Rejet 7 août 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 août 2024, N° 2415317 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951903 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération n° 2024 DAJ 14 du 24 mai 2024 par laquelle le Conseil de Paris a accordé la protection fonctionnelle à Madame Fatoumata Koné, conseillère de Paris du 19ème arrondissement et présidente du groupe Les Écologistes.
Par une ordonnance n°2415317 du 7 août 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 16 février 2025, M. C…, représenté par Me Bouilliez, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la présidente de la 2ème section du tribunal administratif a estimé qu’il n’alléguait ni ne justifiait aucun intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée dès lors qu’il a indiqué en première instance être « concerné par l’octroi de la protection fonctionnelle accordée à Mme A… à la fois comme sujet d’une éventuelle plainte pénale et comme contribuable parisien » ;
- il a un double intérêt à agir en tant que mis en cause dans une procédure pénale pour laquelle Mme A… a reçu la protection fonctionnelle et en qualité de contribuable parisien, au regard de laquelle il a produit son avis de taxe foncière pour 2024 ;
- l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- Mme A… n’est pas au nombre des personnes qui peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle au regard des dispositions de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, son action ne se rattachant ni à sa qualité d’élue municipale ni à une quelconque fonction exécutive en l’absence de toute délégation de la maire de Paris ;
- la protection fonctionnelle ne saurait être utilisée au bénéfice d’une action partisane étrangère aux fonctions d’élu municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
- M. C… n’a pas apporté d’éléments ou de pièces suffisantes à caractériser son intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, rien ne justifie que l’annulation de l’ordonnance attaquée ne conduise pas au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… et de Me. Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération n° 2024 DAJ 14 du 24 mai 2024 par laquelle le Conseil de Paris a accordé la protection fonctionnelle à Madame Fatoumata Koné, conseillère de Paris du 19ème arrondissement et présidente du groupe Les Écologistes. Il fait appel de l’ordonnance du 7 août 2024 par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
2. Pour rejeter la demande de M. C… comme irrecevable, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif a estimé qu’il n’alléguait ni ne justifiait aucune qualité lui donnant intérêt à agir à l’encontre de cette délibération. M. C… produit toutefois devant la Cour son avis d’imposition à la taxe foncière pour l’année 2024 établi le 8 août 2024, justifiant ainsi de sa qualité de contribuable inscrit aux rôles de la Ville de Paris. Dès lors que la délibération attaquée a une incidence directe sur le budget communal de l’année 2024, cette qualité suffit à lui conférer un intérêt à agir à l’encontre de cette délibération. Il est donc fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable, et à demander l’annulation de son ordonnance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. C….
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… au titre des dispositions susvisées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2415317 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris du 7 août 2024 est annulée.
Article 2 : M. C… est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à Mme Fatoumata Koné.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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