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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 24TL02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2024, N° 2306033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095941 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306033 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 31 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement dont elle doit bénéficier n’est pas disponible en Guinée, et se trouve entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d’illégalité au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une décision du 12 juillet 2024 le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C… A… épouse B…, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, ressortissante guinéenne née le 16 août 1954, est entrée en France sous couvert d’un visa valable du 25 janvier au 25 février 2020. Elle a bénéficié d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade à compter du 16 septembre 2021 valable jusqu’au 15 février 2022, puis d’une deuxième carte de séjour valable jusqu’au 20 janvier 2023. Elle a sollicité, le 14 mars 2024, toujours en qualité d’« étranger malade », le renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
2. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de de destination de la mesure d’éloignement.
3. Mme A… épouse B… relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 3 août 2023.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
5. Pour refuser à Mme B… épouse A… le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ « étranger malade », dont elle bénéficiait, le préfet des Pyrénées Orientales a considéré qu’ainsi que l’avait estimé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis rendu le 4 juillet 2023, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Guinée.
6. L’appelante, si elle se prévaut comme en première instance de l’indisponibilité en Guinée de certains médicaments qui lui seraient nécessaires, se borne à produire pour établir la nécessité de ces médicaments à son traitement, des ordonnances de médecins les prescrivant, datées des 18 et 31 août 2023 et donc postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que par son arrêté du 3 août 2023, le préfet des Pyrénées Orientales aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A… épouse B… fait valoir qu’elle se trouve en France depuis le 25 janvier 2020, mais elle n’a été admise au séjour en France qu’à titre temporaire en qualité d’« étranger malade ». Si elle se prévaut de ce qu’elle serait hébergée chez son petit-fils à D…, l’attestation qu’elle produit à cet égard est datée du 31 août 2023, soit à une date postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas l’affirmation du préfet dans son mémoire en défense de première instance selon laquelle une de ses filles et son conjoint résident en Guinée. Dans ces conditions, et en dépit des liens familiaux allégués en France mais dont ni la réalité ni a fortiori l’intensité ne sont établies, et de la circonstance invoquée selon laquelle elle maîtrise correctement la langue français, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
10. Compte tenu de ce qui précède, Mme B… épouse A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant à cet égard le refus de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Si Mme A… épouse B… fait valoir l’existence d’un risque pour sa santé en cas de retour en Guinée, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
V. Durel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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