Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24TL00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2201849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095927 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Evolvia a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019.
Par un jugement n° 2201849 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, la société Evolvia, représentée par Me Gouron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes allouées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le cadre de conventions visant à développer des usages collectifs de la validation des acquis de l’expérience au sein d’entreprises privées, qui ont la nature de subventions, ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les prestations qu’elle fournit ne sont pas effectuées « à titre onéreux » au sens de l’article 256 du code général des impôts et de la doctrine référencée au BOI-TVA-BASE 10-10-10 n° 320, n° 340, n° 400 et n° 410 ;
- il n’existe aucun lien direct entre le service rendu et la contrepartie perçue, l’Etat n’en retire aucun avantage et n’en attend aucune contrepartie ; seuls les entreprises et leurs salariés bénéficient de ses services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus, conseillère,
- les conclusion de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gouron pour la société Evolvia.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Evolvia exerce une activité d’accompagnement de professionnels, de conseil dans la réalisation d’actions diverses, d’études, de développement et de pilotage de tout projet professionnel, la formation intra et inter-entreprises et des actions de mise en place et de suivi de groupes de travail et de rencontres professionnelles. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019, dont elle a demandé la décharge, en droits et pénalités, au tribunal administratif de Montpellier. Elle relève appel du jugement rendu le 29 décembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 1 de l’article 266 du même code : « La base d’imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) ». En application de ces dispositions, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent. Il en est ainsi indépendamment de la qualification donnée aux sommes faisant l’objet du versement.
3. Il est constant que les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ont, entre autres missions, la tâche de développer et de coordonner des actions partenariales de soutien et de développement de l’emploi en vue, notamment, d’anticiper les difficultés rencontrées sur le marché du travail. A ce titre, elles sont chargées de promouvoir la validation des acquis de l’expérience au sein des entreprises situées dans leur ressort territorial. Pour l’exécution de ces missions, elles peuvent recourir à des prestataires extérieurs. Dans ce cadre, il résulte de l’instruction que les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Ile-de-France, Occitanie et Ile de la Réunion ont conclu avec la société Evolvia des conventions ayant pour objet de financer la mise en œuvre, par cette dernière, d’actions de promotion et de développement de la validation des acquis de l’expérience au sein d’entreprises du secteur privé.
4. La convention conclue avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Ile-de-France confie, selon ses termes mêmes, à la société Evolvia la mise en œuvre d’actions de promotion à l’attention des entreprises, collectivités et associations, une mission de sensibilisation de centaines de structures du territoire sur l’intérêt de développer des usages collectifs de la validation des acquis de l’expérience, ainsi que la mise en place d’actions individuelles d’appui et de conseil auprès d’employeurs. En contrepartie, la convention prévoit le versement à la société Evolvia d’une subvention couvrant la totalité du coût prévisionnel de ses missions. Par avenant du 17 novembre 2016, les missions de la société Evolvia ont été étendues à la construction et à l’animation d’un réseau d’entreprises et d’acteurs en ressources humaines et en validation des acquis de l’expérience, ainsi qu’à la mise en place d’un forum d’échanges, ayant pour contrepartie le versement d’une subvention couvrant la totalité du coût prévisionnel de l’action.
5. La convention conclue entre la société Evolvia et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Réunion a pour finalité de permettre à l’administration de mieux accompagner le développement des entreprises et de renforcer l’action des branches et des secteurs professionnels en matière de développement des emplois et des compétences. Elle stipule que la société Evolvia s’engage à réaliser l’opération intitulée « VAE Collective FNE formation » autour de trois axes visant à susciter l’intérêt des dirigeants pour ce type d’opération, à structurer le système de validation des acquis de l’expérience collective du territoire pour en faire un moteur d’actions, et à accompagner la montée en compétence stratégique du responsable des ressources humaines. La convention détaille les actions que la société Evolvia devra mener ainsi que les livrables attendus. En outre, la convention précise que le montant définitif de la subvention, qui couvre le coût global de l’opération, sera déterminé après contrôle du service sur les dépenses et fera l’objet d’un titre de reversement en cas de non-respect des clauses contractuelles.
6. La convention conclue avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie confie à la société Evolvia une action visant à structurer la dynamique de validation des acquis de l’expérience collective pour enrichir la stratégie en ressources humaines des entreprises et susciter une dynamique de réseau. La société s’engage, aux termes de la convention, à accompagner un groupe pilote d’entreprises, à déployer une communication ciblée et structurée, à permettre à chaque référent de la direction de mettre en œuvre une action spécifique de validation des acquis de l’expérience collective sur son territoire, et à dynamiser les échanges et rencontres territoriales à l’échelle d’environ 120 dirigeants. En contrepartie, la société Evolvia bénéficie d’une subvention couvrant le coût total de l’opération, réduite au prorata en cas de réalisation partielle des actions attendues.
7. Il résulte des stipulations contractuelles contenues dans les trois conventions précitées que la société Evolvia prend l’engagement d’accomplir des prestations précisément définies vis-à-vis des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, lesquelles ont pris l’initiative de ces actions et en retirent un avantage au titre de leur mission de promotion des acquis et de l’expérience au sein des entreprises, quand bien même la société Evolvia mène ses missions directement auprès des entreprises du secteur privé et de leurs salariés. Compte tenu de la nature des missions et des objectifs assignés à la société et du contrôle que l’Etat exerce sur la réalisation de ces missions, l’administration pouvait à bon droit regarder celles-ci comme des prestations individualisées accomplies en contrepartie de rémunérations présentant un lien direct avec ces dernières. La société requérante doit ainsi être regardée comme ayant effectué des prestations de service à titre onéreux au sens des dispositions du I de l’article 256 du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que le versement des subventions en litige aurait dû être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé au rappel de cette imposition. Par suite, la société Evolvia n’est pas fondée à en demander la décharge.
8. Par ailleurs, la société requérante Evolvia n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée au BOI-TVA-BASE 10-10-10 n° 320, n° 340, n° 400 et n° 410 qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application dans le présent litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Evolvia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Evolvia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Evolvia et au ministre de l’économie, de la finance et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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