Rejet 15 décembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24TL00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 décembre 2023, N° 2102040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095922 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2102040 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février, 31 juillet et 17 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Kapp, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’établit pas la mise à sa disposition effective, par la société Thétis Management et Technologies, de sommes à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes au sens du a. de l’article 111 du code général des impôts ;
- le tribunal a, sur ce point, entaché son jugement d’une erreur de droit en se référant à un régime de preuve applicable dans l’hypothèse d’un compte courant créditeur ;
- la somme de 93 680,56 euros, inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la société Thétis Management et Technologies, ne constitue pas une somme imposable au titre du a. de l’article 111 du code général des impôts, dès lors que cette inscription, qui n’a aucune justification financière, comptable ou juridique, relève d’une simple erreur comptable ;
- l’inscription des sommes de 33 885,22 euros et de 65 000 euros au crédit du même compte courant d’associé correspond au règlement de prestations facturées par la société Thétis Africa à la société Thétis Management et Technologies, laquelle a contesté la réintégration de ces sommes, par l’administration fiscale, dans ses résultats imposables ;
- le demande de substitution de base légale présentée par le ministre n’est pas fondée ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 juin, 26 août et 2 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, il est demandé de procéder à une substitution de base légale pour imposer les sommes de 33 885,22 euros, de 93 860,56 euros et de 65 000 euros, portées au crédit du compte courant d’associé de M. B…, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kapp pour M. B….
Une note en délibéré a été présentée pour M. B… le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… fait appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Ces suppléments procèdent, notamment, de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du a. de l’article 111 du code général des impôts, des sommes respectives de 31 556 euros et de 68 070 euros, qui ont été regardées comme des revenus distribués par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thétis Management et Technologies, dont M. B… est le gérant et l’unique associé.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la somme de 93 860,56 euros a été inscrite, le 31 décembre 2016, au crédit du compte courant d’associé détenu par M. B… dans les écritures de l’entreprise Thétis Management et Technologies et que cette inscription a permis de solder le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée de l’entreprise. En soutenant que cette inscription résulte d’une erreur comptable, procédant de ce que le solde de ce compte, qui correspondait à la prescription d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée relative à l’année 2014, ne pouvait être régularisée que par la constatation d’un profit pour l’entreprise, M. B…, qui a d’ailleurs reconnu, lors des opérations de contrôle de l’entreprise, que cette comptabilisation avait été réalisée dans le but de dissimuler le passif de taxe sur la valeur ajoutée, confirme que l’inscription de la somme de 93 860,56 euros au crédit de son compte courant d’associé n’était pas justifiée. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale, qui n’a pas imposé cette somme, l’a remise en cause.
4. En deuxième lieu, il résulte des écritures comptables de l’entreprise Thétis Management et Technologies que, le 31 décembre 2015, un montant de 33 885,22 euros a soldé le compte fournisseur « Thétis Africa » par le crédit du compte courant d’associé de M. B… et que, le 31 décembre 2016, un montant de 65 000 euros a diminué ce compte fournisseur par le crédit du même compte courant d’associé. En se bornant à faire état de la réciprocité des écritures comptables des deux sociétés, l’appelant n’apporte aucun élément permettant d’établir, à défaut notamment de production d’une convention conclue à ce titre par les intéressés, que ces écritures s’inscrivaient dans le cadre d’une « compensation conventionnelle tripartite » le conduisant à régler les dettes de l’entreprise Thétis Management et Technologies à l’égard de la société de droit ivoirien Thétis Africa. Dans ces conditions, alors d’ailleurs qu’est sans incidence la circonstance que l’entreprise Thétis Management et Technologies a contesté la réintégration, par l’administration fiscale, des sommes facturées par la société Thétis Africa, procédant de la remise en cause de la réalité des prestations de sous-traitance correspondantes, c’est à bon droit que le service a estimé que les sommes de 33 885,22 euros et de 65 000 euros portées au crédit du compte courant d’associé de M. B… n’étaient pas justifiées et, sans les imposer, les a remises en cause.
5. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le compte courant d’associé détenu par M. B… dans les écritures de l’entreprise Thétis Management et Technologies, tel que reconstitué par le service après le rejet des écritures correspondant au crédit des sommes de 33 885 euros, de 93 861 euros et de 65 000 euros, présentait, aux 31 décembre 2015 et 2016, des soldes débiteurs s’élevant respectivement à 31 556 euros et, sans compter le report de cette somme, à 68 070 euros. En se bornant à soutenir que l’administration n’établit pas que ces dernières correspondraient à la mise à sa disposition effective de sommes à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de combattre la présomption, tirée de l’application du a. de l’article 111 du code général des impôts, selon laquelle les sommes de 31 556 euros et de 68 070 euros, ainsi mises à sa disposition, présentaient le caractère de revenus distribués entre ses mains. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que le montant du solde débiteur reconstitué au 31 décembre 2015 n’a pas été intégré dans le calcul, opéré par le service, des revenus distribués en 2016. C’est dès lors à bon droit que l’administration a réintégré les sommes ainsi retenues, sur le fondement des dispositions précitées, dans les revenus imposables de M. B….
6. D’autre part, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester le jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une erreur de droit en se référant, pour estimer que les sommes de 31 556 euros et de 68 070 euros constituaient des revenus distribués, au régime de preuve applicable dans l’hypothèse des sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
8. L’administration a relevé que l’inscription des sommes de 93 860,56 euros, de 33 885,22 euros et de 65 000 euros au crédit du compte courant d’associé détenu par M. B… dans l’entreprise Thétis Management et Technologies n’était pas justifiée au motif, notamment, que l’intéressé n’établissait pas avoir réglé le montant des prestations facturées par la société Thétis Africa et qu’il a reconnu que l’inscription erronée du crédit de 93 860,56 euros avait été réalisée volontairement. Elle a également constaté que ces crédits injustifiés avaient permis de masquer la situation débitrice de ce compte courant d’associé, qui révélait que M. B… avait prélevé davantage sur les fonds propres de l’entreprise, à hauteur de près de 100 000 euros sur les deux années concernées, comparativement aux sommes qu’il avait apportées. Dans ces conditions, l’administration, qui souligne le caractère répété des manquements constatés dont M. B… avait nécessairement connaissance, en sa qualité de gérant et d’unique associé de l’entreprise Thétis Management et Technologies, établit l’intention délibérée de l’intéressé de minorer ses revenus à déclarer. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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