Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 24TL00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095931 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée El Casa Le Kashmir a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par une première demande enregistrée sous le n° 2102798, d’annuler le titre de perception d’un montant de 54 300 euros émis à son encontre par le ministère de l’intérieur le 12 novembre 2020 pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ensemble la décision du ministère de l’intérieur rejetant son recours gracieux adressé le 28 décembre 2020, et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme de 54 300 euros.
Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 2102799, la société a demandé l’annulation du titre de perception d’un montant de 6 927 euros émis à son encontre par le ministère de l’intérieur le 12 novembre 2020 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision du ministère de l’intérieur rejetant son recours gracieux du 28 décembre 2020, et à être déchargée de l’obligation de payer ladite somme de 6 927 euros mise à sa charge.
Par un jugement n°s 2102798, 2102799 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la société à responsabilité limitée El Casa Le Kashmir, représentée par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2102798, 2102799 du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les deux titres de perception émis par le ministère de l’intérieur le 12 novembre 2020, ensemble les décisions implicites du ministère de l’intérieur rejetant ses recours gracieux adressés le 28 décembre 2020 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 54 300 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A l’appui de son opposition à exécution des deux titres de perception émis à son encontre par le ministère de l’intérieur le 12 novembre 2020, la société El Casa Le Kashmir excipe de l’illégalité de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les deux contributions litigieuses. Elle fait valoir que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, car prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne indique qu’en sa qualité de comptable assignataire des titres de perception litigieux il a transmis au ministère de l’intérieur, en sa qualité d’émetteur de ces deux titres exécutoires, le recours gracieux introduit par la société redevable dès lors que la contestation de celle-ci porte sur le bien-fondé de la créance.
Par des observations, enregistrées le 3 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête de SARL El Casa Le Kashmir et à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 h 00.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé partiellement sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que le titre de perception émis le 12 novembre 2020 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des salariés démunis d’autorisation de travail, était susceptible d’être annulé pour défaut de base légale, compte tenu de l’arrêt n°23TL02164 rendu par la cour, le 8 juillet 2025, devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, annulant la décision du 27 octobre 2020 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elle met à la charge de la société El Casa Le Kashmir, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 6 927 euros et déchargeant la société de l’obligation d’acquitter cette somme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Le 14 mars 2019, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle du restaurant « Le Kashmir », situé 11 place Jean Jaurès à Villeneuve-Lès-Avignon (Gard) et exploité par la société El Casa Le Kashmir. Lors de ce contrôle, les inspecteurs ont constaté la présence, en situation de travail, de trois ressortissants bangladais dépourvus de titres les autorisant à travailler en France. Un procès-verbal du même jour a été dressé et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’employeur a été invité à présenter ses observations par lettre du 17 septembre 2020. Par une décision du 27 octobre 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société El Casa Le Kashmir la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, d’un montant de 54 300 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans le pays d’origine, prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un montant de 6 927 euros, pour l’emploi de trois ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail. Par un arrêt du 8 juillet 2025, la cour de céans a annulé la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 27 octobre 2020 en tant qu’elle met à la charge de la société El Casa Le Kashmir la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 6 927 euros et a déchargé la société de l’obligation d’acquitter cette somme.
Entre-temps, le 12 novembre 2020, deux titres de perception ont été émis par le ministère de l’intérieur, en sa qualité de ministère de tutelle de l’établissement public, à l’encontre de la société El Casa Le Kashmir, pour le recouvrement des deux contributions mises à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le 28 décembre 2020, la société a formé deux recours gracieux auprès du comptable public assignataire de ces titres de perception, recours transmis au ministre de l’intérieur en sa qualité d’ordonnateur des deux titres de perception. Ces deux recours gracieux ont été implicitement rejetés.
Par un jugement n°s 2102798, 2102799, dont la société El Casa Le Kashmir relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des deux titres de perception émis par le ministre de l’intérieur et à la décharge des contributions spéciale et forfaitaire ainsi mises à sa charge.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans le pays d’origine :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation d’un acte emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
Par un arrêt rendu le 8 juillet 2025 sous le n° 23TL02164, et devenu définitif, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé la décision du 27 octobre 2020 en tant qu’elle mettait à la charge de la société El Casa Le Kashmir la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et a déchargé la société du paiement de cette somme. Par suite, le titre de perception du 12 novembre 2020 relatif au recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est privé de base légale dès lors qu’il a pour objet de recouvrer ladite somme de 6 927 euros. Il suit de là que la société appelante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception émis par le ministère de l’intérieur le 12 novembre 2020 afférent au recouvrement de la contribution forfaitaire et à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 6 927 euros au titre de ladite contribution.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
Le destinataire d’un titre de perception émis pour le recouvrement d’une créance est recevable à contester, à l’occasion de son recours contre ce titre, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive. Toutefois, les vices propres de la décision initiale, tels que les vices de forme ou de procédure, sont sans incidence sur la légalité du titre de perception.
En l’espèce, à l’appui de son opposition à exécution du titre de perception émis à son encontre par le ministère de l’intérieur le 12 novembre 2020 pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, la société El Casa Le Kashmir excipe de l’illégalité de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge ladite contribution.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la société appelante tirés de ce que la décision du 27 octobre 2020 par laquelle l’office a mis à sa charge la contribution spéciale, serait insuffisamment motivée, et de ce que les trois salariés de la société qui ont, comme l’indique le procès-verbal du 8 juin 2020 établi par le service de l’inspection du travail, été entendus lors du contrôle, n’auraient pas, contrairement à ce qu’imposerait l’article L. 8271-6-1 du code du travail, donné leur consentement à ces auditions, sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale… ».
10.
Il résulte de ces dispositions, que la contribution spéciale qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
11.
Un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu’il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail.
12.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
13.
Il est reproché à la société El Casa Le Kashmir d’avoir employé, le 14 mars 2019, trois ressortissants de nationalité bangladaise démunis d’un titre de séjour les autorisant à travailler.
14.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal établi le 8 juin 2020 par le service de l’inspection du travail du département du Gard, qu’au cours du contrôle effectué le 14 mars 2019 de l’établissement El Casa, exerçant une activité de restauration sous l’enseigne « Le Kashmir », quatre personnes, dont trois étaient de nationalité étrangère, étant de nationalité bangladaise, étaient en situation de travail. Le gérant de la société appelante n’ayant pas été en mesure de démontrer, lors de ce contrôle, que ces trois salariés bénéficiaient d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, le service vérificateur a adressé une demande au service de la main d’œuvre étrangère qui lui a transmis, le 2 mai 2016, la réponse de la préfecture du Gard selon laquelle ces derniers ne disposaient effectivement pas de titres de séjour les autorisant à travailler. Pour contester la matérialité des faits d’emploi d’étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, la société appelante se borne à verser une demande d’autorisation de travail ni datée ni signée et une autre demande, toutefois postérieure aux faits litigieux, pour l’embauche de deux de ces salariés comme cuisiniers. Ces éléments n’établissent pas que ces trois salariés de nationalité étrangère étaient titulaires, à la date du contrôle, d’un titre les autorisant à travailler en France. Enfin, la société appelante ne démontre pas que son gérant, avant d’embaucher les salariés concernés, se serait acquitté des obligations qui lui incombait, en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, à savoir s’assurer auprès de l’administration de ce que les intéressés disposaient d’un titre les autorisant à travailler en France comme salariés. A cet égard, le gérant a reconnu, lors de son audition par les services de l’inspection du travail, avoir déclaré ces trois salariés auprès de l’URSSAF alors même qu’ils ne disposaient pas de titres de travail et que sa comptable l’avait informé de l’impossibilité d’employer un salarié étranger en situation irrégulière. Par suite, la preuve de la matérialité des faits reprochés à la société El Casa Le Kashmir est suffisamment rapportée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, la circonstance que la société n’ait pas été poursuivie au titre de l’infraction de travail dissimulée n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée qui n’est pas fondée sur cette infraction, mais sur les faits d’emploi de trois étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, lesquels sont avérés.
15.
En troisième et dernier lieu, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
16.
Si la société appelante soutient que les sommes qui lui sont réclamées présentent un caractère disproportionné, elle ne fait état, cependant, d’aucune circonstance propre qui serait d’une particularité telle qui nécessiterait qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné du montant de la contribution spéciale appliquée ne peut qu’être écarté.
17.
Il résulte de ce qui précède que la société El Casa Le Kashmir n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception d’un montant de 54 300 euros émis à son encontre par le ministère de l’intérieur le 12 novembre 2020 pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail.
Sur les frais liés au litige :
18.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
d é c i d e :
Article 1er : Le titre de perception émis par le ministre de l’intérieur le 12 novembre 2020 à l’encontre de la société El Casa Le Kashmir pour le recouvrement de la contribution forfaitaire d’un montant de 6 927 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La société El Casa Le Kashmir est déchargée de l’obligation de payer la somme de 6 927 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2102799 du tribunal administratif de Nîmes en date du 11 janvier 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société El Casa Le Kashmir est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société El Casa Le Kashmir et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Le président-assesseur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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