Annulation 30 janvier 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 25TL00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 janvier 2025, N° 2402117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019080 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société CN' AIR, L' association Nature en Occitanie, l' association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot », l' association le Comité écologique ariégeois c/ le préfet de l' Ariège, société par actions simplifiée CN' AIR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a accordé une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées à la société par actions simplifiée CN’AIR concernant son projet de parc photovoltaïque flottant situé sur le territoire de la commune de Montaut.
Par un jugement n° 2402117 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé cet arrêté (article 1er), d’autre part, rejeté les conclusions présentées par la société CN’AIR sur le fondement des articles L. 181-18 du code de l’environnement et L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et, enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25TL00635 le 25 mars 2025 et le 4 septembre 2025, la société CN’AIR, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il justifie le refus de surseoir à statuer par l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la dérogation « espèces protégées » lui a été accordée à titre superfétatoire ;
- l’arrêté préfectoral contesté est suffisamment motivé ;
- cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que l’absence de solution alternative satisfaisante est justifiée tant pour ce qui concerne la technologie retenue que pour ce qui concerne le site ;
- par ailleurs, le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- à supposer que la cour considère que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante n’est pas satisfaite, elle devrait surseoir à statuer pour lui permettre de régulariser ce vice.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois, représentées par Me Galinon, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CN’AIR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 août 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- dès lors que la société CN’AIR n’était pas soumise à l’obligation de demander une dérogation au sens des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, le projet ne présentant pas un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées, l’arrêté litigieux revêt un caractère superfétatoire rendant irrecevables les conclusions tendant à son annulation ;
- la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement était remplie.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 25TL00690 le 31 mars 2025, le 16 mai 2025 et le 20 août 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois.
Elle soutient que :
- dès lors que la société CN’AIR n’était pas soumise à l’obligation de demander une dérogation au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le projet ne présentant pas un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées, l’arrêté litigieux revêt un caractère superfétatoire rendant irrecevables les conclusions tendant à son annulation ;
- la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 3 bis du règlement (UE) 2022/2577 ;
- dès lors que l’article 15 de la loi la n° 2023-175 du 10 mars 2023 fait de la commune la collectivité territoriale moteur dans la définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable, c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’échelle de prospection de sites alternatifs ne pouvait se limiter à un rayon de cinq kilomètres autour de la commune de Montaut ;
- au cas présent, la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante était remplie, tant pour ce qui concerne le choix de la technologie que pour ce qui concerne le choix du site.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois, représentées par Me Galinon, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 septembre 2025, la société CN’AIR, représentée par Me Gelas, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation et, dans tous les cas, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il justifie le refus de surseoir à statuer par l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la dérogation « espèces protégées » lui a été accordée à titre superfétatoire ;
- l’arrêté préfectoral contesté est suffisamment motivé ;
- cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que l’absence de solution alternative satisfaisante est justifiée tant pour ce qui concerne la technologie retenue que pour ce qui concerne le site ;
- par ailleurs, le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables ;
- le règlement (UE) 2024/223 du 22 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/2577 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Boudrot, représentant la société CN’AIR,
- et les observations de Me Galinon, représentant l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois.
Une note en délibéré, présentée par l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois, représentées par Me Galinon, a été enregistrée le 28 novembre 2025 dans l’instance no 25TL00635.
Une note en délibéré, présentée par la société CN’AIR, représentée par Me Gelas, a été enregistrée le 28 novembre 2025 dans l’instance no 25TL00635.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juin 2023 devenu définitif, le préfet de l’Ariège a délivré à la société CN’AIR, filiale de la Compagnie nationale du Rhône, un permis de construire un parc photovoltaïque flottant d’une puissance de 16 mégawatts sur les plans d’eau de « La cabane » et de « La ginestière sud », constitués d’anciennes gravières situées sur le territoire de la commune de Montaut (Ariège). Par arrêté du 8 février 2024, le préfet de l’Ariège a accordé à cette société une dérogation « espèces protégées » en application du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en vue de la réalisation de ce parc. Saisi par l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 30 janvier 2025, a, d’une part, annulé cet arrêté (article 1er), d’autre part, rejeté les conclusions présentées par la société CN’AIR sur le fondement des articles L. 181-18 du code de l’environnement et L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et, enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Par leurs requêtes respectives nos 25TL00635 et 25TL00690, la société CN’AIR et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relèvent appel de ce jugement.
Les requêtes susvisées nos 25TL00635 et 25TL00690 étant dirigées contre le même jugement et présentant à juger des questions semblables, il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’intervention de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00635 et l’intervention de la société CN’AIR dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00690 :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui est l’auteure de la requête enregistrée sous le n° 25TL00690, a intérêt à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance. Ainsi, son intervention enregistrée le 20 août 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00635 est recevable. De même, la société CN’AIR, qui est l’auteure de la requête enregistrée sous le n° 25TL00635, a intérêt à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance. Ainsi, son intervention enregistrée le 4 septembre 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00690 est recevable.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». En l’espèce, le tribunal administratif de Toulouse a exposé, et de manière suffisante, aux points 4 à 6 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a considéré que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante n’était pas remplie par le projet. Le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement, en tant qu’il a statué sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 8 février 2024, doit être écarté.
En second lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une procédure de régularisation lorsque la dérogation « espèces protégées » est adossée à un permis de construire. Par suite, les premiers juges n’ont pas entaché le jugement d’irrégularité en rejetant, pour irrecevabilité, les conclusions de la société CN’AIR tendant à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer afin de permettre le régularisation d’un vice susceptible d’entacher la dérogation « espèces protégées » qui lui a été accordée par le préfet de l’Ariège.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les appelantes à la demande de première instance :
Aux termes de l’article 2 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique. / 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. / 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. » Aux termes de l’article 12 de cette directive : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ». Aux termes de l’article 16 de la même directive : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : / a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV (…) ».
L’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige autorise la société appelante à déroger, pour une durée prévisionnelle de trente ans, à l’interdiction de destruction de spécimens de 61 espèces protégées (31 espèces d’oiseaux, 5 espèces d’amphibiens, 4 espèces de reptiles, 20 espèces de chiroptères et 1 espèce de mammifère terrestre) et de destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de ces espèces.
Il ressort de l’étude d’impact jointe au dossier que le parc photovoltaïque flottant va occuper 13,7 hectares, soit 58,5 % de la surface des deux gravières, provoquant notamment, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, une destruction permanente d’aire d’habitat et d’alimentation pour 15 espèces protégées de chiroptères chassant sur les étangs et une destruction permanente d’aire d’habitat, d’alimentation et de repos pour 11 espèces protégées d’oiseaux des milieux aquatiques. Les auteurs de l’étude d’impact ont indiqué que le niveau d’atteinte résiduel estimé est significatif pour les chiroptères chassant sur l’étang et les oiseaux d’eau chassant au-dessus de l’eau du fait de la perte de surface libre en eau et le risque de collision avec les panneaux. Dans son avis du 17 mars 2022, la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie a recommandé de réévaluer les surfaces à considérer pour la destruction des habitats des espèces d’oiseaux d’eau en prenant en compte les données de la bibliographie qui précisent que lorsque la couverture des plans d’eau atteint des valeurs proches de 60 %, les plans d’eau sont abandonnés par certaines espèces. La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie a estimé, dans son avis du 30 mai 2023, que le niveau de risque résiduel devait être réévalué à la hausse pour les oiseaux aquatiques, tandis que le Conseil national de la protection de la nature a estimé, dans son avis du 11 juillet 2023, que ce niveau de risque devait être réévalué à la hausse non seulement pour les oiseaux aquatiques mais aussi pour certains chiroptères chassant sur les étangs et en milieux terrestres. Dans ces conditions et alors qu’aucune mesure d’évitement ou de réduction supplémentaire n’a été ajoutée dans le dossier de demande de dérogation, la société CN’AIR était tenue de demander une dérogation au sens des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’arrêté litigieux ne revêt pas un caractère superfétatoire rendant irrecevables les conclusions tendant à son annulation présentées par les trois associations intimées.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour annuler l’arrêté contesté du préfet de l’Ariège du 8 février 2024, le tribunal a considéré que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était pas remplie.
En premier lieu, le point 3) de l’article 1er du règlement (UE) n° 2024/223 du 22 décembre 2023 a inséré, dans le règlement (UE) n° 2022/2577 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, un nouvel article 3 bis aux termes duquel : « Lors de l’évaluation visant à établir s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes pour un projet d’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables et de raccordement de celle-ci au réseau aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE, cette condition peut être considérée comme remplie s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes permettant d’atteindre le même objectif du projet en question, notamment en matière de développement de la même capacité d’énergie renouvelable au moyen de la même technologie énergétique dans un délai identique ou similaire et sans entraîner des coûts sensiblement plus élevés ». Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 2024/223 : « Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. / Le présent règlement est applicable à compter du 1er juillet 2024. / Toutefois, l’article 1er, point 3), est applicable à partir de son entrée en vigueur. (…) ». Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 2024/223, entré en vigueur le 11 janvier 2024, lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, que l’article 3 bis du règlement (UE) n° 2022/2577, qui vise l’évaluation visant à établir s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes pour un projet d’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables, est applicable aux demandes de dérogation déposées à compter du 11 janvier 2024. Par suite et contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, les dispositions de cet article 3 bis, ne sont pas applicables au présent litige, la demande de dérogation de la société CN’AIR ayant été déposée le 28 février 2023.
En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie : « Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées au I du présent article : / (…) 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-10 du présent code, à l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme. (…) ». Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, issues du 1° du I de l’article 15 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter l’échelle de prospection de solutions alternatives satisfaisantes, au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, au territoire de la commune dans laquelle est envisagé un projet d’implantation d’une installation de production d’énergie renouvelable au titre de laquelle est sollicitée une dérogation « espèces protégées ». Alors que ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle a été pris l’arrêté en litige, les appelants ne peuvent, en tout état de cause, s’en prévaloir pour soutenir que la recherche d’une solution alternative satisfaisante à l’échelle de la seule communauté de communes dont est membre la commune d’implantation du projet ne pouvait leur être reprochée.
En troisième lieu, la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
La société CN’AIR indique avoir exclu l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque « classique » au sol, sur toiture ou sur ombrière, au motif, notamment, que le choix de développer une installation photovoltaïque flottante était le plus satisfaisant au regard de sa capacité à mettre en œuvre au niveau local les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, de développement du mix-électrique français, d’exploitation du potentiel solaire et d’indépendance énergétique, tels que définis, notamment, dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’équilibre des territoires d’Occitanie et dans le plan climat-air-énergie territorial du syndicat du schéma de cohérence territoriale de la Vallée de l’Ariège, tout en ayant un impact faible sur les espèces protégées. Par ailleurs, pour justifier le choix du site retenu, elle indique que celui-ci est anthropisé, hors zonage réglementaire ou d’inventaire et répond à l’ambition de la commune de Montaut de valoriser certaines des anciennes gravières par la construction d’un parc solaire flottant, ce qui a d’ailleurs justifié la modification en ce sens du plan local d’urbanisme. Toutefois, ce faisant, la société CN’AIR ne justifie pas avoir, préalablement au choix du site et de la technologie rendant nécessaire une dérogation « espèces protégées », étudié des solutions alternatives satisfaisantes à celle consistant à couvrir sur près de 60 % la surface des deux plans d’eau par le parc photovoltaïque flottant en litige. Dans ces conditions et alors que la dérogation litigieuse porte sur un nombre conséquent d’espèces protégées et que, selon l’avis du Conseil national de la protection de la nature, le site retenu est l’un des plus attractifs du secteur pour les oiseaux d’eau hivernants et migrateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existait pas d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était pas remplie et ont prononcé, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté en litige.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent arrêt, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’une dérogation accordée au titre des espèces protégées lorsqu’une telle dérogation intervient à la suite de la délivrance d’un permis de construire. Dans ces conditions, les conclusions de la société CN’AIR, réitérées en appel, tendant à ce que soit prononcé un tel sursis à statuer ne peuvent être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CN’AIR et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a accordé à cette société une dérogation « espèces protégées » pour son projet de parc photovoltaïque flottant.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois, qui n’ont pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société CN’AIR dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00635 et non compris dans les dépens ni, en tout état de cause, au titre des frais qu’elle a exposés en tant qu’intervenante dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00690. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CN’AIR une somme globale de 1 000 euros à verser aux associations intimées en application de ces mêmes dispositions, dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00635, et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser aux associations intimées en application de ces mêmes dispositions, dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00690.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00635 et l’intervention de la société CN’AIR dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00690 sont admises.
Article 2 : La requête de la société CN’AIR dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00635 et la requête de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche dans l’instance enregistrée sous le n° 25TL00690 sont rejetées.
Article 3 : La société CN’AIR versera une somme globale de 1 000 euros à l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera une somme globale de 1 000 euros à l’association Nature en Occitanie, l’association de protection des rivières ariégeoises « Le Chabot » et l’association le Comité écologique ariégeois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée CN’AIR, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’association Nature en Occitanie, première dénommée pour l’ensemble des parties en défense dans les deux instances.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Règlement (UE) 2024/223 du 22 décembre 2023
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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