Rejet 9 octobre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24VE02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2024, N° 2407891 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951894 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Catherine BRUNO-SALEL |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Parties : | préfet du Val- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2407891 du 9 octobre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Michaud, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours devant le tribunal était recevable dès lors qu’elle avait procédé à la régularisation demandée en transmettant les pièces, mais elle a été induite en erreur par l’interface de la plate-forme qui avait enregistré sa demande transmise par télécopie, et elle a cru qu’elle n’avait pas besoin de la transmettre à nouveau ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’elle occupe un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, que ses parents sont décédés et ses deux sœurs de nationalité française vivent sur le territoire français ; si le préfet n’avait pas commis ces erreurs, le sens de son arrêté aurait été différent ;
elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
le préfet a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en déclarant qu’il maintient son arrêté.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en application du II de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une juridiction administrative doit, conformément aux règles générales de procédure applicables devant elle, reporter le jugement d’une affaire en cas de demande d’aide juridictionnelle par le requérant, sauf si la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Si Mme B… a sollicité, dans le corps de sa demande, le bénéfice d’un avocat désigné à l’aide juridictionnelle et si cette demande a été transmise au bureau d’aide juridictionnelle compétent, aucune décision de ce bureau n’est intervenue avant l’ordonnance attaquée, datée du 16 octobre 2024. Dès lors que cette demande n’entrait pas dans le champ de la dérogation à l’obligation de sursis à statuer posée au II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, l’ordonnance de la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2024 est entachée d’irrégularité.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Michaud pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, fait appel de l’ordonnance du 9 octobre 2024 par laquelle la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la régularité de l’ordonnance :
En premier lieu, d’une part, aux termes du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non-juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Ainsi, une juridiction administrative doit, conformément aux règles générales de procédure applicables devant elle, reporter le jugement d’une affaire en cas de demande d’aide juridictionnelle par le requérant, sauf si la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a sollicité, dans le corps de sa demande, le bénéfice d’un avocat désigné à l’aide juridictionnelle et si cette demande a été transmise au bureau d’aide juridictionnelle compétent, aucune décision de ce bureau n’est intervenue avant l’ordonnance attaquée, datée du 9 octobre 2024, rejetant sa demande pour irrecevabilité manifeste faute pour l’intéressée de l’avoir régularisée dans les délais qui lui avaient été impartis. Dès lors que cette demande n’entrait pas dans le champ de la dérogation à l’obligation de sursis à statuer posée au II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, l’ordonnance de la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2024 est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
Il y a lieu, par suite, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal et devant la cour.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Val-d’Oise :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tire des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser à Mme B… l’octroi d’un certificat de résidence, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public qu’elle représente en raison de sa condamnation le 22 février 2016 par le tribunal correctionnel de Béziers, par défaut, à une amende de 1 000 euros pour avoir perçu des prestations sociales de la Caisse d’allocations familiales alors que son titre de séjour était expiré, ainsi que de l’utilisation d’un faux titre de séjour pour travailler. Toutefois, les faits pour lesquels elle a été condamnée sont isolés et anciens, et il ressort du bordereau de situation établi par le Trésor public que Mme B… a fini de rembourser sa dette en 2020. Ainsi, les faits reprochés ne sont pas suffisants pour fonder légalement, à la date du refus contesté d’octroi d’un certificat de résidence, le motif de la menace à l’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 mai 2012, à l’âge de vingt-trois ans, a obtenu un titre de séjour valable du 30 janvier 2013 au 29 janvier 2014, puis s’y est maintenue irrégulièrement et y réside habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ce qui était d’ailleurs de nature à lui ouvrir un droit à régularisation sur le fondement des stipulations du 6-1 de l’accord franco-algérien depuis le 5 mai 2022. Elle y travaille de façon continue depuis fin 2013 comme femme de ménage ou de chambre pour divers hôtels et sociétés. Ses parents sont décédés en 1990 et 1997, deux sœurs de nationalité française résident en France et sa fille, née en France en 2015, y est scolarisée. Compte-tenu des circonstances particulières de l’espèce, même si son époux réside en France de façon irrégulière et si son frère vit en Algérie, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par sa décision et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, et en l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu de d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, l’annulation ci-dessus prononcée de la décision qui lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’administration d’y procéder sans délai.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement au conseil de Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2407891 de la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est également enjoint à toute autorité préfectorale compétente de procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme B… du fichier d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête d’appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-d’Oise, au ministre de l’intérieur et à Me Michaud.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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