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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 23TL02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2023, N° 2101949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920135 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Junas a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension d’une construction existante.
Par un jugement n° 2101949 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2021 du maire de Junas ;
3°) d’enjoindre au maire de Junas de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Junas une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement partiel de sa parcelle en zone MU du plan de prévention des risques inondation du Moyen Vidourle et en zone inondable du plan local d’urbanisme de la commune de Junas est illégal ;
- le maire a commis une erreur de fait en se fondant sur l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité dès lors que la construction n’est pas située en zone inondable au regard du règlement graphique du plan local d’urbanisme et du document de zonage du plan de prévention des risques inondation ;
- le projet ne méconnaît pas l’article N4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il concerne l’extension d’une construction existante à usage d’habitation qui ne nécessite pas de modification de la desserte en eau potable ; la commune devait lui demander les pièces complémentaires en l’absence d’indication sur ce point dans le dossier de demande de permis de construire ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme et relatif à l’existence de clôtures non transparentes aux écoulements sur la parcelle est illégal dès lors que la demande de permis de construire ne porte pas sur des clôtures mais uniquement sur l’extension d’une construction existante ;
- le maire ne pouvait se fonder sur l’incohérence des surfaces déclarées existantes dès lors qu’il est constant que la surface du projet est supérieure à 50 m² ;
- le maire de Junas ayant indiqué tous les motifs de refus, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer le permis de construire.
Une mise en demeure a été adressée le 8 janvier 2025 à la commune de Junas en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 8 mars 2021, M. A… a déposé une demande de permis de construire pour régulariser une extension de son habitation édifiée sur un terrain situé … à Junas (Gard), parcelle cadastrée …, en zone naturelle N du plan local d’urbanisme de la commune. Par arrêté du 3 mai 2021, le maire de Junas a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. A… relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Le maire de Junas s’étant fondé sur plusieurs motifs pour opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. A…, les premiers juges ont relevé l’illégalité de ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux façades et de l’insuffisance du plan de masse. Ils ont en revanche estimé que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les motifs tirés de la méconnaissance de l’article N2 du même règlement qui interdit une extension créant une emprise supplémentaire de plus de 20 m² en zone inondable et des dispositions combinées des articles N2 et N11 de ce règlement qui prescrivent la création de clôtures transparentes aux écoulements en zone inondable, ainsi que de l’incohérence des surfaces de plancher mentionnées dans la demande de permis de construire.
En premier lieu, aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Junas, applicable à la zone N dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « (…) Les constructions et utilisations du sol autorisées ci‐avant sont soumises aux conditions suivantes dans les zones inondables délimitées aux plans de zonage du PLU (…) / Les extensions des bâtiments d’habitation existants jusqu’à 20 m² d’emprise supplémentaire (toutes extensions cumulées depuis la date d’approbation du PLU) et les extensions des bâtiments d’activités existants jusqu’à 20 % de l’emprise existante (toutes extensions cumulées depuis la date d’approbation du PLU) sous réserve que le niveau fini du plancher bas habitable soit calé au-dessus de la côte de référence (PHE + 0,30 m avec un minimum de 0,80 m) (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la parcelle de M. A… est située pour partie en zone MU du plan de prévention du risque inondation moyen Vidourle, zone affectée par un aléa modéré d’inondation, ainsi que dans le secteur inondable d’aléa modéré N5 de la zone naturelle N du plan local d’urbanisme de la commune de Junas dont le tracé a été calqué sur celui du plan de prévention du risque inondation. D’autre part, le document graphique de la zone MU de ce plan de prévention du risque inondation associe une cote des plus hautes eaux par rapport au nivellement général de la France (NGF) de 23,67 mètres à un axe P40 matérialisant la limite de la zone MU au droit du terrain de M. A….
Pour démontrer l’illégalité du classement de sa parcelle en zone inondable par le plan de prévention du risque inondation et par le plan local d’urbanisme de la commune de Junas, M. A… se prévaut d’un plan réalisé par un géomètre expert qui mentionne une cote NGF de 23,74 mètres au point le plus bas de la construction. Toutefois, ce document qui a été réalisé après l’exécution des travaux de construction dont la régularisation est demandée, n’est de nature à établir ni l’altitude du terrain naturel avant travaux au droit de l’extension ni l’altitude du terrain dans sa totalité. Par ailleurs, s’il ressort d’un plan de coupe du projet et d’une attestation établie par l’architecte du projet que la construction a été réalisée au niveau du plancher intérieur à une cote NGF de 24,53 mètres, ce document ne permet pas non plus d’apprécier l’altitude du terrain naturel avant travaux au droit de l’extension alors que le projet prévoit un rehaussement de 0,63 mètre par rapport à la construction existante. Dans ces conditions, alors au demeurant que le plan de prévention du risque inondation précise que les profils en travers qui permettent de caler les niveaux de plancher ne sauraient remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d’une altimétrie moyenne du secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait édifié dans une partie de la parcelle dont l’altitude du terrain naturel serait supérieure à la cote NGF de 23,67 mètres.
Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le classement d’une partie de sa parcelle en partie en zone MU du plan de prévention du risque inondation et en zone inondable du plan local d’urbanisme serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, M. A… n’est pas non plus fondé à soutenir qu’en estimant que la construction en cause était située en zone inondable et à lui opposer à ce titre les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de Junas aurait commis une erreur de fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les constructions et utilisations du sol autorisées ci‐avant sont soumises aux conditions suivantes dans les zones inondables délimitées aux plans de zonage du PLU : (…) La création de clôtures transparentes aux écoulements (grillage ou haies vives uniquement avec muret de soubassement inférieur à 0,20 m) (…) ». Aux termes de l’article N11 du même règlement : « En règle générale les clôtures sont déconseillées dans ces secteurs afin de laisser circuler la petite faune, seuls les grilles rigides et les grillages dont la maille est supérieure à 10 x 10cm sont tolérés. Dans tous les cas, elles devront être le plus discrètes possible. Les clôtures maçonnées sont interdites sauf en agglomération le long de la route départementale si l’unité territoriale donne un avis favorable et dans la limite de 1m80 de hauteur. Les clôtures devront être doublées de haies vives côté chemin, avec un recul de 2m sauf en agglomération, en cas d’impossibilité technique, ou en cas d’incompatibilité avec la sécurité routière (essences régionales variées, de hauteur diverse ; l’implantation peut également se faire sur deux rangées) ».
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme, un ensemble immobilier unique.
En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comportait une notice de présentation du projet mentionnant une « clôture par des murs en agglomérés béton sur ses quatre limites » ainsi que des photographies de cette clôture. Par suite, alors que le projet ne devait pas être regardé comme portant seulement sur la régularisation de l’extension d’une construction existante mais également de la clôture, le maire a pu régulièrement examiner la conformité des travaux de construction d’une clôture aux règles d’urbanisme applicables. Compte tenu des caractéristiques de ces murs de clôture, qui sont maçonnés et non transparents aux écoulements, en refusant pour ce motif d’autoriser ces travaux, le maire de Junas n’a pas méconnu les dispositions des articles N2 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme : « En secteur N1, N2, N3, N4 et N5, sont autorisés sous conditions : – L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation de la 2ème révision du PLU, ayant une surface de plancher d’au moins 50 m2, dans la limite de 60 m² de surface de plancher supplémentaire, sans pouvoir excéder 250 m2 de surface de plancher totale ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une incohérence sur la surface de plancher existante déclarée de 70 m², dès lors qu’elle s’élevait à 40 m² avant d’être portée à 53 m² à la suite d’une décision de non opposition à déclaration préalable du 30 octobre 2010, tandis qu’un procès-verbal d’huissier établi le 25 octobre 2018 indique une surface de plancher de 67,86 m². Toutefois, dès lors qu’il est constant que la surface de plancher de la construction existante était supérieure à 50 m², cette circonstance était sans incidence sur l’application des dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que ce motif de refus est entaché d’une erreur de droit. Il résulte toutefois de l’instruction que le maire de Junas aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs tirés de ce que le projet de construction d’une extension et d’une clôture méconnaît les dispositions des articles N2 et N11 mentionnées aux points 4 et 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Il résulte de toute ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2021 du maire de Junas lui refusant la délivrance d’un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Junas, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Junas.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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