Rejet 13 juillet 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 23TL02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 juillet 2023, N° 2101706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920139 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Askata a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d’Uchaux à lui verser la somme de 216 138 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite du retrait illégal d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de division foncière.
Par un jugement n° 2101706 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que les conclusions présentées par la commune d’Uchaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la société Askata, représentée par la SCP Anslaw Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune d’Uchaux à lui verser une somme totale de 274 794 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait, prononcé par le maire d’Uchaux, de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de division foncière dont elle était titulaire depuis le 7 mars 2019 a été jugé illégal par un jugement définitif du tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2021 ;
- le jugement attaqué, qui rejette sa demande indemnitaire, est irrégulier en raison de l’absence d’analyse et de prise en compte réelle de sa note en délibéré du 25 juin 2023, qui comportait des éléments nouveaux relatifs à l’existence de deux permis de construire délivrés depuis l’illégalité fautive sur des terrains issus de la division foncière envisagée ; le tribunal devait soumettre cette note en délibéré au débat contradictoire ;
- il est également irrégulier en ce que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision aux points 4 et 5 en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- l’illégalité commise engage la responsabilité pour faute de la commune d’Uchaux ; le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu cette responsabilité pour faute de la commune ;
- elle a été contrainte d’engager des démarches administratives et contentieuses pour faire valoir ses droits, ce qui lui a causé un trouble dans les conditions d’existence et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur d’une somme de 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice financier, correspondant au coût d’immobilisation des capitaux, évalué, à partir du montant des capitaux employés, de leur durée d’immobilisation et du taux annuel moyen de rendement avant impôt sur les sociétés, à une somme de 242 024 euros ;
- elle a dû s’acquitter, du fait de la décision illégale, de frais contentieux et de justice ; ce chef de préjudice peut être évalué à une somme de 22 770 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2024, la commune d’Uchaux, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Askata au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de régularité ne sont pas fondés ;
- il n’existe pas de lien de causalité directe entre la faute et les préjudices ;
- les prétentions indemnitaires de la requérante sont également infondées.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Rose, représentant la société Askata,
- et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune d’Uchaux.
Considérant ce qui suit :
Le 7 février 2019, la société Askata a déposé auprès des services de la commune d’Uchaux (Vaucluse) une déclaration préalable ayant pour objet une division foncière en vue de détacher un lot à bâtir d’un terrain situé route d’Orange, cadastré section BK, parcelle n° 72. Par arrêté du 7 mars 2019, le maire d’Uchaux s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement devenu définitif n° 1901688 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, retenu que cet arrêté devait être regardé comme une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable qui bénéficiait à la société Askata à compter du 7 mars 2019 et, d’autre part, annulé cette décision au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. La société Askata a sollicité devant le tribunal administratif de Nîmes la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de retrait. Par un jugement n° 2101706 du 13 juillet 2023, dont la société Askata relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté cette demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ». Lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient.
Il ressort des pièces de premier instance que la société Askata a produit une note en délibéré devant le tribunal administratif, enregistrée le 25 juin 2023, qui mentionnait l’existence de deux permis de construire délivrés par le maire d’Uchaux les 13 mai 2022 et 19 octobre 2022, soit postérieurement à l’arrêté par lequel le maire avait illégalement retiré la décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable de division foncière. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette note en délibéré contenait l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la société requérante n’aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, la société Askata n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de communiquer cette note en délibéré à laquelle étaient joints les deux permis de construire en cause, les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire ou celui de bonne administration de la justice et qu’ils auraient ainsi entaché leur décision d’irrégularité.
Le tribunal administratif de Nîmes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés devant lui, a suffisamment motivé son refus d’indemniser la société appelante au titre de son préjudice financier et du trouble dans ses conditions d’existence et préjudice moral aux points 4 et 5 du jugement contesté. Le caractère suffisant de cette motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait méconnu l’obligation de motivation posée par l’article L. 9 du code de justice administrative, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
La décision par laquelle l’autorité administrative retire illégalement une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de division foncière constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, dans le cas où l’autorité administrative pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement d’annulation de cette décision, légalement retirer l’autorisation, l’illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant du retard dans la mise en œuvre du projet de construction.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune d’Uchaux :
Il résulte du jugement devenu définitif n° 1901688 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes que le maire d’Uchaux a procédé, par arrêté du 7 mars 2019, au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable sans respecter la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En procédant à ce retrait illégal, le maire d’Uchaux a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune. Le jugement attaqué n’est pas contesté en ce qu’il a retenu cette faute.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les risques d’incendie de forêt, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code dispose que : « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. (…) ». Selon l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt dans le massif d’Uchaux, lequel couvre le territoire de la commune d’Uchaux, en zone B1 au sein de laquelle se situe le projet de division foncière de la société appelante, les bâtiments doivent être situés à moins de 30 mètres d’une voie ouverte à la circulation publique et accessibles à partir de celle-ci.
Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 7 mars 2019, portant retrait d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Askata, était fondé sur la méconnaissance du règlement applicable à la zone B1 du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif d’Uchaux au motif que la longueur de la voie d’accès au lot A, détaché d’une unité foncière plus grande, dépassait manifestement la longueur maximale de 30 mètres prescrite par le règlement de ce plan en zone B1. Il résulte de l’instruction que le projet d’implantation de la construction sur le lot A détaché par la société Askata se situera en retrait et à plus de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, qui est distincte de la voie interne d’accès intégrée à ce nouveau lot A, en méconnaissance de l’article 7.1.1 précité du règlement du plan. Dans ces conditions, la décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt du massif d’Uchaux. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à la demande de réparation du préjudice financier subi par la société appelante, en se fondant sur une absence de lien direct de causalité entre la faute de la commune et ce préjudice. A cet égard, la circonstance que la société ait ultérieurement obtenu deux permis de construire sur les terrains issus de la division foncière de la parcelle BK n° 72 n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un tel lien direct de causalité entre la faute et le préjudice.
En se bornant à persister à se prévaloir de l’engagement de démarches administratives et contentieuses pour faire valoir ses droits, sans autres précisions, la société requérante ne justifie pas davantage en appel de la réalité des préjudices personnels de troubles dans les conditions d’existence et moral dont elle sollicite la réparation.
Enfin, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
En l’espèce, d’une part, par son jugement rendu le 2 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a accordé à la société appelante une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés dans l’instance engagée afin d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mars 2019 du maire d’Uchaux valant retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de division foncière. Le préjudice relatif à ces frais s’est ainsi trouvé intégralement réparé par cette décision. D’autre part, la société n’invoque aucune autre instance que celle portée devant le tribunal administratif de Nîmes et sa demande de réparation au titre des frais de contentieux et de justice, portée en appel à une somme de 22 770 euros, n’est, de surcroît, assortie d’aucun justificatif. Pour ces motifs, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune d’Uchaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Askata et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Askata le versement à la commune d’Uchaux d’une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Askata est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Uchaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Askata et à la commune d’Uchaux.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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