Rejet 21 novembre 2023
Rejet 19 septembre 2024
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24TL02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 2201880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757601 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle Pilliot Assurances à lui verser la somme de 1 857 604,92 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés ou, à défaut, celle de 635 950 euros, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Par un jugement n° 2201880 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, la société Pilliot Assurances à verser au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois une somme de 254 380 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés, mis à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 24TL02749, la société Pilliot Assurances, représenté par Me Delozière, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2024 la condamnant à verser au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois une somme de 254 380 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés sur le fondement de l’enrichissement injustifié et mettant à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué : le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen, figurant dans son mémoire en défense, tiré de ce que son patrimoine ne s’était pas enrichi du montant des primes d’assurance versées par le centre intercommunal d’action sociale du Sud-Minervois ; ce faisant, le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences juridiques de la définition de l’enrichissement sans cause, désormais dénommé enrichissement injustifié depuis la réforme du droit des contrats, lequel suppose la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à l’existence d’un paiement ou d’un versement non causé et, d’autre part, à l’appauvrissement d’un patrimoine concomitamment à l’enrichissement d’un autre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de l’exception de litispendance et de connexité : c’est à tort que le tribunal a écarté les exceptions de litispendance et de connexité qu’elle a soulevées et s’est abstenu de renvoyer les conclusions dont il était saisi devant la cour alors qu’une procédure présentant une identité d’objet, de cause et de parties était pendante en appel de sorte qu’il existait un risque de contrariété dans les décisions rendues sur le même litige.
S’agissant de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’enrichissement injustifié :
- les primes d’assurance versées par le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2017 et décembre 2018 reposent la conclusion d’un contrat d’assurance avec la société CBL Insurance Europe DAC qui n’a été résilié qu’à compter du 31 décembre 2018, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’assuré n’était pas fondé à réclamer le remboursement des primes versées sur cette période et ce, quand bien même l’assureur n’avait pas respecté ses obligations contractuelles ;
- en revanche, c’est à tort que le tribunal jugé que son patrimoine s’était enrichi des primes d’assurance versées par l’assuré alors que, en vertu du protocole de courtage conclu le 1er juin 2016 avec la société CBL Insurance Europe DAC, ces primes ont seulement été encaissées pour le compte de l’assureur dont elles intègrent le patrimoine et non jamais intégré son patrimoine en qualité de simple courtier ;
- c’est d’ailleurs sur le fondement de ce protocole de courtage que les liquidateurs de la société CBL Insurance Europe DAC ont, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société par la justice irlandaise le 12 mars 2020, engagé des poursuites judiciaires pour récupérer des actifs détenus entre les mains de tiers, ce qui a conduit à sa condamnation, par une ordonnance juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, du 20 juillet 2020, à verser une provision de 4 013 467,65 euros assortie des intérêts de retard depuis le 13 janvier 2020 au titre des primes d’assurance perçues au nom et pour le compte de cette société d’assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la société Pilliot Assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le jugement attaqué a écarté les exceptions de litispendance et de connexité opposées en défense par la société Pilliot Assurances : les instances introduites devant le tribunal et devant la cour administrative d’appel de Toulouse ne reposaient ni sur le même objet ni sur la même cause juridique ;
- c’est à bon droit que le tribunal a caractérisé l’existence d’un enrichissement injustifié et condamné la société Pilliot Assurances à lui verser la somme de 254 380 euros correspondant à des primes d’assurance indûment encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 alors que ce courtier savait que le contrat d’assurances avait été résilié au 31 décembre 2018, ce qui commandait de restituer ces sommes ;
- si la société Pilliot Assurances soutient qu’elle n’a fait que percevoir des primes d’assurance en litige pour le compte de l’assureur, ces primes sont néanmoins entrées dans son patrimoine et elle ne démontre pas ne pas avoir conservé le montant de ces primes ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 20 juillet 2020 dont se prévaut la société appelante n’a qu’une valeur provisoire et ne permet pas d’établir que les primes d’assurance en litige auraient été versées à l’assureur en l’absence, notamment, de décompte précis et ventilé des primes d’assurances encaissées sur les comptes d’affectation des sociétés Pilliot Assurances et Breteuil Assurances, de nature à établir que la somme de 4 548 534 euros au 31 octobre 2019 inclurait les primes versées par ses soins au titre de l’année 2019 postérieurement à la résiliation du marché ; en outre, la société Pilliot Assurances passe sous silence les commissions qu’elle a nécessairement perçues et indûment conservées sur les primes d’assurance.
M. B…, représentant la société A…, agissant en qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company (DAC), représenté par Me Raimbault, a présenté des observations, enregistrées le 11 mars 2025.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 avril 2025, à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, sous le n° 24TL02830, la société Pilliot Assurances, représentée par Me Delozière, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2024 sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et au versement, par la société Pilliot Assurances, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
M. B…, représentant la société A…, agissant en qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, représenté par Me Raimbault, a présenté des observations, enregistrées le 11 mars 2025.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 avril 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
- les observations de Me Lafforgue, représentant le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, et celles de Me Houppe, représentant la société CBL Insurance Europe DAC.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé en janvier 2017, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois (Aude) a conclu avec un groupement, composé de la société Pilliot Assurances, courtier, et de la société CBL Insurance Europe DAC, société d’assurances basée en Irlande, un marché public d’assurances pour une durée de trois ans, valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, en vue de garantir ses personnels contre les risques statutaires. Par une lettre du 28 septembre 2018, reçue le 3 octobre suivant, la société Pilliot Assurances a résilié le contrat d’assurance à compter du 31 décembre 2018. Par une lettre du 25 octobre 2018, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois s’est opposé à cette mesure de résiliation au motif que le préavis contractuel de quatre mois n’avait pas été respecté et mis en demeure cette société de reprendre les relations contractuelles avant de solliciter, par deux lettres de son conseil du 18 décembre 2018 et du 11 février 2019, une résiliation transactionnelle. Par un courriel du 15 février 2019, la société Pilliot Assurances a confirmé à l’assuré la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2018 et son refus de prendre en charge les sinistres survenus après cette date. Par une ordonnance n° 1901045 du 28 mars 2019, rectifiée le 8 avril 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur saisine du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonné la poursuite provisoire des relations contractuelles à compter du 1er janvier 2019 et le versement des prestations d’assurance dues à hauteur de 53 637,51 euros sous astreinte. Par une ordonnance n° 1902465 du 4 juillet 2019, la juge des référés de ce tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à la somme de 6 900 euros, cette astreinte ayant été définitivement liquidée à la somme de 15 100 euros par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2001868 du 21 octobre 2021.
Le 29 avril 2020, la trésorerie de Narbonne agglomération a émis, à la demande du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, un titre exécutoire à l’encontre de la société Assurances Pilliot, d’un montant de 805 001,82 euros correspondant au versement d’indemnités journalières dues pour la période de juillet 2017 à février 2020. Par un jugement n° 2002449 du 21 octobre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 21TL04789 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce titre exécutoire motif pris de ce que cette société n’avait que la qualité de courtier et non celle d’assureur tenu à l’obligation d’assurance, et rejeté le surplus des demandes des parties. Le 13 avril 2022, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à la condamnation de la société Pilliot Assurances à lui verser, à titre principal, la somme de 1 857 604,92 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, celle de 635 950 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Pilliot Assurances à verser au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois une somme de 254 380 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés sur le fondement de l’enrichissement injustifié et mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 24TL02749, la société Pilliot Assurances relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit aux demandes du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois. Sous le n° 24TL02830, elle demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 24TL02749 et n° 24TL02830 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL02749 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
En jugeant, au point 14 du jugement attaqué, d’une part, que le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois avait versé la somme totale de 254 380 euros par deux virements du 19 août 2019 correspondant aux primes annuelles dues à compter du 1er janvier 2019 alors même que l’assureur n’avait pas déféré à la reprise des relations contractuelles pourtant ordonnée le 28 mars 2019 par le juge des référés du tribunal, d’autre part, que le contrat d’assurances conclu entre cette personne publique, la société CBL Insurance Europe DAC et la société Pilliot Assurances, doit être regardé comme résilié, de fait, à la date du 31 décembre 2018 et, enfin, que la société Pilliot Assurances a indument accepté de percevoir les primes d’assurance dans le cadre d’un contrat d’assurances dont elle ne pouvait ignorer qu’il était résilié au 1er janvier 2019, alors qu’elle aurait dû les restituer, le tribunal a nécessairement caractérisé l’appauvrissement de la personne publique assurée et l’enrichissement corrélatif de la société appelante sans être tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par les parties. Par suite, la société Pilliot Assurances n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de l’exception de litispendance et de connexité :
Le règlement du litige dont était saisie la cour dans le cadre de la requête n° 21TL04789 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2002449 du 21 octobre 2021 et le règlement du litige dont le tribunal était saisi dans le cadre de la demande n° 2201880 ayant donné lieu au jugement attaqué n’entraient pas dans les cas de mise en œuvre des règles de connexité applicables devant le juge administratif prévues aux articles R. 341-1 du code de justice administrative de sorte que ces dispositions sont inopérantes. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’exception de litispendance et de connexité opposée en défense par la société Pilliot Assurances.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les conclusions de plein contentieux présentées par le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois devant le tribunal administratif de Montpellier dans le cadre du jugement attaqué et celles présentées dans le cadre de la requête d’appel n° 21TL04789 ne reposent pas sur des créances de même nature ni sur les mêmes causes juridiques. Il est constant que le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois a, d’abord, fait usage de la faculté dont il dispose de ne pas saisir le juge du contrat en émettant un titre exécutoire à l’encontre du courtier d’assurances et non de l’assureur en vue de recouvrer une créance contractuelle correspondant aux indemnités d’assurance qu’il estimait devoir percevoir. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette personne publique a, par la suite, fait le choix d’engager directement la responsabilité de ce courtier, à titre principal, sur le fondement contractuel en se prévalant de l’inexécution fautive du contrat d’assurance pour réclamer des indemnités d’assurances non versées et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle tirée de l’enrichissement injustifié, en vue d’obtenir le remboursement des primes d’assurance indûment versées sans contrepartie contractuelle. Or, en jugeant que la personne publique ne pouvait pas émettre un titre exécutoire contre le courtier mandataire d’assurances pour recouvrer des indemnités d’assurance car ce dernier n’a pas la qualité d’assureur tenu à l’obligation d’assurance, la cour n’avait pas à se prononcer sur la responsabilité quasi-contractuelle de ce courtier du fait de l’encaissement indu de primes d’assurance, cause juridique dont elle n’était pas saisie. Pour sa part, après avoir repris les motifs retenus par la cour dans l’arrêt n° 21TL04789 du 21 novembre 2023 précité afin de rejeter la demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société Pilliot Assurances, le tribunal a seulement fait droit à la demande présentée à titre subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié de ce courtier d’assurances. La solution du litige portant sur la responsabilité quasi-contractuelle de la société Pilliot du fait de l’enrichissement injustifié résultant de la perception indue de primes d’assurance, seule cause juridique faisant l’objet du litige porté devant la cour, n’étant pas subordonnée à la solution du litige portant sur le bien-fondé du titre exécutoire émis par le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois sur le fondement du contrat d’assurance pour recouvrer des indemnités d’assurance, aucune contrariété de jugement n’était susceptible de naître à la date à laquelle le tribunal a statué. Le tribunal n’a, par suite, pas entaché son jugement d’irrégularité en écartant les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société Pilliot Assurances, à les supposer opérantes.
Enfin, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le jugement attaqué a été rendu le 19 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêt n° 21TL04789 du 21 novembre 2023 par lequel la cour a rejeté la requête d’appel du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2002449 du 21 octobre 2021 annulant le titre exécutoire d’un montant de somme de 805 001,82 euros correspondant au remboursement d’indemnités journalières. Cet arrêt étant devenu définitif à la date à laquelle le tribunal a statué et les premiers juges en ayant tenu compte dans les motifs de leur décision, il n’y avait pas lieu de faire droit aux exceptions de connexité et de litispendance soulevées en défense par la société Pilliot Assurances, à les supposer opérantes.
S’agissant de la responsabilité quasi-contractuelle de la société Pilliot Assurances :
Quant au cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. (…). Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance (…) ». En vertu de l’article R. 511-2 du même code, l’activité d’intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d’assurances. Dans un marché public d’assurances, le courtier se trouve dans la position de mandataire de l’assureur.
D’autre part, en vertu du protocole de courtage conclu entre la société CBL Insurance Europe DAC, assureur, et la société Pilliot Assurances, courtier en assurance, notamment son article 1er, cette dernière a reçu le pouvoir de traiter la souscription et la gestion des polices d’assurance listées en annexe, au rang desquelles figure l’assurance des risques statutaires, et, en particulier, le pouvoir d’accomplir les tâches suivantes au nom de l’assureur : « souscription et annulation des polices d’assurance », « appel des primes/cotisations, leur perception/encaissement en banque et remboursements », « ouverture de sinistres, leur traitement (…), leur règlement », « le suivi technique et prudentiel des polices d’assurance souscrites ». Aux termes de l’article 2-3 de ce même protocole : « le présent Protocole sera résilié de plein droit dans les cas suivants : « (…) résiliation de l’ensemble des polices d’assurance couvertes par le présent protocole ». Enfin, l’article 2.5.3 de ce même protocole stipule que : « Le délégataire doit prendre en charge la gestion des polices d’assurance et des sinistres jusqu’à ce que l’ensemble des obligations de l’assureur à l’égard des assurés soient éteintes » et l’article 13.4 de ce même protocole précise que : « Nonobstant toute stipulation contraire, les primes/cotisation correspondant aux polices d’assurance nettes de commission demeureront la propriété de l’assureur ».
Enfin, lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence ou la nullité du contrat, les parties qui s’estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement injustifié que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
Quant à l’enrichissement injustifié de la société Pilliot Assurances et à l’appauvrissement corrélatif du centre intercommunal d’action sociale du Sud-Minervois :
Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 28 septembre 2018, reçue le 3 octobre suivant, la société Pilliot Assurances, agissant en qualité de courtier en assurance, a résilié le marché public d’assurance conclu entre la société CBL Insurance Europe DAC et le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois à compter du 31 décembre 2018. Par la suite, cette mesure de résiliation a été confirmée par deux courriels successifs émanant du service « risques statutaires » de la société Pilliot Assurances. Le premier courriel, daté du 15 février 2019, indique, en des termes clairs et non équivoques, que : « Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que votre contrat 17272GST11 est bien résilié au 31 12 2018. Les sinistres survenus après cette date ne seront donc pas traités ». Pour sa part, le courriel du 6 février 2020, intitulé « situation Compagnie CBL », était accompagné de deux documents : d’une part, une traduction du courrier des deux administrateurs judiciaires indiquant que la Banque centrale d’Irlande a ordonné, par une lettre du 9 décembre 2019, à cet assureur de cesser tout versement d’indemnité et d’autre part, un communiqué de presse de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 20 février 2018 alertant sur la situation de la société CBL Insurance Europe Dac à la suite de la décision de la Banque centrale d’Irlande d’interdire à cette société d’assurances de souscrire des contrats d’assurance au vu sa situation financière. Par ce même communiqué de presse, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a demandé aux intermédiaires d’assurances de ne plus commercialiser en France des contrats de cette société tout en leur rappelant leur devoir de répondre aux questions de leurs clients quant à la gestion de leur contrat et leur responsabilité, en tant que professionnel intervenant dans une chaîne de distribution d’assurance, dans la sélection de leurs partenaires, intermédiaires ou assureurs pour leur activité auprès du public en France. En dernier lieu, par une lettre du 30 mars 2020, les liquidateurs de la société CBL Insurance Europe DAC ont informé le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois de la décision de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020, prise sur saisine de la Banque centrale d’Irlande, d’une part, de placer cette société en liquidation judiciaire à compter du 20 février 2020 et de lui interdire d’opérer en qualité de compagnie d’assurance en vertu des textes issus du droit de l’Union européenne sauf pour les besoins des opérations de liquidation et, d’autre part, de leur désignation en qualité de liquidateurs. Par cette même lettre, l’assuré a été invité à mettre en place une nouvelle police d’assurance et à déclarer ses créances au gestionnaire du contrat d’assurance ou, en cas de refus de ce dernier, directement dans le cadre de la procédure collective.
Il résulte de ces éléments concordants, précis et circonstanciés que la société Pilliot Assurances a été informée, en sa qualité de courtier en assurance des difficultés financières de la société d’assurance CBL Insurance Europe DAC l’empêchant de garantir les sinistres et de l’interdiction faite à cette société de distribuer des contrats d’assurance en France sous le régime de la libre prestation de services au plus tard le 20 février 2018, date du communiqué de presse de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu’elle a, dans ce cadre, décidé de procéder à la résiliation unilatérale du contrat d’assurances risques statutaires à compter du 31 décembre 2018 au nom et pour le compte de cet assureur. Il résulte également de l’instruction, en particulier du tableau récapitulatif des sommes versées par le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, que la société Pilliot Assurances a, malgré tout, accepté de continuer à percevoir des primes d’assurance d’un montant de 252 013 euros et de 2 367 euros, soit un total de 254 380 euros correspondant aux cotisations annuelles dues à compter du 1er janvier 2019 alors même qu’elle avait pris l’initiative résilier le contrat d’assurance pour le compte de la société CBL Insurance Europe DAC avec effet au 31 décembre 2018 et qu’elle ne pouvait ignorer que cet assureur n’était contractuellement et légalement plus en mesure de faire face à son obligation d’assurance tant du fait de la mesure de résiliation précitée que du fait de l’interdiction la frappant de distribuer des contrats d’assurance en France en raison de ses difficultés financières.
S’il est constant que la somme précitée de 254 380 euros a été versée par l’assuré en exécution de la reprise des relations contractuelles ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 28 mars 2019, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la société Pilliot Assurances se serait conformée à cette mesure, au demeurant provisoire. Dès lors, le contrat d’assurance en litige doit être regardé comme ayant été résilié de fait dès le 31 décembre 2018, ainsi que l’a jugé le tribunal. Or, à cette date, la société Pilliot ne disposait d’aucun droit ni titre pour continuer à agir en qualité d’intermédiaire d’assurances en vue de gérer le contrat d’assurance en litige et à encaisser les primes d’assurance pour le compte de l’assureur alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle avait résilié ce contrat pour le compte de l’assureur et que cette résiliation avait eu pour effet de mettre fin à son mandat de courtage. Dès lors, en versant de manière indue la somme totale de 254 380 euros en contrepartie d’un contrat d’assurance résilié n’offrant plus aucune garantie statutaire à son personnel, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois doit être regardé comme s’étant appauvri alors que la société Pilliot Assurances, en acceptant de percevoir ces primes sans disposer de mandat de courtage l’habilitant à recouvrer des indemnités d’assurance pour un contrat d’assurance qu’elle savait résilié, s’est corrélativement enrichie sans être investie d’un mandat de courtage ni reverser des indemnités d’assurance.
En se prévalant du protocole de courtage conclu le 1er juin 2016 avec la société CBL Insurance Europe DAC pour soutenir que son patrimoine ne s’est pas enrichi des primes d’assurance en litige, la société appelante ne produit toutefois aucun élément circonstancié, tel qu’un justificatif comptable ou bancaire retraçant les primes d’assurance en litige, de nature à établir que ces sommes auraient seulement transité dans ses comptes et intégré le patrimoine de l’assureur. En outre, le contrat d’assurance ayant été résilié au 31 décembre 2018, l’assureur ne pouvait percevoir une quelconque cotisation d’assurance. Pour les mêmes motifs, la société appelante ne peut davantage se prévaloir de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 20 juillet 2020 la condamnant à verser aux liquidateurs de la société CBL Insurance Europe DAC une provision de 4 013 467,65 euros assortie des intérêts de retard depuis le 13 janvier 2020 au titre des primes d’assurance perçues au nom et pour le compte de cette société d’assurance, cette ordonnance ne précisant ni l’origine ni l’affectation exacte des fonds concernés pas plus qu’elle ne mentionne les contrats d’assurance et les assurés concernés. Dès lors, cette ordonnance, au demeurant provisoire, n’est pas de nature à établir que la société appelante aurait reversé les primes d’assurance encaissées auprès du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois à l’assureur postérieurement à la résiliation du marché public d’assurance. Par suite, le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois était fondé à obtenir la condamnation, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, de la société Pilliot Assurances à lui verser une somme de 254 380 euros correspondant aux primes qu’elle a encaissées sans disposer de mandat de courtage, postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Pilliot Assurances n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois une indemnité de 254 380 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 et de leur capitalisation sur le fondement de l’enrichissement injustifié et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24TL02830 :
Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2201880 du 18 septembre 2024, les conclusions de la société Pilliot Assurance tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois, qui n’est pas, dans les instances n°s 24TL02749 et 24TL02830, la partie perdante, la somme que la société Pilliot Assurances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pilliot Assurances une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois et non compris dans le dépens dans le cadre de ces deux mêmes instances.
DÉCIDE:
La requête n° 24TL02749 de la société Pilliot Assurances et les conclusions de cette société aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n°24TL02830 sont rejetées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 24TL02830.
La société Pilliot Assurances versera au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Pilliot Assurances et au centre intercommunal d’action sociale du Sud Minervois.
Copie en sera adressée, pour information, à M. C… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, compagnie d’assurance dont le siège se situe en Irlande.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Titre ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Contribution
- Hôpitaux ·
- Service public ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agent public ·
- Etablissement public ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Assistant
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Pension de réversion ·
- Communication d'informations ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Suisse
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Irrégularité
- Édition ·
- Publication ·
- Presse en ligne ·
- Commission ·
- Culture ·
- Agence de presse ·
- Journal ·
- Régime d'aide ·
- Communication électronique ·
- Entreprise de presse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ministère
- Province ·
- Loyauté ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Renvoi ·
- Vote ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élus ·
- Loi organique ·
- Projet de budget ·
- Ordre du jour
- Discrimination ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Télétravail ·
- Hôpitaux ·
- État de santé, ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Gouvernement
- Habilitation ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.