Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 23VE01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 mai 2023, N° 2101104 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992701 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Emmanuelle MARC |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Parties : | SARL Danta, société à responsabilité limitée Danta |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Danta a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations et amendes mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 2012 et 31 mars 2013.
Par un jugement n° 2101104 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la SARL Danta, représentée par Me Gueunier, demande à cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période, ainsi que des majorations de 40 % pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer et d’une erreur d’appréciation ;
Sur la régularité de la procédure :
- la vérification de comptabilité est entachée d’irrégularité, dès lors que le service n’a eu aucun contact avec le dirigeant de la société et s’est contenté d’un mandat remis directement par le mandataire lui-même et non le dirigeant ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que, d’une part, le service s’est abstenu de procéder à un pointage des encaissements effectifs pour établir les bases d’imposition et que les montants retenus pour procéder aux rappels de TVA dans les tableaux ne lui ont pas permis de formuler utilement des observations, en l’absence de précisions sur les modalités de détermination des encaissements et que, d’autre part, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, il n’est fait état que d’hypothèses, le rappel de taxe déductible par anticipation est global, sans détail et aléatoire, tandis que la correspondance de chaque encaissement avec les facturations aux différents taux de TVA n’a pas été effectuée par le service ;
Sur le bien-fondé des rehaussements :
- le service a rejeté à tort la comptabilité, en indiquant dans la proposition de rectification, que son caractère probant ne peut être certifié, cette allégation n’étant ni justifiée ni étayée en l’absence de toute irrégularité relevée ;
- l’administration n’était pas en droit d’étendre à l’ensemble de la période vérifiée la procédure de taxation d’office pour défaut de déclaration des taxes sur le chiffre d’affaires, dès lors que cette situation s’apprécie mois par mois pour un redevable astreint à souscrire des déclarations mensuelles et que pour certains mois une déclaration a été déposée ;
- les rappels de TVA ne pouvant être maintenus, les rehaussements qui en découlent au profit du Trésor doivent être annulés ;
- le montant du passif au 31 mars 2011 était justifié et validé par une vérification de comptabilité lors d’un contrôle antérieur ;
- le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit rend le rehaussement irrégulier ;
- le service a rejeté quatre dépenses de location d’un petit avion et une dépense de location d’un bateau, en les considérant à tort comme des dépenses somptuaires, alors qu’il s’agissait respectivement de dépenses de déplacements et de réception pour ses clients, non excessives par leur montant et leur caractère ponctuel et engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
Sur les majorations :
- les majorations de 40 % pour manquement délibéré ne sont pas suffisamment motivées ;
- le caractère délibéré n’est pas rapporté alors que d’importants rappels de taxe ont été abandonnés lors de la phase de recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc, rapporteure,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Danta, dont le capital était détenu à parts égales par deux associés, M. B… D… et M. C… A…, exerçait une activité de prestataire de services dans le secteur des installations électriques. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant les exercices clos les 31 mars 2012 et 31 mars 2013. La société Danta s’est vu notifier des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des majorations et amendes. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ». D’une part, à compter de l’avis de clôture des opérations de liquidation et de sa publication, la société ne peut plus valablement agir en justice que par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente. D’autre part, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc à l’effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions.
3. Par un jugement du 27 septembre 2023, porté à la connaissance de la cour par le premier mémoire en défense du ministre, enregistré le 17 avril 2024, et communiqué avec un délai d’un mois à la société requérante, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Danta pour insuffisance d’actif. Ce jugement étant postérieur à sa requête d’appel, la société Danta était recevable à contester, à la date de son enregistrement, le jugement attaqué. Toutefois, elle a perdu, depuis, sa personnalité morale. L’affaire n’étant pas en état d’être jugée le 17 avril 2024, il est demandé à la SARL Danta, dans un délai de trois mois, de faire désigner un administrateur ad hoc par le tribunal compétent, pour la représenter dans l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’instruction étant réouverte, il est sursis à statuer sur la requête de la SARL Danta jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois afin de faire désigner un administrateur ad hoc par le tribunal compétent pour la représenter et qu’il s’approprie ses écritures d’appel.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Danta et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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