Désistement 28 juin 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 24TL02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 juin 2024, N° 2303452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. C… B…, Adam Llopis, Olivier Vignal et Stéphane Mathevon ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de Jonquières-Saint-Vincent a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la société civile immobilière Le Relais de Saint Vincent, ainsi que la décision du 5 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2303452 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d’instance et d’action de MM. Vignal et Mathevon et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Mendez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de Jonquières-Saint-Vincent a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la société civile immobilière Le Relais de Saint Vincent ainsi que la décision de rejet de recours gracieux du 5 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- voisin immédiat du projet, il justifie d’un intérêt à agir ;
- sa requête n’est pas tardive et les recours gracieux et contentieux ont été notifiés à la commune et à la société pétitionnaire dans le respect de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation quant à la complétude du dossier de demande ; le plan de masse ne fait pas apparaître les propriétés voisines ; le document produit relatif à l’insertion paysagère présente une seule vue incomplète, les maisons à proximité immédiate n’étant pas représentées ; aucun document du dossier de demande ne permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions situées à proximité ; l’appréciation du service instructeur, qui n’a pu se rendre compte de l’ampleur du projet, a ainsi été faussée ; rien n’est mentionné sur le traitement des accès et du terrain projeté ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la méconnaissance par le projet du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant aval du Gardon ;
- le tribunal a d’abord commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la création d’un parc de neuf stationnements en zones F-NU et M-NU ; le règlement du plan de prévention des risques d’inondation précité n’autorise pas expressément un parc de stationnement de neuf places dans ces zones alors que pour y être autorisé, un parc de stationnement de dix places est soumis à certaines prescriptions ; l’aménagement de ces places en zone de danger augmente la vulnérabilité, ce qui est interdit par le règlement du plan ; compte-tenu du risque avéré, le maire aurait dû refuser le projet ou, au moins, imposer des prescriptions spéciales au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le tribunal a ensuite commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte portée à la sécurité publique tirée de l’augmentation du risque de vulnérabilité ; le projet, qui prévoit la réhabilitation de trois logements existants mais actuellement inoccupés et la création de deux nouveaux logements dans le bâtiment existant situé en zone R-U du plan de prévention des risques d’inondation, augmente la vulnérabilité des biens, ce qui est interdit par le règlement de ce plan ; ce règlement interdit de modifier une construction sans changement de destination en augmentant la vulnérabilité ;
- en autorisant la création d’un parc de stationnement visiteur en zones F-NU et M-A… sans l’assortir de prescriptions spéciales et un projet qui conduit à augmenter la vulnérabilité des biens, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le tribunal une erreur de fait, de droit, et une erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet litigieux méconnaît l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jonquières-Saint-Vincent ; comportant deux accès à la voie publique, il conduira à une augmentation significative du trafic et augmentera les dangers pour la circulation générale, d’autant que la route départementale 999 qui le dessert et fait l’objet d’un projet de déviation est connue pour être une zone dangereuse ;
- il méconnaît l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme, compte-tenu d’une surface dédiée aux stationnements de 212,50 m² hors voirie interne, soit une surface de 13,28 m² par véhicule au lieu d’une surface de 25 m² par véhicule exigée par cet article et le jugement est sur ce point entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par la SELARL Maillot Avocats & Associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il appartient à la cour de mettre en œuvre la procédure de régularisation prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices qui pourraient affecter le permis de construire en litige.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, l’instruction a été réouverte et la clôture de l’instruction fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Mendez, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Bard, représentant la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière Le Relais de Saint Vincent a déposé, le 14 décembre 2022, une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un hangar agricole et d’un auvent, de la création de treize logements et de la réhabilitation de trois logements existants sur un terrain situé 19 route départementale 999 sur le territoire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent (Gard). Par un arrêté du 12 avril 2023, le maire de Jonquières-Saint-Vincent a délivré le permis de construire, valant permis de démolir, ainsi sollicité. MM. B…, Llopis, Vignal et Mathevon ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 12 avril 2023 et de la décision du 5 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2303452 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement d’instance et d’action de MM. Vignal et Mathevon et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 du maire de Jonquières-Saint-Vincent et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». L’article R. 431-9 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si l’appelant persiste en appel à soutenir que le plan de masse du projet en litige ne fait pas apparaître les propriétés voisines, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme que le plan de masse devrait les faire apparaître. En tout état de cause, le dossier de demande, qui comprenait notamment le plan de masse « existant », fait bien apparaître ces propriétés voisines. Par ailleurs, la notice descriptive, les différents plans ainsi que les documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis permettaient d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel, son ampleur ainsi que le traitement des accès et du terrain. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 1 du II-1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant aval du Gardon, couvrant notamment le territoire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, applicable notamment en zone F-NU correspondant à une zone non urbanisée soumise à aléa fort, dans laquelle se situe une partie du terrain d’assiette du projet en litige : « Sont interdits, à l’exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l’article 2 suivant : / (…) 6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules (…) ». Les dispositions du l) de l’article 2-3 du II-1 du même règlement prévoit que sont admis les « parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains », sous réserve du respect de plusieurs conditions. De même, aux termes de l’article 1 du II-2 de ce règlement applicable en zone M-A…, dans laquelle se situe une autre partie du terrain d’assiette du projet, correspondant à une zone non urbanisée soumise à aléa fort : « Sont interdits, à l’exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l’article 2 suivant : / (…) 6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules (…) ». Les dispositions du l) de l’article 2-3 du II-2 dudit règlement prévoient que sont admis les « parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains », sous réserve du respect de plusieurs conditions.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive ainsi que du plan de masse joints à la demande de permis de construire, que le projet litigieux prévoit l’aménagement d’un parc de stationnement de neuf places réservées aux visiteurs, localisé au sud-ouest de ce terrain et classé pour partie en zone F-NU et pour partie en zone M-NU du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant aval du Gardon. S’il résulte des dispositions du règlement de ce plan qu’est interdite tant en zone F-NU qu’en zone M-NU la création de parcs souterrains de stationnement de véhicules et que sont admis, sous réserve du respect de plusieurs conditions, les parcs de stationnement de plus de dix véhicules, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que l’aménagement de neuf places de stationnement à l’air libre serait interdit, ni que la réalisation d’un tel aménagement serait subordonnée au respect de certaines conditions. Par suite, M. B… ne saurait valablement soutenir que cet aménagement serait interdit au seul motif qu’il n’est pas expressément autorisé par le règlement du plan dans les zones F-NU et M-NU.
D’autre part, le règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant aval du Gardon définit la zone de précaution R-U, qui concerne une autre partie du terrain d’assiette du projet, comme une « zone urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence ». Il précise que : « Son règlement vise à permettre un développement urbain compatible avec ce risque résiduel. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions. (…) ». L’article 1 du II-5 du même règlement applicable en zone R-U dresse la liste exhaustive des occupations et utilisations du sol interdites dans cette zone, « à l’exception des travaux constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l’article 2 suivant ». En vertu de l’article 2-2 de ce II-5, la modification d’une construction existante sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant en zone R-U.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du dossier de demande de permis, que le projet prévoit notamment la création de deux logements dans « l’enveloppe existante », sans changement de destination. Contrairement à ce que soutient M. B…, les dispositions du règlement de la zone R-U du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant aval du Gardon permettent la modification d’une construction existante sans changement de destination dans cette zone urbanisée exposée à un aléa résiduel sans exiger dans ce cas que le projet diminue la vulnérabilité des biens et elles n’interdisent ainsi pas davantage la création de nouveaux logements au sein de bâtiments existants implantés dans cette zone. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté, en tant qu’il autorise, outre la réhabilitation de trois logements existants, la création de ces deux logements en zone R-U, méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance de ces autorisations. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
Le requérant n’allègue pas davantage en appel que les prescriptions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant aval du Gardon présenteraient un caractère insuffisant au regard des caractéristiques du projet de la société pétitionnaire et des différents risques et aléas auxquels le terrain d’assiette est exposé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été précédemment exposé et au regard notamment de la prescription édictée à l’article 4 de l’arrêté contesté visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment à l’occasion des travaux de réhabilitation, que le maire de Jonquières-Saint-Vincent aurait, en délivrant le permis de construire en litige, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article U 3, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, applicable à la zone U dans laquelle se situe le projet en litige : « 1- Accès : / Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics d’incendie et de secours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction et la réhabilitation de seize logements, lesquels disposeront d’un accès entrant depuis la route départementale 999 ainsi que d’une sortie distincte, ces accès existants étant conservés et mis aux normes, ainsi que le précise la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire. Si M. B… soutient qu’un tel projet induira une augmentation significative de trafic de nature à accroître les dangers de la circulation générale sur une route départementale qui revêt déjà un caractère dangereux, le projet litigieux reste d’envergure limitée comme l’augmentation de trafic qu’il induit. Aucune difficulté de visibilité s’agissant d’un projet situé dans une ligne droite en agglomération n’est caractérisée ni même alléguée alors que la vitesse de circulation y est, par ailleurs, limitée à 50 km/heure. Dans le cadre de son avis favorable du 5 janvier 2023 comportant des prescriptions relatives aux accès, le gestionnaire de la route départementale 999 n’a d’ailleurs pas relevé de risque particulier au regard de la sécurité publique. Dans ces conditions, quand bien même la route départementale est empruntée par des véhicules lourds et des convois exceptionnels et fait l’objet d’un projet de déviation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jonquières-Saint-Vincent doit être écarté.
Aux termes de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « – Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. / – La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25 m2 par véhicule. / – Il est exigé : / ✓ pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par logement (…). / Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques (…) ».
D’une part, la règle fixée par les dispositions précitées qui impose la prise en compte d’une superficie de 25 mètres carrés pour le stationnement doit être regardée comme s’appliquant à l’aire de stationnement dans son ensemble en y incluant l’emprise des voies de circulation, et non comme s’appliquant à chaque place prise individuellement.
En l’espèce, en considération d’une superficie de 740 m² correspondant à la voie de circulation du projet et eu égard au nombre de places extérieures de stationnement prévues au nord du terrain, cette partie du projet relative aux places extérieures ne méconnaît pas la règle précitée.
D’autre part et en tout état de cause, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
En admettant même, comme le soutient l’appelant, que la superficie de 25 mètres carrés requise pour le stationnement d’un véhicule en vertu des dispositions précitées de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, corresponde à la seule surface d’immobilisation des véhicules sans prise en compte de la voie interne et des aires de manœuvre qui doivent être indépendantes des voies publiques, une telle superficie excède les besoins liés au stationnement de véhicules particuliers, ainsi que le fait valoir la commune en défense. Ainsi, les auteurs du plan local d’urbanisme de Jonquières-Saint-Vincent ont commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant les prescriptions en cause de l’article U 12 relatives à la superficie des places de stationnement. Dès lors, il incombait au maire de Jonquières-Saint-Vincent de ne pas appliquer ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que les places de stationnement extérieures, réservées aux occupants des logements litigieux, présentent une superficie inférieure à celle exigée par les dispositions de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Enfin, les dispositions de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Jonquières-Saint-Vincent n’imposent pas la réalisation de places de stationnement réservées aux visiteurs. Par suite, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que les dimensions des emplacements prévus dans le parc de stationnement réservé aux visiteurs ne seraient pas conformes aux exigences de cet article U 12.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir pris acte du désistement de MM. Vignal et Mathevon, a rejeté sa demande présentée tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Jonquières-Saint-Vincent du 12 avril 2023 et de la décision du 5 juillet 2023 portant rejet de recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Jonquières-Saint-Vincent sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Jonquières-Saint-Vincent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à la société civile immobilière Le Relais de Saint Vincent et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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