Rejet 26 septembre 2023
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24TL00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 septembre 2023, N° 2303369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757577 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303369 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024 n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 3 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté qui a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de compétence régulière, est entaché d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne pourra pas accéder au traitement approprié de ses pathologies dans son pays d’origine compte tenu de la pénurie du médicament traitant sa maladie et de l’impossibilité de bénéficier d’une opération pour la mise en place d’une prothèse de hanche du côté gauche ; il ne dispose pas des ressources suffisantes pour prendre en charge ses dépenses médicales ;
- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur sa situation médicale et personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 décembre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 novembre 2025 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain née en 1992, déclare, sans en justifier, être entré sur le territoire français en 2020. Le 6 décembre 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de l’Hérault, après avis rendu le 30 janvier 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 26 septembre 2023 dont M. B…, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, M. B… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. M. B… qui a levé le secret médical sur les informations médicales le concernant, souffre d’un goître thyroïdien compressif sur la trachée pour lequel il a bénéficié le
25 septembre 2020 d’une thyroïdectomie totale conservatrice des nerfs laryngés et des parathyroïdes. Il a également été opéré le 10 mai 2021 pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite. Sa dysplasie fémoro-acétabulaire nécessite également la mise en place d’une prothèse totale de hanche du côté gauche. Sa prise en charge médicale consiste en un traitement médicamenteux à base de Levothyrox.
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 30 janvier 2023, a estimé que, si, certes, l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Pour contredire l’avis du collège des médecins concernant la disponibilité du médicament Levothyrox au Maroc, l’appelant se borne à produire trois articles de la presse marocaine. Toutefois, si ces articles font état d’une éventuelle pénurie de ce médicament dans certaines villes marocaines dont s’est alarmée la Fédération nationale des syndicats des pharmacies du Maroc, ils relèvent également que cette situation a été démentie par le ministère de la santé marocain qui a assuré disposer de stocks suffisants de quatre millions de comprimes. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établie l’indisponibilité de ce médicament au Maroc. De plus, si M. B… doit subir une nouvelle opération chirurgicale, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prothèse de la hanche gauche dans son pays d’origine. A cet égard, il ne justifie ni de l’insuffisance de ses ressources ni de la prise en charge par une association marocaine de ses anciennes dépenses de santé ni du montant des frais médicaux qu’il devrait acquitter pour bénéficier de cette intervention. Dans ces conditions, M. B… ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas effectivement accéder à des soins adaptés à ses pathologies dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’une erreur manifestation d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emporteraient sur son état de santé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige et alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
10. Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il est constant que M. B…, âgé de 30 ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire, sans enfant et n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent ses parents, son frère et sa sœur. La seule circonstance qu’il participe à des activités bénévoles depuis le mois de septembre 2021 ne suffit pas à démontrer sa bonne intégration en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emploi des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Accident du travail ·
- Levage ·
- Condamnation pénale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Vérification ·
- Annulation
- Emploi des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Condamnation pénale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Vérification ·
- Fait
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Enrichissement sans cause ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Prime d'assurance ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'assurance ·
- Europe ·
- Courtier ·
- Action ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Gouvernement
- Habilitation ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Redevance ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délibération
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Demande ·
- Travailleur saisonnier ·
- Erreur de droit ·
- Confédération suisse
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.