Rejet 13 juillet 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 23TL02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 juillet 2023, N° 2100588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le maire de Lasalle, agissant au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E… en vue de la réalisation d’une yourte, sur une parcelle cadastrée ….
Par un jugement n° 2100588 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. et Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 13 janvier 2025, Mme et M. B…, représentés par Me Garreau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lassale et de Mme E… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de soulever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que le projet était soumis à permis de construire conformément à l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le projet ne pouvait être réalisé sans l’obtention préalable d’un permis de construire et non par le dépôt d’une déclaration préalable ;
- la décision en litige méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle est enclavée et dépourvue d’accès et que le stationnement de véhicules sur la voie publique en bordure du « chemin de Bonal » rend difficile la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et compromet la sécurité des usagers de ce chemin ;
- la décision en litige méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet entraîne un risque incendie en ce qu’il est situé au cœur d’une parcelle densément boisée, que les matériaux de construction envisagés sont inflammables et que le projet ne dispose pas de raccordement à l’eau courante et d’une citerne suffisante ;
- le maire a méconnu l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme dès lors que ne sont pas prévues la construction d’une station d’épuration autonome ni une alimentation en eau potable conforme aux règlements en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, Mme E…, représentée par Me Farget, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée au tribunal était irrecevable dès lors que M. et Mme B… n’ont pas respecté l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme B… ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Garreau, représentant Mme et M. B…, ainsi que les observations de Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme et M. B…, représentés par Me Garreau, a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a déposé le 18 novembre 2020 auprès des services de la commune de Lassalle (Gard) une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d’une yourte sur une parcelle cadastrée …, appartenant à M. G… et Mme F…. En l’absence de décision expresse à l’expiration du délai d’instruction d’un mois, est née une décision tacite du maire de Lassalle statuant au nom de l’Etat portant non opposition à cette déclaration préalable de travaux. M. et Mme B…, propriétaires riverains du projet, relèvent appel du jugement du 13 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de soulever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le projet serait soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire conformément à l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, se rapporte au bien-fondé du jugement critiqué et n’a aucune incidence sur sa régularité. Le moyen ainsi invoqué relève, en outre, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de décision de non opposition à déclaration préalable en litige, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement et la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant le tribunal administratif :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Nîmes a adressé le 2 mars 2021 à Mme et M. B… une demande de régularisation portant sur la preuve de l’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Devant le tribunal, ces derniers ont justifié avoir procédé à la notification de leurs recours contentieux auprès du titulaire de l’autorisation, ainsi que des propriétaires du terrain. En revanche, ils n’ont pas justifié avoir notifié leur requête au maire, auteur de la décision litigieuse agissant au nom de l’Etat, ou au préfet du Gard. Ainsi qu’il a été dit au point 4, ils ne sont pas recevables à produire en appel pour la première fois des justifications de cette formalité. Dans ces conditions et ainsi que l’avait opposé en défense Mme E… devant le tribunal administratif et à nouveau en appel, leur demande présentée devant le tribunal administratif se trouvait entachée d’une irrecevabilité qui n’a pas été régularisée devant les premiers juges et qui ne peut être régularisée en appel. Cette demande était, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que Mme et M. B… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Lassalle, qui n’a pas la qualité de partie dans cette instance, la décision ayant été prise au nom de l’Etat, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme et M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme E….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… et M. C… B…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Mme A… E… et à Me Farget.
Copies en seront adressées au préfet du Gard et à la commune de Lassalle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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