Non-lieu à statuer 10 janvier 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24TL00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 janvier 2024, N° 2104202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095924 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2104202 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 8 783 euros dégrevée en cours d’instance et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 mars 2024, le 15 avril 2024 et le 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Giudicelli puis par Me Coque, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2024 ;
2°) et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt en litige.
Il soutient que :
- pour l’immeuble situé à Sainte-Maxime (Var), la facture d’un montant de 41 499,95 euros de la société Bati SP du 25 janvier 2014 est déductible dans sa totalité de ses revenus fonciers de l’année 2014 ; elle concerne uniquement les trois locaux loués et non pas quatre locaux, celui dont il se réserve la jouissance ne faisant pas l’objet de ces travaux ;
- pour ce même immeuble, la facture d’un montant final de 47 936 euros en date également du 25 janvier 2014 est pareillement déductible de ses revenus fonciers de l’année 2014 ; elle a été payée par un acompte le 20 décembre 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 2 septembre 2024 et 6 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En novembre 2013, M. B… a confié à la société Bati SP la rénovation de plusieurs appartements dont il est propriétaire, situés dans la commune de Sainte-Maxime (Var). Deux factures en date du 25 janvier 2014, l’une d’un montant de 41 499,95 euros et l’autre de 47 936 euros, ont été réglées par le requérant. Au titre des années 2016 et 2017, M. B… a souscrit une déclaration de revenus fonciers en y mentionnant, d’une part, les revenus des parts des trois sociétés civiles immobilières dont il est associé et, d’autre part, les revenus et charges afférents aux propriétés bâties qu’il détient directement. M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier, à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines dépenses de travaux relatives à l’immeuble dont il est propriétaire et lui a adressé une proposition de rectification du 29 mai 2019. Les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020 par deux avis complémentaires concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux correspondant aux années 2016 et 2017. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement, d’un montant total de 8 783 euros, prononcé le 4 avril 2022, et rejeté le surplus de sa demande. M. B… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que la totalité des montants figurant sur les factures acquittées le 25 janvier 2014 soit déduite de ses revenus fonciers imposable, créant un déficit foncier reportable sur les années 2016 et 2017 contrôlées par l’administration.
2. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…). ». Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. Les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et avoir été réellement payées au cours de l’année d’imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui peuvent être constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées.
3. En premier lieu, M. B… demande la déduction de ses revenus fonciers imposables au titre de l’année 2014 de la facture de la société Bati SP du 25 janvier 2014, d’un montant de 41 499,95 euros, concernant l’immeuble dont il est propriétaire à Sainte-Maxime, et qui comporte quatre locaux d’habitation. S’il résulte bien de l’instruction que cet immeuble est composé de quatre locaux, M. B… soutient que la facture en cause concerne uniquement trois locaux donnés en location, tandis que le quatrième local, dont il se réserve la jouissance, n’a pas fait l’objet de ces travaux, de sorte que l’administration aurait dû admettre la déductibilité de la totalité du montant figurant sur la facture.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réclamation préalable formée par le requérant, l’administration fiscale a retenu un pourcentage de déduction de 71,84 % du montant de la facture, soit 29 814 euros. Ce pourcentage retenu par l’administration correspond à celui des millièmes de propriété affectés aux trois appartements donnés en location. Pour refuser la déduction de la totalité du montant figurant sur la facture, les services ont estimé que le document présenté ne faisait pas apparaître la consistance exacte des locaux concernés par les travaux. Si M. B… produit à l’appui de sa demande un contrat de sous-traitance, du 29 novembre 2013, entre la société Bati SP et la société Mocha Constructions relatif aux travaux de rénovation de trois appartements, ainsi qu’une facture de la société Bati SP, ces éléments ne précisent ni les lots concernés par les travaux ni le lieu de localisation de l’immeuble. En outre, l’examen de la facture du 25 janvier 2014 fait apparaître qu’elle concerne pour partie des travaux de réfection de la façade de l’immeuble, de charpente, de toiture et d’électricité qui, en l’absence d’indications suffisantes, ne peuvent être regardés comme afférents uniquement aux trois seuls logements loués. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration n’a pas retenu la déduction de la totalité de la somme portée sur la facture du 25 janvier 2014.
5. En second lieu, M. B… demande la déduction de la facture de la société Bati SP du 25 janvier 2014 au titre des revenus fonciers de l’année 2014 à hauteur de 47 936 euros concernant l’immeuble loué à Sainte-Maxime. Il précise que cette facture a été payée à titre d’acompte le 20 décembre 2013 et produit le relevé de compte bancaire justifiant ce paiement.
6. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier que dans la mesure où, entrant dans un régime de comptabilité de caisse, elles ont été réellement payées au cours de l’année d’imposition. S’agissant des acomptes sur travaux, ils doivent être retenus pour le calcul du revenu foncier de l’année au cours de laquelle ils ont été versés, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les travaux ainsi financés ne seront exécutés qu’au cours d’une année ultérieure. Par suite, c’est à bon droit que l’administration n’a pas retenu la déduction de la facture litigieuse au titre de l’année 2014 dès lors qu’elle a fait l’objet d’un règlement en 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, de la finance et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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