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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 25TL02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Récusation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 28 mai 2025, N° 25TL00597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989680 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, l’association Les Vallons, représentée par Me Faro, demande à la cour pour l’examen de la requête enregistrée sous le n° 25TL00652 présentée par la société Atosca, la récusation pour cause de suspicion de partialité de M. A… C…, …, de M. D… F…, …, et de M. E… B…, …, et la désignation d’une formation de jugement nouvelle, composée de magistrats n’ayant pas participé à la procédure de sursis à exécution.
L’association Les Vallons soutient que :
s’il n’y a pas d’incompatibilité fonctionnelle de principe entre le juge des référés et le juge du fond, deux critères cumulatifs doivent conduire à s’interroger sur le risque d’impartialité objective et fonctionnelle de magistrats amenés à se prononcer à la fois sur des demandes conservatoires et sur le fond du litige : les juges devront-ils statuer sur la « même affaire » au sens fonctionnel et dans cette hypothèse leur première décision peut-elle avoir préjugé l’issue du litige ;
l’arrêt de suspension d’exécution du jugement de première instance a écarté les moyens de fond en considérant qu’ils ne présentent pas de caractère sérieux et a émis un avis sur la légalité du jugement entrepris ; les conditions d’identité d’acte et de préjugement sont dès lors réunies, de sorte qu’une demande de récusation est fondée au regard des exigences d’impartialité objective ;
l’avis donné par un … dans le cadre d’une demande de suspension est de nature à exercer une influence sur les juges amenés à statuer et ce, alors-même que cet avis n’était ni nécessaire ni même prévu par les textes.
Par des lettres en date du 17 novembre 2025, M. C…, M. F… et M. B… ont fait connaître, en application de l’article R. 721-7 du code de justice administrative, les motifs pour lesquels ils s’opposent à cette demande de récusation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président ;
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Faro pour l’association Les Vallons.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A69. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a également délivré une autorisation environnementale sur le même fondement à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière déjà existante A680 entre Castelmaurou et Verfeil. Par un premier jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn du 1er mars 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par l’association Renaissance du château de Scopont, la société civile immobilière du château de Scopont et l’association Sites et Monuments et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un second jugement n° 2303830 du 27 février 2025, le même tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2023 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 25TL00597 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a décidé de surseoir à l’exécution du jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 et du jugement n° 2303830 du tribunal administratif de Toulouse jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé par la société Atosca à l’encontre de ces jugements dans l’instance n° 25TL00652. L’association Les Vallons demande à la cour pour l’examen de la requête enregistrée sous le n° 25TL00652, la récusation pour cause de suspicion de partialité de M. A… C…, …, de M. D… F…, … et de M. E… B…, … et la désignation d’une formation de jugement nouvelle, composée de magistrats n’ayant pas participé à la procédure de sursis à exécution.
En ce qui concerne la demande de récusation :
2. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » Aux termes de l’article R. 721-5 du même code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l’objet. » Aux termes de l’article R. 721-7 du même code : « Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. » Enfin, aux termes de l’article R. 721-9 du même code : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction (…) se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l’audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. (…) La décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement. ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
4. Eu égard à l’office, consistant à se prononcer en l’état de instruction et à titre provisoire, que le juge du sursis à exécution d’une décision juridictionnelle exerce en application de ces dispositions, la circonstance que des magistrats aient siégé à ce titre, n’est pas, par elle-même, et sous réserve du cas où ils auraient préjugé l’issue du litige en allant au-delà de ce qu’implique nécessairement leur office, de nature à faire obstacle à ce qu’ils siègent à l’occasion d’un appel dirigé contre un jugement statuant sur le fond du litige.
5. A l’effet d’obtenir la récusation du … et des magistrats ayant statué sur la requête n° 25TL00597 pour l’examen de la requête en appel enregistrée sous le n° 25TL00652, l’association Les Vallons soutient que l’avis donné par le … dans le cadre d’une demande de suspension est de nature à exercer une influence sur les juges amenés à statuer et ce, alors-même que cet avis n’était ni nécessaire ni même prévu par les textes et que l’arrêt de suspension d’exécution du jugement de première instance a écarté les moyens de fond en considérant qu’ils ne présentaient pas de caractère sérieux et a émis un avis sur la légalité du jugement entrepris.
6. En premier lieu, en application de l’article 7 du code de justice administrative, le … expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent. Si, en prononçant ses conclusions, il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il n’est pas membre de la formation de jugement au sein de laquelle il ne siège pas et ne participe pas au délibéré. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B… prononce des conclusions à l’audience de sursis à exécution et à l’audience d’appel ne constitue pas un motif de récusation pour cause de suspicion légitime. En tout état de cause, les questions sur lesquelles le … est appelé à exposer publiquement son opinion dans les instances n° 25TL00597 et n° 25TL00652 ne sont pas du même ordre, dès lors que dans la première affaire il s’agissait pour lui de dire si, selon lui, les moyens invoqués par l’appelant paraissaient, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement, tandis que dans la seconde affaire, il devra se prononcer sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens soulevés par les parties. En l’espèce, M. B… s’est borné à exposer à l’audience de sursis à exécution, en l’état de l’instruction, son opinion sur la question de savoir si le projet autoroutier en litige répondait par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur et sur les autres moyens d’annulation des arrêtés en litige, que n’avaient pas retenus les premiers juges et repris en appel par les parties en défense. Par suite, aucun des motifs de récusation ainsi invoqués ne caractérise l’existence d’une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de M. B….
7. En second lieu, en se bornant à juger, en l’état de l’instruction et à titre provisoire, que le projet autoroutier en litige répondait par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur et que les autres moyens d’annulation des arrêtés en litige, que n’avaient pas retenus les premiers juges et repris en appel par les parties en défense ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à confirmer l’annulation des arrêtés en litige prononcée par les jugements du tribunal administratif de Toulouse, les juges ayant statué dans l’affaire n° 25TL00597 n’ont pas préjugé l’issue du litige en allant au-delà de ce qu’implique nécessairement leur office. Par suite, aucun des motifs de récusation ainsi invoqués ne caractérise l’existence d’une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de MM. C… et F….
8. Par suite l’association Les Vallons n’est pas fondée à demander la récusation de MM. C…, F… et B….
D E C I D E :
Article 1er : La demande de récusation présentée par l’association Les Vallons est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les Vallon et à la société par actions simplifiée Atosca.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Lasserre, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président rapporteur,
O. Massin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Lasserre
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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