Annulation 23 mai 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 24TL01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 mai 2024, N° 2200206 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095938 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Catjo a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Castres a prononcé la fermeture de l’établissement « L’Español » tous les jours à partir de 21 heures pendant une durée de cinq semaines, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200206 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune de Castres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 10 octobre 2025, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de la société Catjo devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société Catjo une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
- l’arrêté en litige ne méconnaît pas l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la société Catjo a été destinataire d’une simple ampliation de l’arrêté du 23 juillet 2021 lequel comporte bien la signature du maire ;
- il n’a pas été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en raison de la situation d’urgence, il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une procédure contradictoire comme le prévoit l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les autres moyens soulevés par la société Catjo : ils ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la société Catjo, représentée par Me Vimini, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Castres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weigel, représentant la commune de Castres.
Considérant ce qui suit :
La société Catjo exploite, sur le territoire de la commune de Castres (Tarn), un établissement dénommé « L’Español », situé au 18 boulevard Carnot. Les services de police sont intervenus sur les lieux à plusieurs reprises entre les mois de juin et juillet 2021 en raison de regroupements devant l’établissement et de rixes. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le maire de Castres a ordonné la fermeture de cet établissement à partir de 21 heures pour une durée de cinq semaines. Par une lettre du 23 septembre 2021, la société Catjo a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société Catjo, annulé l’arrêté du maire de Castres du 23 juillet 2021. La commune de Castres relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté de la préfète du Tarn du 7 juin 2010 portant réglementation administrative locale des débits de boissons : « (…) La fermeture nocturne des établissements [sic] et points de vente délivrant des boissons alcooliques est fixée comme suit : / – débits de boissons à consommer sur place, restaurants, bars à ambiance musicale, salles de spectacles et autres établissements recevant du public (…) : 2 heures du matin (…). / La vente de boissons alcooliques n’est plus autorisée dans les débits précités pendant l’heure et demie précédant sa fermeture. / Dans ces limites, il appartient à l’exploitant concerné de fixer librement les heures d’ouverture de son établissement et de veiller au respect, en conséquence, de l’heure limite de vente d’alcool, dont il est de sa responsabilité d’informer sa clientèle. (…) / Les maires pourront prendre, pour l’ensemble de établissements situés dans leur commune, toutes mesures plus restrictives qu’ils jugeraient opportunes, en vertu des pouvoirs de police générale qu’ils détiennent (…) ».
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ».
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
En premier lieu, pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal s’est fondé sur la circonstance que cette décision ne mentionne ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Il est constant que la société Catjo a été destinataire d’une ampliation de l’arrêté en litige, signée et délivrée par Mme D… A…, adjointe administrative. Toutefois, l’ampliation de l’arrêté en litige délivrée à la société Catjo comporte les mentions de nature à permettre l’identification de son auteur et de sa qualité dès lors qu’elle mentionne les prénoms, noms et qualité du signataire de l’arrêté, M. C… B…, maire de Castres. En outre, la commune de Castres a produit en première instance l’original de l’arrêté contesté du 23 juillet 2021 revêtu de ces mêmes mentions et de la signature du maire de Castres, dont il n’est pas contesté qu’en cette qualité, il était légalement investi du pouvoir d’édicter une mesure de police conformément à l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que seule l’ampliation de cet arrêté a été notifiée à la société Catjo est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du maire de Castres dont l’original comportait bien le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Par suite, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pour annuler l’arrêté du 23 juillet 2021.
En second lieu, pour annuler cet arrêté, le tribunal a également jugé qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 [les décision quoi restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police], ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
L’existence d’une situation d’urgence de nature à rendre inapplicables les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l’espèce.
Eu égard à la gravité des troubles à l’ordre public et à la sécurité publique constatés aux abords de l’établissement « L’Español » de manière régulière sur la période comprise entre juin et juillet 2021 sur une tranche horaire déterminée et compte tenu de la fréquence des interventions d’équipages de la police nationale et de police municipale tant pour mettre fin aux attroupements et aux violences récurrentes liées aux rixes entre clients alcoolisés que pour sécuriser les lieux en raison des risques avérés d’accidents de la circulation liés à la présence massive de clients alcoolisés sur les voies de circulation, il existait une situation d’urgence commandant d’intervenir à bref délai pour mettre fin à ces troubles que le gérant de l’établissement ne pouvait ignorer mais pour lesquels il n’a pris aucune mesure appropriée afin de tenter d’y mettre fin. La gravité et la récurrence des faits justifiaient, dès lors qu’une mesure de fermeture prévienne la réitération d’attroupements et de rixes entre clients aux abords de cet établissement. Dans ce contexte, le maire de Castres a pu, à bon droit, estimer que les nécessités liées à la préservation de l’ordre public justifiaient que la décision de restriction temporaire des horaires d’ouverture de cet établissement soit prise dans les meilleurs délais sans que son gérant ait été mis à même de s’expliquer sur les faits qui étaient reprochés. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que le maire de Castres a pu édicter l’arrêté en litige sans inviter l’exploitant à présenter ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable, ce dernier ayant, du reste, été reçu en entretien à plusieurs reprises par le maire de Castres et son premier adjoint afin de remédier aux troubles à l’ordre public précités selon les motifs de l’arrêté en litige. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s’est fondé sur l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour annuler l’arrêté en litige.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Catjo devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société Catjo devant le tribunal administratif :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) ». Dès lors que l’arrêté en litige a été pris par le maire de Castres, M. C… B…, en vertu des pouvoirs de police dont il est légalement investi par ces dispositions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté du maire de Castres du 23 juillet 2021 ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public. Par suite, la société Catjo ne peut utilement invoquer le principe général des droits de la défense.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents rapports de police et des comptes-rendus d’intervention circonstanciés versés au dossier, que l’établissement « l’Español « est régulièrement le théâtre de troubles à l’ordre public nécessitant l’intervention des services de la police municipale de Castres et des services de police pour y mettre fin en raison de la présence d’attroupements de personnes aux abords de cet établissement en état d’imprégnation alcoolique avancé à l’origine d’altercations et de rixes de manière récurrente au cours des mois de juin et de juillet 2021. Il ressort de ces mêmes pièces que la présence de groupes de personnes en état d’ébriété sur les voies réservées à la circulation routière présente également des risques d’accidents.
En particulier, il ressort du rapport dressé par la police municipale de Castres que le 22 juin 2021 à 1 heure 50, une rixe a éclaté entre plusieurs clients de l’établissement « l’Español » ayant nécessité l’intervention des policiers pour les séparer, un individu au coude ensanglanté ayant été interpellé après avoir porté des coups de poing à une autre personne avant d’être transporté à l’hôpital. De même, le 25 juin 2021 à 2 heures, une nouvelle rixe a éclaté au sein de cet établissement entre plusieurs individus. En outre, le 2 juillet 2021, entre 2 heures 15 et 3 heures, les effectifs de police du commissariat et les agents de la police municipale de Castres sont conjointement intervenus après qu’une rixe ait éclaté sur la voie publique entre des individus issus d’un quartier et des clients du bar, un individu étant apparu le visage ensanglanté après avoir reçu un coup au visage qu’il impute à des militaires. Le lendemain, les services de police municipale de Castres, qui se trouvaient en mission de sécurisation aux abords de l’établissement « l’Español » en compagnie des effectifs de la police nationale, ont également dû intervenir entre 2 heures 30 et 2 heures 40 après avoir été informés de la présence d’un individu très alcoolisé porteur d’une machette.
Par la suite, les 3 et 4 juillet 2021, entre 2 heures et 2 heures 30, des équipages de police de nuit du commissariat de Castres ont constaté la présence d’une centaine d’individus causant un attroupement et des nuisances sur la chaussée du boulevard Carnot, sur la terrasse et aux abords de l’établissement « l’Español » malgré sa fermeture. Le 9 juillet 2021, la police municipale de Castres est de nouveau intervenue entre 3 heures 20 et 4 heures, après avoir été informée d’une rixe impliquant une quinzaine de personnes fortement alcoolisées dont un groupe de militaires du 8ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine ayant eu une altercation avec un autre groupe d’individus. Selon le compte rendu d’intervention établi par la police municipale de Castres, une jeune mineure a reçu des coups de poing à la mâchoire en tentant de séparer certains individus impliqués dans une altercation ayant pris naissance au niveau de l’établissement « l’Español » et déposé une plainte au commissariat après avoir formellement reconnu l’auteur des faits.
De même, il ressort du rapport de police établi 11 juillet 2021 qu’un équipage du commissariat de police de Castres est également intervenu dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021, entre 2 heures et 3 heures, en vue de s’assurer du respect des horaires de fermeture. À cette occasion, il a été constaté la présence d’une centaine de personnes dont certaines consommaient encore de l’alcool et d’autres étaient présentes sur la chaussée. Eu égard au refus de certaines personnes présentes de quitter les lieux et au risque d’accident de la circulation lié à la présence massive de personnes sur les voies de circulation, les forces de l’ordre ont dû recourir à l’usage de gaz lacrymogène pour disperser les individus présents dont certains étaient récalcitrants. Enfin, il ressort du rapport d’information établi par le service de la police municipale de Castres, le 19 juillet 2021, que depuis le réouverture des bars à la suite de l’allègement des restrictions liées à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’établissement L’Español donne lieu à une recrudescence de rixes et d’altercations en lien avec la consommation d’alcool de nature à troubler l’ordre public et à provoquer l’accroissement du risque d’accident de la circulation en raison de la présence massive d’individus fortement alcoolisés aux abords de cet établissement. En outre, selon ce même rapport, la clientèle du bar excède la capacité d’accueil intérieure et extérieure et ne respecte pas les gestes dits « barrière » institués dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie tandis que l’établissement ne respecte pas les règles d’occupation du domaine public concernant l’exploitation de sa terrasse. Enfin, selon les motifs de l’arrêté en litige, les gérants de l’établissement ont été reçus à plusieurs reprises, par le maire de Castres et son premier adjoint, en vue de leur rappeler leurs obligations en qualité d’exploitants de débit boissons en matière de tranquillité publique et il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 20 juillet 2021, la préfète du Tarn a également adressé un avertissement au gérant de cet établissement. Si la société Catjo soutient ne pas avoir reçu l’avertissement de la préfète du Tarn et que les incidents précités ont lieu sur la voie publique, postérieurement à la fermeture de l’établissement « l’Español » de sorte qu’ils ne lui sont pas imputables, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces troubles à l’ordre public sont directement en rapport avec son activité de débit de boissons et les clients fréquentant l’établissement de sorte qu’ils ne sont pas dépourvus de lien avec les conditions d’exploitation de cet établissement.
Dans ces conditions, la vente d’alcool par l’établissement « L’Español » à une heure tardive et la présence d’attroupements de personnes en état d’ébriété avancé aux abords de cet établissement ayant contribué à la multiplication des troubles à l’ordre public, le maire de Castres a, dès lors, pu légalement faire usage des pouvoirs de police qu’il tire des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales pour imposer une restriction temporaire des horaires d’ouverture de l’établissement « l’Español ».
En quatrième lieu, eu égard à l’importance et à la récurrence des troubles à l’ordre public occasionnés par la présence d’attroupements de personnes fortement alcoolisées sans que l’établissement « l’Español » ne s’implique dans leur prévention et compte tenu de la période estivale propice à la réitération de ce type d’incidents dont la matérialité est établie par les rapports de police circonstanciés versés au dossier, le maire de Castres a pu, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle des faits, ni d’une erreur d’appréciation, imposer une fermeture à 21 heures pour une durée de cinq semaines, cette mesure doublement limitée dans le temps, étant nécessaire, adaptée et proportionnée pour mettre fin aux incidents constatés.
En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Castres est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du maire du 23 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Catjo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Catjo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Castres et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2200206 du 23 mai 2024 est annulé.
La demande présentée par la société Catjo devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
La société Catjo versera à la commune de Castres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la société Catjo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castres et à la société à responsabilité limitée Catjo.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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