Rejet 13 octobre 2022
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 23PA04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2025, N° 23PA04181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951896 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2013077/5-2 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme A… les indemnités prévues au point 7 du jugement, renvoyé Mme A… devant le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités, ces sommes devant porter intérêts à compter du 30 décembre 2019, les intérêts échus à la date du 30 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, condamné l’Etat à verser à Mme A… une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions de son existence, cette somme devant porter intérêts à compter du 30 décembre 2019, les intérêts échus à la date du 30 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, enjoint à l’Etat de régulariser la situation de Mme A… au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes où une rémunération est due à Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 10 mars 2023, Mme A…, a demandé à la Cour qu’il soit enjoint au ministre de l’économie et des finances et au ministre de l’action et des comptes publics, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, d’exécuter ce jugement.
Par une ordonnance n° 23PA04181 du 26 septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un arrêt n° 23PA04181 du 20 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à Mme A… la somme de 614,83 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 5 000 euros mise à charge par le jugement et la somme de 2 187 euros au titre des intérêts qui ont couru sur la somme de 17 071,45 euros, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a communiqué à la Cour, le 30 septembre 2025, une pièce en vue de justifier de l’exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : / " Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (…)" ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée. D’autre part, dès lors qu’une partie a la faculté de solliciter le paiement forcé de la somme que l’Etat a été condamné à lui payer, elle ne peut demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due, que lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la pièce communiquée à la Cour le 30 septembre 2025 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que celui-ci a dressé un état liquidatif des sommes dues à Mme A… en exécution de l’arrêt n° 23PA04181 du 20 juin 2025, et a ordonné au comptable de verser à cette dernière la somme de 3 810,09 euros, correspondant aux sommes de 614,83 euros, 2 187 euros et 1 000 euros mises à sa charge par l’arrêt précité, sommes assorties des intérêts courant du 20 juin 2025 au 30 juin 2025,.
4. Au vu de ces éléments et alors que Mme A… dispose de la faculté de solliciter du comptable le paiement forcé des sommes en cause, l’arrêt n° 23PA04181 du 20 juin 2025, doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par l’arrêt n° 23PA04181 du 20 juin 2025.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BRUSTONL’assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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