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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24TL00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 janvier 2024, N° 2106404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095934 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et B… C… ont contesté devant le tribunal administratif de Toulouse la saisie de leur véhicule à moteur et les saisies administratives à tiers détenteur en vue du recouvrement de leurs cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2106404 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Serée de Roch, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la saisie de leur véhicule à moteur et de prononcer la décharge des obligations de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur en vue de recouvrer les cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales pour l’année 2015 ;
3°) de prononcer le remboursement des frais bancaires s’élevant à 80 euros par établissement bancaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai de reprise est prescrit dès lors qu’il n’a pas été interrompu par l’émission du rôle supplémentaire, lequel a été envoyé à une adresse erronée ;
- les créances sont prescrites à défaut de recouvrement en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors qu’ils ont sollicité un sursis de paiement lors de la réclamation préalable ;
- l’administration a procédé à un détournement de procédure dès lors que les actes de procédure, tels que la mise en demeure du 19 février 2021, ont été adressés à une adresse erronée ; ainsi l’administration a méconnu les principes constitutionnels des droits de la défense, le droit à un procès équitable, le principe d’équilibre des droits des parties et celui du contradictoire garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
- l’article 158 du code général des impôts, qui a servi à établir les impositions dont le recouvrement est poursuivi, méconnaît l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 158 du code général des impôts est irrecevable, étant un moyen fondé sur une cause juridique nouvelle en appel et que les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laura Crassus, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Aurore Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a adressé à M. et Mme C… une mise en demeure, en date du 19 février 2021, de régler les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l’année 2015 auxquelles ils ont été assujettis. Par cinq saisies administratives à tiers détenteur du 18 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie a entrepris d’appréhender les sommes correspondantes sur les comptes détenus par M. et Mme C…. A la même date, il a également fait procéder à une saisie d’un véhicule à moteur appartenant à M. et Mme C… en vue du recouvrement des impositions dues. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme C… contestant ces saisies administratives. M. et Mme C… relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / (…) 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre: « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/ a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ». L’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :/ a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;/ b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;/ c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
3. Aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 ». Aux termes de l’article R. 257-0 A-1 du même livre, alors en vigueur : « La mise en demeure de payer mentionnée à l’article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues./Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l’article R. 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l’article R. * 256-7 ». L’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales prescrit que la notification peut être faite au redevable par envoi postal, au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu’il a fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques.
4. En cas de contestation de la notification à un contribuable d’un acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
5. Les appelants soutiennent que la mise en demeure du 19 février 2021 qui fonde les saisies administratives a été envoyée à une adresse erronée et qu’elle n’a pu, dès lors, interrompre le délai de prescription de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Il résulte toutefois de l’instruction que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse des requérants connue de l’administration fiscale, en courrier recommandé avec accusé de réception, et qu’au surplus une copie de cette mise en demeure a été également envoyée à l’adresse du siège social de leur société. Ce n’est que lors de la souscription de la déclaration d’impôt sur le revenu en 2021, que M. et Mme C… ont informé l’administration d’un changement d’adresse. Par suite, le courrier de mise en demeure a été régulièrement envoyé à la dernière adresse connue du service, de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, cité au point 2, a été valablement interrompu par l’envoi de la mise en demeure en date du 19 février 2021.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, la mise en demeure préalable a été régulièrement notifiée aux requérants, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté. De même, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent invoquer la méconnaissance du principe général des droits de la défense et du contradictoire, le droit à un procès équitable et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
7. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inconventionnalité du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, qui a fondé les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge des requérants, au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement soulevé dès lors qu’il s’agit d’un moyen relatif à l’assiette de l’imposition. Ce moyen, soulevé pour la première fois en appel à l’encontre des actes de recouvrement en litige, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) ». L’article R. 277-3-1de ce livre dispose : « Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l’article R. 277-1, à l’appui d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l’objet de la contestation. / Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l’article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties ».
9. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 277 et R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, sans que ce droit puisse être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis, à la condition toutefois que le contribuable réunisse les garanties appropriées.
10. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont, après avoir été destinataires d’un avis de mise en recouvrement, présenté une réclamation contentieuse le 6 novembre 2017, assortie d’une demande de sursis de paiement des impositions supplémentaires mises à leur charge. En réponse à cette demande, l’administration les a invités, le 27 novembre 2017, à constituer des garanties par un courrier envoyé à l’adresse alors déclarée par les requérants. Il résulte de l’instruction que ce pli est revenu à l’administration fiscale avec la mention « inconnu à cette adresse ». Ainsi l’administration n’était pas tenue de répondre à cette demande, faute pour M. et Mme C… d’avoir constitué les garanties demandées, et elle pouvait légalement mettre en œuvre l’action en recouvrement en procédant aux saisies administratives en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la contestation des avis à tiers détenteurs, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins de remboursement des frais bancaires liés aux saisies administratives à tiers détenteur et celles liés aux frais du litige :
12. Les saisies administratives à tiers détenteurs ayant été valablement exécutées, les conclusions accessoires relatives au remboursement des frais bancaires liés aux saisies ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, M. et Mme C… étant partie perdante à l’instance, leurs conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et Mme B… C… et au ministre de l’économie, de la finance et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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