Annulation 14 janvier 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 25TL00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 janvier 2025, N° 2303529 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) Les Vantelles a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 2303529 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Caumont-sur-Durance de délivrer à la société Les Vantelles le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 25TL00509, par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 16 septembre 2025, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par Me Valérian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Les Vantelles devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la société Les Vantelles une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que l’arrêté en litige est purement confirmatif de deux précédents arrêtés de refus de permis de construire opposés les 12 juillet 2022 et 13 décembre 2022, lesquels sont devenus définitifs ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la société Les Vantelles ne lui a pas notifié le recours, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en litige est suffisamment motivé ;
- le motif de refus opposé dans l’arrêté en litige, tenant à l’atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages naturels et urbains alentours, en méconnaissance de l’article R. 111-27 n’est pas entaché d’illégalité ;
- en outre, le 7 octobre 2024, elle a délivré à la société Les Vantelles un certificat de permis de construire tacite pour la réalisation de 46 logements sur la même assiette foncière, qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
II. Sous le n° 25TL00515, par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par Me Valérian, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la société Les Vantelles une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de surseoir à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges ont écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance en raison du caractère purement confirmatif du refus de permis de construire en litige et que ce moyen paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
- la demande de première instance était irrecevable, eu égard au caractère purement confirmatif de l’arrêté contesté ;
- en versant des certificats de non-recours attestant que les arrêtés des 12 juillet et 13 décembre 2022 portant refus de permis de construire n’ont pas fait l’objet de recours juridictionnels ainsi que la preuve de la notification de ces deux décisions qui mentionnaient les voies et délais de recours, les deux précédentes décisions de refus de permis de construire étaient devenues définitives compte tenu du caractère opposable des délais de recours à leur encontre ;
- la société pétitionnaire n’a pas formé de recours juridictionnels à l’encontre des deux précédents refus permis de construire, qui portaient sur des projets identiques ; l’arrêté du 26 juillet 2023 n’est que la confirmation pure et simple des deux premiers refus de permis de construire ;
- le sursis à exécution du jugement doit être prononcé sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que le jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de l’injonction de délivrer le permis de construire sollicité qui porte sur la construction de cinquante-neuf logements collectifs qui ne pourront être détruits postérieurement par la société pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, la société Les Vantelles, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Valérian, représentant la commune de Caumont-sur-Durance,
- et les observations de Me Constans, représentant la société Les Vantelles.
Considérant ce qui suit :
La société Les Vantelles a déposé le 31 mars 2023 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble de quatre bâtiments comprenant 59 logements, dont 21 logements locatifs sociaux, et de travaux de démolition de deux maisons individuelles, sur des parcelles cadastrées section AM nos 39, 40, 42, 43, 218 à 221, situées 23 route du Thor à Caumont-sur-Durance (Vaucluse). Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire le 26 juillet 2023. Par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Caumont-sur-Durance de délivrer à la société Les Vantelles le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Par la requête n° 25TL00509, la commune de Caumont-sur-Durance relève appel de ce jugement du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Nîmes. Par la requête n° 25TL00515, ladite commune demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Les requêtes susvisées sont présentées par la même partie appelante et sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL00509 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Une nouvelle décision dont le sens et l’objet sont les mêmes que ceux d’une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision confirmative sont irrecevables lorsque la décision initiale est devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 31 mars 2023 par la société Les Vantelles portait sur la construction de 59 logements, dont 21 locatifs sociaux, répartis dans quatre bâtiments collectifs, dont deux comportant deux niveaux et deux comportant trois niveaux, pour une surface de plancher totale de 3 184 mètres carrés, et sur la démolition de deux maisons individuelles. Le 31 décembre 2021, la même société pétitionnaire avait déposé une demande portant sur un projet prévoyant les mêmes démolitions et les mêmes constructions, comportant le même nombre de bâtiments, le même nombre d’appartements, de même surface, de même type et répartis identiquement dans les quatre bâtiments, aux mêmes étages, selon la même configuration des bâtiments. Cette précédente demande avait fait l’objet d’une décision de refus du maire de Caumont-sur Durance par un arrêté du 12 juillet 2022. La société intimée, qui n’a pas présenté de mémoire en défense dans le cadre de l’instance n° 25TL00509, admettait, dans sa demande de première instance, que la première demande de permis de construire portait sur la réalisation du même projet, qui n’a « pas évolué dans sa nature et ses caractéristiques essentielles ». La société intimée n’a pas formé de recours contre l’arrêté du 12 juillet 2022, qui lui a été régulièrement notifié le 18 juillet 2022 avec la mention des délais et voies de recours ouverts à son encontre, ainsi que la commune appelante en justifie pour la première fois en appel, et qui est ainsi devenu définitif. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas même allégué par la société intimée que serait intervenu, entre 12 juillet 2022 et le 26 juillet 2023, un quelconque changement dans les circonstances de droit ou de fait applicables au litige de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions des parties. L’arrêté contesté du 26 juillet 2023 doit ainsi être regardé comme présentant un caractère purement confirmatif de l’arrêté du 12 juillet 2022 et n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la demande de la société Les Vantelles présentée devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 était tardive et par suite irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Caumont-sur-Durance en ce sens doit donc être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la commune de Caumont-sur-Durance est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté n° PC 84034 23 00012 du 26 juillet 2023, a enjoint à son maire de délivrer à la société Les Vantelles le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros à verser à la société Les Vantelles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25TL00515 :
Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la commune appelante tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution deviennent sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance, qui n’a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Les Vantelles dans le cadre de l’instance n° 25TL00515 et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Les Vantelles une somme à verser à la commune de Caumont-sur-Durance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans le cadre des instances nos 25TL00509 et 25TL00515.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Les Vantelles devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Caumont-sur-Durance.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Caumont-sur-Durance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Les Vantelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 25TL00515 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Caumont-sur-Durance et à la société civile de construction vente Les Vantelles.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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