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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25TL01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2025, N° 2502316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095945 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… ex épouse C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 700 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice corporel subi, d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et d’une astreinte afin de limiter au mieux les conséquences déjà trop néfastes de cette situation et de condamner l’ONIAM à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridique, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par une ordonnance n° 2502316 du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carillo, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Marchessaux-Conca-Carillo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) – à titre principal :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, une expertise complémentaire, aux fins de déterminer le lien de causalité entre son état de santé actuel et l’accident médical non fautif du 7 janvier 2014 et d’évaluer ses préjudices ;
- de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 700 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice corporel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous astreinte ;
— à titre subsidiaire :
- de condamner l’ONIAM à lui verser une provision de 20 000 euros sous déduction du montant déjà versé ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- elle a obtenu la reconnaissance d’un accident médical non fautif survenu à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 7 janvier 2014 d’une thyroïdectomie totale qui a donné lieu à une indemnisation amiable par l’ONIAM par deux protocoles transactionnels finalisés en août 2016 ; en revanche, l’incidence professionnelle n’avait pas été indemnisée ; elle a finalement obtenu à ce titre une provision d’un montant de 10 000 euros par ordonnance de référé du 19 novembre 2018 devant la cour administrative d’appel de Marseille ;
- son état de santé s’est aggravé, en lien avec l’accident médical non fautif initial ; une expertise a été diligentée devant la commission de conciliation amiable qui a donné lieu à un rapport d’expertise partiel du 20 juillet 2021 ;
- l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 a omis de statuer, sans motivation, sur sa demande d’expertise médicale complémentaire pour départager les conclusions des expertises des 20 juillet 2021 et 29 novembre 2024 ;
- il a été porté une appréciation erronée du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de l’ONIAM de l’indemniser des conséquences dommageables de l’aggravation de de l’accident médical non fautif initial ;
- les pièces médicales produites établissent un lien direct entre ses préjudices professionnels non indemnisés et cette aggravation ;
- elle est bénéficiaire du RSA et d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie et sans emploi depuis son licenciement, le 18 mai 2017 ; sa perte d’autonomie l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant depuis 2018 ; son taux d’invalidité est désormais fixé à 80 % :
- elle est en droit de prétendre à l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux temporaires avant la nouvelle date de consolidation
fixée au 10 octobre 2019 par l’expertise du 20 juillet 2021 à concurrence d’une somme de 22 930,34 euros au titre de l’assistance par tierce personne et de 68 134,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- postérieurement à la consolidation, sa perte de gains futurs peut être évaluée à 348 282,60 euros ; le préjudice définitif lié à l’incidence professionnelle doit être indemnisé à concurrence d’une somme de 50 000 euros ; elle a exposé des frais de conseils liés aux opérations d’expertise ; les frais de renouvellement de fauteuil roulant électrique capitalisés peuvent être évalués à 87 551,80 euros ; l’assistance par tierce personne définitive doit être indemnisée à concurrence d’une somme capitalisée de 595 062,192 euros ; ses dépenses de santé futures devront être évaluées par une expertise complémentaire ; les frais d’aménagement de son véhicule devront être indemnisés à concurrence d’une somme capitalisée de 329 361,53 euros ; les frais d’aménagement de son logement devront être indemnisés à concurrence d’une somme minimale de 180 000 euros ;
- elle a droit à l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation ; le déficit temporaire total avant consolidation ressort à 6 090 euros duquel il faut déduire le montant alloué transigé soit 1 470 euros ; ses souffrances endurées doivent être réévaluées à 6/7 soit une somme de 35 000 euros ; son préjudice esthétique temporaire pour utilisation d’un fauteuil roulant depuis 2018 doit être évalué à 2,5/7, soit une somme de 3 000 euros ;
- elle a droit à l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux après consolidation ; son déficit fonctionnel permanent doit être réévalué à 60%, soit une somme de 296 400 euros d’où il faut déduire le montant alloué transigé soit 13 629 euros ; il doit être indemnisé a minima sur la base du taux de 14% admis par l’expert soit 64 120 euros ; le préjudice esthétique permanent doit être réévalué à 4/7 soit une somme de 10 000 euros ; le préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ; le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- elle a droit à l’indemnisation de ses préjudices exceptionnels ; le préjudice lié au caractère évolutif de ses pathologies doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; elle doit être indemnisée du préjudice d’impréparation du fait de l’absence d’information du risque d’hypoparathyroïdie secondaire, même exceptionnel, à hauteur de 20 000 euros ;
- le montant total indemnisable ressort à 2 126 711,06 euros, soit 2 057 091,40 euros après déduction des sommes de 19 619,66 euros transigée et 10 000 euros de provision ; une provision de 700 000 euros n’apparaît donc pas excessive ; à titre subsidiaire, il conviendrait d’accorder une provision de 20 000 euros telle que proposée à titre amiable par l’ONIAM alors que 10 000 euros seulement ont été accordés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 11 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante n’avait pas formulé en première instance une demande d’expertise ; en conséquence, l’ordonnance contestée n’est pas entachée d’omission à statuer ni d’insuffisance de motivation ;
- la demande d’expertise nouvelle en appel est irrecevable ; en tout état de cause, elle ne présente pas de caractère utile ; elle n’apporte aucune critique sérieuse du rapport d’expertise du 29 novembre 2024 ;
- s’agissant de la demande d’indemnisation des préjudices professionnels, il n’y a pas lieu d’accorder une provision complémentaire à celle accordée par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille qui n’a retenu que l’incidence professionnelle comme créance non sérieusement contestable ;
- s’agissant de l’aggravation de son état de santé, celui-ci n’est pas en lien direct avec l’accident médical non fautif du 7 janvier 2014 ainsi que l’a estimé le collège d’experts désignés en dernier lieu par la commission de conciliation amiable ;
- elle ne justifie pas être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors âgée de 32 ans, a subi, le 7 janvier 2014, une thyroïdectomie totale dont les suites ont été marquées par une hypocalcémie invalidante avec des douleurs, des paresthésies et des crampes au niveau péribuccal, des jambes et des avant-bras. Elle a alors saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation du Languedoc-Roussillon qui, dans son avis rendu le 4 janvier 2016, a estimé, au vu d’un premier rapport d’expertise déposé le 3 septembre 2015, qu’elle avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à la réparation de ses préjudices par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Elle a obtenu le versement par l’ONIAM, après acceptation de deux protocoles transactionnels les 21 avril et 3 août 2016, des sommes de 3 970 euros et 15 649,66 euros correspondant respectivement à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, puis de frais divers, de frais de conseil et du déficit fonctionnel permanent. Elle a obtenu également le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros par une ordonnance du 19 novembre 2018 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille correspondant à l’indemnisation de l’incidence professionnelle comme seule créance non sérieusement contestable. Estimant que son état de santé s’était aggravé en lien avec l’accident médical non fautif, elle a à nouveau saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation du Languedoc-Roussillon, qui a finalement conclu au vu du rapport établi par un collège d’experts, daté du 29 novembre 2022 mais déposé au secrétariat le 12 août 2024, à l’absence d’aggravation de son état de santé en rapport avec l’accident médical non fautif du 7 janvier 2014. Par la présente requête, Mme B… relève appel de l’ordonnance du 21 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’octroi, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une provision d’un montant de 700 000 euros en vue de réparer les préjudices qu’elle impute à l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident médical non fautif.
Sur la régularité de l’ordonnance contestée :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Cette exigence s’étend à l’ensemble des décisions juridictionnelles, y compris les ordonnances du juge des référés.
Si Mme B… soutient que l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 aurait omis de statuer, sans motivation, sur sa demande d’expertise médicale complémentaire pour départager les conclusions des expertises des 21 juillet 2021 et 29 novembre « 2024 », il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la requérante aurait présenté des conclusions distinctes tendant à la désignation d’un expert outre celles tendant à l’octroi d’une provision sur lesquelles le juge des référés a statué par son ordonnance qui est suffisamment motivée.
Par ailleurs, la critique de l’appréciation portée par le juge des référés sur le caractère contestable de l’obligation dont elle se prévalait relève du bien-fondé de cette ordonnance et non de sa régularité.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Si Mme B… sollicite en appel, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la réalisation d’une expertise complémentaire, aux fins de déterminer le lien de causalité entre son état de santé actuel et l’accident médical non fautif du 7 janvier 2014 et d’évaluer ses préjudices, ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Si Mme B… se prévaut, pour établir le lien entre l’aggravation de son état de santé et l’accident médical non fautif, d’un rapport d’expertise partiel établi le 21 juillet 2021, dans le cadre de l’instruction de sa demande devant la Commission de conciliation et d’indemnisation du Languedoc-Roussillon, il est constant que celle-ci a diligenté une expertise complémentaire qui a abouti à un rapport déposé par un collège d’experts, daté du 29 novembre « 2022 » reçu le 12 août 2024, concluant à l’absence d’aggravation de l’état de santé de Mme B… en rapport avec l’accident médical non fautif du 7 janvier 2014, ce dont a pris acte ladite commission en rejetant sa demande d’indemnisation à ce titre dans son avis du 30 janvier 2025. Par suite, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu’en l’absence d’élément nouveau, sa demande de provision devait être rejetée. Mme B… n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut Mme B… au titre de cette aggravation ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Mme B…. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’ONIAM dirigées contre Mme B… présentées sur le même fondement.
10. Par ailleurs, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B… à ce titre sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2025.
La juge d’appel des référés,
A. GESLAN-DEMARET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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