CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 décembre 2025, 22VE01319, Inédit au recueil Lebon
CAA Versailles
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention d'Aarhus

    La cour a estimé que la concertation avec le public a été engagée de manière adéquate et en temps utile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Avis défavorable des autorités compétentes

    La cour a constaté que les avis émis étaient favorables et que le préfet n'avait pas méconnu ses compétences.

  • Rejeté
    Absence de maîtrise foncière

    La cour a jugé que le pétitionnaire avait fourni les documents nécessaires justifiant de la maîtrise foncière.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'étude d'impact était suffisante et que les mesures proposées pour atténuer les impacts étaient adéquates.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par la commune de Chouday et d'autres requérants pour annuler un arrêté préfectoral autorisant la construction d'un parc éolien. Les questions juridiques portaient sur la légalité de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la concertation préalable, les avis des ministères concernés, et l'impact environnemental. La juridiction de première instance a jugé la requête recevable, mais a rejeté les moyens soulevés par les requérants. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la concertation avait été adéquate, que les avis ministériels étaient favorables et que l'étude d'impact était suffisante. Ainsi, la cour a rejeté la requête, confirmant l'autorisation du parc éolien.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 22VE01319
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 22VE01319
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053153819

Sur les parties

Texte intégral

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