Annulation 11 juillet 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2024, N° 2102365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951902 |
Sur les parties
| Président : | Mme BRUSTON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La commune de Villejuif c/ préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Villejuif a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé, pour l’exercice 2019, à 350 289 euros le montant de la reprise financière qui lui était applicable en vertu du V de l’article 29 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018.
Par un jugement n° 2102365 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu’il n’exclut pas les charges correspondant aux dépenses relatives au stationnement payant et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des
outre-mer conclut à l’annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Melun et au rejet de la demande présentée par la commune de Villejuif devant le tribunal à laquelle celui-ci a fait droit.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les frais de gestion du stationnement payant ne résultent ni d’un transfert de compétence, ni d’une extension du périmètre des compétences existantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la commune de Villejuif, représentée par Me Safatian, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- la réforme du stationnement payant constitue un transfert ou, a minima, une extension du périmètre de ses compétences et les dépenses qu’elle a engendrées doivent en tout état de cause faire l’objet d’un retraitement dès lors qu’elles affectent la comparaison sur plusieurs exercices ;
- le montant des dépenses de l’exercice 2017 qui a servi de base à la fixation du montant maximum des dépenses réelles des exercices suivants a été minoré à hauteur de 393 397 euros, correspondant à des dépenses de fluides rattachées de manière excessive à l’exercice 2016 ;
- l’exercice 2019 comporte un niveau de report de dépenses de l’année 2018 constituant un élément exceptionnel affectant significativement le résultat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 27 juin 2018, l’Etat et la commune de Villejuif ont fixé l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de cette collectivité pour les exercices 2018, 2019 et 2020, en application des dispositions de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet du Val-de-Marne a fixé, pour l’exercice 2019, le montant de la reprise financière applicable à la commune de Villejuif en vertu du V de l’article 29 de cette loi à la somme 350 289 euros. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu’il n’exclut pas les charges correspondant aux dépenses relatives au stationnement payant. La commune de Villejuif présente des conclusions d’appel incident tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En retenant, au point 7 du jugement attaqué, que les frais de gestion du nouveau dispositif de stationnement payant étaient de nature à affecter la comparaison entre les différents exercices, eu égard à leur importance, et compte tenu de ce que ce nouveau dispositif avait eu pour effet de modifier le périmètre des compétences de la commune, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2019 : « I. – Des contrats conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’Etat et les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les départements et la métropole de Lyon ont pour objet de consolider leur capacité d’autofinancement et d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public. / Des contrats de même nature sont conclus entre le représentant de l’Etat, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros (…). / A cette fin, les contrats déterminent sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l’établissement : / 1° Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (…) / II. – Le contrat prévu au I est conclu pour une durée de trois ans, au plus tard à la fin du premier semestre 2018, pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Il est signé par le représentant de l’Etat et par le maire ou le président de l’exécutif local (…). / III. – Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés (…). / IV. – Sur la base du taux national fixé au III de l’article 13, le contrat fixe le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement auquel la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage chaque année (…). / V. – A compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles. / Dans le cas où cette différence est supérieure à 0, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée. / Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du deuxième alinéa du présent V prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Le représentant de l’Etat propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière (…) ».
4. L’article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu la dépénalisation du stationnement payant à compter du 1er janvier 2018, ce qui a eu pour effet, notamment, de mettre à la charge des seules collectivités ayant institué un stationnement payant le coût de la surveillance du stationnement payant en voirie, de l’établissement des avis de paiement ou de leur envoi ainsi que celui du traitement des recours administratifs préalables obligatoires mis en place pour prévenir le contentieux. Ces dépenses se sont, pour partie, substituées à des dépenses de l’Etat. En outre, cette réforme, qui s’est imposée aux communes ou aux établissements ayant institué un stationnement payant, ne relève pas d’un choix de gestion, quand bien même l’institution d’un stationnement payant ne serait pas, en tant que telle, obligatoire. Enfin, les circonstances que cette réforme ne pourrait être qualifiée de transfert ou d’extension de compétences au sens de l’article 72-2 de la Constitution, auquel les dispositions précitées de la loi du 22 janvier 2018 ne renvoient pas, et qu’elle n’entrerait pas dans le champ des cas énumérés de manière expresse par le V de l’article 29 de cette loi, lesquels ne présentent pas de caractère exhaustif, ne font pas obstacle à ce que les dépenses de fonctionnement induites par cette réforme soient prises en compte comme étant susceptibles d’affecter la comparaison des dépenses de fonctionnement sur plusieurs exercices. Dans ces conditions, et dès lors que cette réforme n’a eu pour effet de générer des dépenses de fonctionnement qu’à compter du 1er janvier 2018, postérieurement à l’année 2017 servant de base de calcul, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a estimé que ces dépenses devaient être exclues des dépenses réelles de fonctionnement de la commune prises en compte au titre de l’exercice 2019.
Sur les conclusions d’appel incident :
5. En premier lieu, pas plus que devant le tribunal, la commune de Villejuif n’apporte d’éléments de nature à justifier que les dépenses de fluide de l’exercice 2017 auraient été minorées, à tort, d’un montant de 393 397 euros, en étant rattachées à l’exercice 2016, le tableau réalisé par ses soins produit devant le tribunal n’ayant aucune valeur probante. Il en découle qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le montant de ses dépenses de fonctionnement retenu par le contrat conclu le 27 juin 2018 pour calculer son objectif d’évolution annuelle de ses dépenses de fonctionnement serait erroné.
6. En second lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne a estimé que les dépenses de restauration d’un montant de 411 951,95 euros correspondant aux factures de restauration scolaire de 2018 mandatées en 2019 et les dépenses de fluides d’un montant de 104 309 euros correspondant à des factures de fluides de 2018 mandatées en 2019 relevaient d’aléas de gestion, toutes les factures correspondant à des dépenses datant des mois de novembre ou décembre. La commune de Villejuif ne contredit pas utilement ce motif en se bornant soutenir, sans en justifier, que ce montant de report présenterait un niveau exceptionnel. Elle n’indique d’ailleurs pas le montant de ces dépenses correspondant à des factures de mois de novembre et décembre 2019 qui auraient été payées en 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 janvier 2021 en tant qu’il n’exclut pas les charges correspondant aux dépenses relatives au stationnement payant et que la commune de Villejuif n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villejuif au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Villejuif sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Villejuif est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018
- Code de justice administrative
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