 des rapports de vérification ne faisant pas état d’anomalies particulières, ces rapports ayant été remis à l’administration du travail ainsi qu’à la gendarmerie, le jour de l’accident du travail. Dans ces conditions, le deuxième motif relatif à la sécurité de l’équipement de levage, manque en fait.
6. En troisième lieu, si la décision attaquée se fonde sur le fait, « qu’à la date de la survenance de l’accident du travail, le salarié n’avait pas bénéficié d’une formation appropriée à même de préserver sa santé et sa sécurité sur un poste présentant une exposition à des risques professionnels », il ressort des pièces du dossier que le conducteur de l’engin de levage, au moyen duquel s’est produit l’accident du travail du 18 novembre 2020, était détenteur du « certificat d’aptitude à la conduite en sécurité » , CACES R 389, relatif à la conduite de chariots élévateurs. Ce certificat, délivré le 8 février 2019, soit plusieurs mois avant la survenance de l’accident du travail, était valable jusqu’au 7 février 2024, et ce conducteur avait bénéficié à la suite de la délivrance de ce certificat, le 12 février 2019, d’une autorisation de conduite par la société WKW, valable jusqu’en février 2024. Le motif sur lequel repose la décision en litige, tenant à l’absence de formation à la conduite du conducteur du chariot élévateur, lors de l’accident du travail, manque donc également en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande du 3 octobre 2022 de la société WKW France tendant à la délivrance d’une autorisation de travail pour l’emploi de M. B…, ne repose sur aucun motif de nature à fonder ce refus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société WKW France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2203711 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme agissant pour le compte du préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande du 3 octobre 2022, tendant à la délivrance d’une autorisation de travail pour l’emploi de M. B…, et à demander l’annulation de ladite décision du 4 novembre 2022 .
Sur les conclusions en injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, et dès lors que l’administration en défense ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait qui s’opposerait au prononcé d’une injonction, il est enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à la société WKW France une autorisation de travail pour l’emploi de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat, au profit de la société WKW France, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203711 du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par la société WKW France tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande du 3 octobre 2022, tendant à la délivrance d’une autorisation de travail pour l’emploi de M. C…, et cette décision du 4 novembre 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer une autorisation de travail à la société WKW France pour l’emploi de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société WKW France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société WKW France, au ministre du travail et des solidarités, au ministre de l’intérieur et à M. C….
Copie pour information en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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