Rejet 15 décembre 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24VE00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2023, N° 2108879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951892 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Sartrouville a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les nuisances liées à l’activité du stade Nungesser.
Par un jugement n° 2108879 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au maire de Sartrouville de prendre toutes mesures susceptibles de mettre
fin aux nuisances liées à l’activité du stade Nungesser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce que les mesures prises par le maire pour mettre fin aux nuisances liées à l’activité du stade Nungesser sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Sartrouville, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé, dès lors que la réalité de la persistance des nuisances n’est pas établie et que le maire a pris les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à la préservation de la tranquillité publique ; aucune mesure supplémentaire ne pouvait être prise, sauf à fermer le stade Nungesser, ce qui aurait été disproportionné à l’objectif poursuivi ;
les conclusions à fin d’injonction devront donc être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Petizon, pour la commune de Sartrouville.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 9 juillet 2021, M. B…, riverain du stade Nungesser situé à Sartrouville, a demandé au maire de la commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les nuisances sonores, lumineuses et olfactives ainsi que les incivilités générées par l’activité de ce stade. Par une décision du 19 août 2021, le maire a rejeté sa demande, au motif que les mesures déjà intervenues avaient considérablement diminué ces nuisances tout en permettant la poursuite des activités associatives locales. M. B… relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) » et aux termes de l’article L. 2212-2 suivant : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) // 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain de football situé sur le stade Nungesser à Sartrouville a été modernisé en 2016, par la pose d’une pelouse synthétique et l’installation de pylônes d’éclairage. A compter du mois d’octobre 2016, le maire a été régulièrement saisi de plaintes émanant des riverains du stade, déplorant des nuisances de nature sonore, lumineuse et olfactive ainsi que des incivilités, liées à l’utilisation du terrain de football. Pour remédier à ces troubles, la commune a pris diverses mesures. Dans le but tout d’abord de réduire la gêne occasionnée par l’éclairage des propriétés voisines, il a été procédé, à plusieurs reprises, au réglage des projecteurs, tandis que leur entretien a été inclus dans le marché public communal de maintenance des installations d’éclairage public. Un minuteur a également été installé afin que les projecteurs s’éteignent automatiquement à 20h15, conduisant les usagers à évacuer le stade en raison de l’obscurité. De plus, le portail d’accès au stade donnant sur l’allée des cyprès a été condamné par la construction d’un muret puis, en 2017, les tribunes ont été démontées et déplacées vers un autre stade de la commune. En outre, la hauteur du filet pare-ballons a été portée à 8 mètres, afin d’éviter que ceux-ci finissent leur course dans les propriétés privées voisines et l’abri des entraîneurs proche des habitations a été déplacé. Encore et surtout, les plannings d’entraînements et de matchs ont été progressivement allégés. Ainsi, à partir de la rentrée de septembre 2021, l’horaire de fin des activités sportives a été fixé à 20h du lundi au samedi en période scolaire, le stade restant fermé le dimanche. Enfin, il ressort du planning du mois de juillet 2021 que, durant les vacances estivales, les stages de football cessaient à 17h30.
Pour démontrer que les mesures ainsi décrites seraient insuffisantes, M. B… produit pour l’essentiel des documents non actualisés, tels qu’un relevé horaire d’utilisation du stade datant de 2018 et le compte-rendu d’une réunion ayant eu lieu avec les services municipaux le 12 mars 2020. L’article de presse daté du 5 octobre 2022 dont il se prévaut, loin d’établir la persistance à cette date des nuisances en litige, fait part du mécontentement du club de football à la suite du déplacement vers le stade Gagarine de ses locaux, situés à l’origine sur le stade Nungesser. Enfin, la production de trois témoignages de riverains datés des 11 et 12 octobre 2021 rédigés, pour deux d’entre eux, dans des termes généraux, ne saurait, à elle-seule, suffire à établir la persistance d’atteintes à la tranquillité publique d’une gravité telle que le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, s’abstenir d’édicter des mesures supplémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au maire de Sartrouville de prendre toutes mesures susceptibles de mettre fin aux nuisances liées à l’activité du stade Nungesser ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sartrouville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sartrouville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sartrouville.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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