Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25TL01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095949 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n°2302968 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur la requête présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, prescrit une expertise, confiée à M. A… B…, portant sur les désordres affectant le réseau de chauffage du palais de justice de Béziers (Hérault) et les dommages en résultant, d’en rechercher l’origine et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, l’expert a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au contradictoire, notamment de la société Airbel en qualité de fournisseur des tubes électrozingués posés par la société Thermatic.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, il a été fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 sous le n°25TL01170, la société ACD, exerçant sous le nom commercial Airbel, représentée par Me Jardel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’elle autorise l’extension de l’expertise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d’instruction ordonnée ne peut être étendue à son contradictoire dès lors qu’elle n’est pas substituée dans les droits et obligations de la société Belair, qui a conclu le contrat avec l’Etat et depuis lors a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2021 et n’existe plus ;
- les désordres survenus à la suite de contrats passés avec des tiers par la société Belair ne peuvent être garantis par les différentes sociétés cessionnaires qui se sont succédé, Airmax Holding et elle-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Airbel ne démontre pas ne pas être le fournisseur des tubes et raccords à la société Thermatic ;
- n’étant pas à l’initiative de la demande tendant à étendre l’expertise, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement des frais de justice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prescrit une expertise, confiée à M. A… B…, portant sur les désordres affectant le réseau de chauffage du palais de justice de Béziers et les dommages en résultant, d’en rechercher l’origine et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, l’expert a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au contradictoire, notamment de la société Airbel en qualité de fournisseur des tubes électrozingués posés par la société Thermatic. Par une ordonnance du 13 mai 2025, il a été fait droit à cette demande.
2. La société ACD relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle étend l’expertise à son encontre.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l’état de l’instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
5. Il résulte de l’instruction que la société Thermatic a, dans le cadre des travaux de construction du nouveau palais de justice de Béziers, fourni et installé des tubes électrozingués dont l’expert a relevé dans le cadre de ses investigations qu’ils présentaient des traces de corrosion. Sollicité en ce sens par cette société, l’expert a donc demandé que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société Airbel qui lui avait fourni ces tubes, demande à laquelle a fait droit le juge des référés par l’ordonnance attaquée.
6. La société ACD, exerçant sous le nom commercial d’Airbel et ainsi mise en cause par l’ordonnance, soutient que cette extension est dépourvue d’utilité dès lors qu’elle n’est pas substituée dans les droits et les obligations de la société Belair qui a conclu initialement le contrat de fourniture des tubes litigieux et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée. Elle fait notamment valoir que le plan de cession de 2016 de la société Belair à la société Airmax Holding ne portait que sur le transfert des actifs et ne prévoyait pas la reprise des dettes et obligations alors qu’elle-même a ensuite bénéficié de la cession de la branche d’activité tuyauterie comme filiale de la société Airmax Holding. Toutefois cette circonstance ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu’elle soit appelée en qualité de partie à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que cette possibilité est ouverte pour les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. A cet égard, le juge des référés peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. En l’espèce l’extension de l’expertise à une entreprise qui a repris l’activité de celle ayant fourni les matériaux nécessaires aux travaux réalisés et dont la qualité est mise en cause, revêt le caractère d’utilité requis par les dispositions citées au point 3.
7. Il résulte de ce qui précède que la société ACD n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a étendu l’expertise à son contradictoire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions de la société ACD présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante à la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ACD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ACD, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Thermatic et à M. A… B…, expert.
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonnance au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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