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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 23TL02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 2105753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et A… B… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire d’Aniane a refusé de délivrer un permis de construire pour la rénovation d’une maison à usage d’habitation suite à l’effondrement d’un mur et d’une partie de la toiture et d’enjoindre au maire d’Aniane de délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 2105753 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Betrom, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire d’Aniane du 30 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire d’Aniane de délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aniane une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est bien fondé et sera confirmé en ce qu’il a jugé illégal le motif de refus tiré de l’incomplétude du dossier ;
- il est mal fondé en ce qu’il a confirmé le motif de refus fondé sur l’existence d’une nouvelle construction et non d’une rénovation ; le motif de refus tiré de ce que le projet porte sur une construction nouvelle et méconnaît à ce titre les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d’Aniane est infondé et illégal ; en application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, l’inconstructibilité d’un terrain ne peut être opposée lorsque la reconstruction est faite à l’identique et ces dispositions permettent des modifications minimes ; ils sont fondés à se prévaloir tant des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme que de celles de l’article L. 111-15 du même code ;
- il est mal fondé en ce qu’il a confirmé le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone agricole A ; il ne ressort pas de ces dispositions que la construction en zone A serait conditionnée à la preuve de l’effectivité et de la réalité de l’activité d’élevage ; pour qu’il y ait exercice effectif d’une telle activité, il faut qu’il y ait préalablement une autorisation d’urbanisme autorisant l’exploitant à vivre sur les lieux pour des raisons de sécurité ; dès lors que M. B… est exploitant agricole et que son activité d’élevage nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation, le permis de construire devait être accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la commune d’Aniane, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public
- et les observations de Me Triquet, représentant la commune d’Aniane.
Considérant ce qui suit :
La personne morale dénommée « Elevage de Volailles », représentée par M. C… B…, a déposé, le 19 avril 2021, une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 034 010 21 00007 pour un projet de rénovation d’une maison à usage d’habitation à la suite de l’effondrement d’un mur et d’une partie de la toiture, sur des parcelles situées à Aniane (Hérault), cadastrées …. Par lettre du 10 mai 2021, le service instructeur lui a adressé une première demande de pièces complémentaires. Par lettre du 28 juillet 2021, cette demande a été réitérée pour une partie des pièces. Par un arrêté du 30 août 2021, le maire d’Aniane a refusé de délivrer au pétitionnaire le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 2105753 du 21 septembre 2023, dont M. et Mme B… relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande à fin d’annulation de l’arrêté du maire d’Aniane du 30 août 2021 et à fin d’injonction de délivrance du permis de construire sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire d’Aniane s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet devait être regardé, non comme une rénovation, mais comme une nouvelle construction, faute de justification de la régularité de la construction existante et qu’il contrevenait ainsi au principe d’inconstructibilité applicable dans le secteur A 2 compris dans la zone agricole A du plan local d’urbanisme de la commune. Par leur requête, les appelants contestent uniquement la légalité de ce motif de refus.
Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
Si M. et Mme B… persistent à se prévaloir en appel d’un droit à la reconstruction du bâtiment à l’identique, tel que prévu par les dispositions citées au point précédent de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, ils n’ont pas présenté au service instructeur, malgré les deux demandes qui leur ont été adressées, le permis de construire initial de la construction à usage d’habitation sur laquelle ils envisageaient les travaux décrits dans la demande de permis de construire en litige. M. et Mme B… n’ont pas justifié de l’édification régulière du bâtiment, objet de la demande, devant le tribunal administratif et n’en justifient pas davantage dans le cadre de la présente instance d’appel. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire d’Aniane a considéré que le projet portait sur la réalisation d’une nouvelle construction et les appelants ne peuvent utilement se prévaloir du droit à la reconstruction à l’identique prévu par les dispositions précitées, qui ne s’appliquent qu’aux constructions régulièrement édifiées, ni, pour le même motif, du caractère mineur des modifications d’une construction existante permises dans le cadre de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
L’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aniane, applicable à la zone agricole A et en particulier au secteur A2 dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet en litige, dispose que : « En règle générale, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception des usages et affectations du sols mentionnés à l’article 1.2.1. suivant ». Il résulte des dispositions de cet article 1.2.1. que, dans l’ensemble de la zone A, « (…) l’habitation sous quelque forme que ce soit (construction nouvelle, extension, annexe) n’est admise que dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) ». En vertu de ces paragraphes, les constructions à usage d’habitation sont seulement autorisées sous conditions en secteur A1 et en sous-secteur A1m du plan local d’urbanisme dont ne relève pas le projet des appelants. En revanche, aux termes de ce même article 1.2.1 : « (…) Dans le secteur A2 : / A l’exception des constructions et usages admis dans l’ensemble de la zone A, toute nouvelle construction est interdite. (…) ».
En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en secteur A2 du plan local d’urbanisme, correspondant à un secteur agricole présentant des espaces sensibles à protéger fortement. Or et ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, le règlement de ce plan applicable en zone A interdit les constructions à usage d’habitation dans le secteur A2. Par suite, c’est à bon droit que le maire d’Aniane a considéré que le projet de construction d’une habitation contrevenait au principe d’inconstructibilité applicable à ce secteur.
Si, pour contester la légalité de ce motif, M. et Mme B… persistent à se prévaloir de la qualité d’exploitant agricole de M. B… et de la circonstance que son élevage de volailles nécessiterait la présence sur place du chef d’exploitation, laquelle pourrait d’après eux permettre la délivrance du permis de construire demandé, l’inscription de l’intéressé au répertoire SIRENE depuis le 1er février 2021, son immatriculation à la Mutualité sociale agricole ou encore l’avis favorable du 1er juin 2021 du département de l’Hérault sur le projet agricole de M. B… ne suffisent pas, par eux-mêmes, à démontrer la réalité de l’exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante. En l’absence de preuve de la réalité de cette exploitation et alors, au surplus, que le projet a été présenté comme relatif à une résidence secondaire dans le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire, les appelants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l’activité agricole de M. B… nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation et que cette circonstance justifierait qu’il soit fait droit à la demande de permis de construire.
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point 9, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu de ces dispositions au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
Il ressort des pièces du dossier que la construction qui a fait l’objet de la demande de permis de construire ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial. Dans ces conditions, les appelants ne sauraient se prévaloir des dispositions citées au point précédent pour soutenir, d’ailleurs pour la première fois en appel, qu’ils étaient en situation d’obtenir sur ce fondement la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande à fin d’annulation de l’arrêté du maire d’Aniane du 30 août 2021 et à fin d’injonction de délivrance du permis de construire sollicité. Par voie de conséquence, leurs conclusions d’appel à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aniane, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Aniane sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront une somme de 1 500 euros à la commune d’Aniane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et A… B… et à la commune d’Aniane.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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