Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 22VE01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022, 24 juin 2022, 7 octobre 2022, 20 février 2024, 12 mars 2024, 4 avril 2024, 4 novembre 2024, 5 mars 2025, 10 avril 2025, 7 novembre 2025, 26 novembre 2025, la commune de Chouday, M. A… L…, M. et Mme G…, M. C… D…, M. K… E…, M. F… J… et le Groupement forestier agricole des maisons neuves, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Cher a accordé à la société Parc éolien des Raisinières une autorisation pour la construction d’un parc éolien, composé de quatre machines, d’une hauteur de 180 mètres, et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de l’arrêté préfectoral attaqué et/ou de sursis- à-statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’arrêté attaqué ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat et de la société Parc éolien des Raisinières, au bénéfice des exposants, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, la capacité et l’intérêt pour agir des différents requérants étant justifiés ;
- l’autorisation contestée méconnait l’article 6 de la convention d’Aarhus, faute de concertation préalable avec la population avant le dépôt de la demande ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 181-32 et R. 181-34 du code de l’environnement, dès lors que :
* le ministre chargé des transports n’a émis un avis favorable au projet qu’en ce qui concerne un aérogénérateur atteignant une hauteur maximale de 320,40 mètres NGF alors que trois des quatre aérogénérateurs prévus par le projet excèdent cette hauteur ; le pétitionnaire ne saurait se prévaloir, à cet égard, de ce que la direction générale de l’aviation civile l’avait informé par un précédent avis que la hauteur maximale admissible dans le secteur des communes de Saint-Ambroix et de Chouday était de 339 mètres NGF, dès lors que cet avis avait été émis sur un projet distinct et non-identifié ;
* l’avis favorable sous réserves émis par le ministre des armées doit être regardé comme étant un avis défavorable au projet, dès lors que l’une des réserves formulées portait sur une prescription dont la mise en œuvre est incertaine, et le préfet a donc méconnu l’étendu de sa compétence en tenant l’avis du ministre pour acquis ;
- elle méconnait les dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’est pas justifié de la maîtrise foncière du site d’implantation du projet par le pétitionnaire ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 181-13 5° et R. 122-5 du code de l’environnement, dès lors que l’étude d’impact sous-estime l’atteinte portée par le projet aux chiroptères, ainsi que l’impact sonore du projet sur son environnement ;
- l’ensemble des conseils municipaux des communes et des conseils communautaires de leurs groupements intéressés n’ont pas tous été consultés, de manière régulière ;
- la commission départementale de la nature, des paysages et de sites a été irrégulièrement consultée, dès lors que deux représentants du pétitionnaire étaient présents lors du vote sur le projet litigieux, de telle sorte qu’il n’est pas établi que les membres de cette commission aient été en mesure de se prononcer en toute indépendance et impartialité ;
- l’autorisation en litige méconnait les dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement, dès lors que les capacités financières de la société Parc éolien des Raisinières sont insuffisantes ;
- elle est contraire aux dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à celles des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A.2.5 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), eu égard aux atteintes que le projet porte aux paysages ruraux et au patrimoine environnants, notamment à l’église Saint-Martin de Chouday, classée au titre des monuments historiques, à la commodité du voisinage ainsi qu’aux chiroptères ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 181-3, L. 181-12 et R. 181-43 du code de l’environnement, dès lors que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes susvisées sont insuffisantes ;
- l’absence de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de chiroptères constitue une irrégularité ;
- l’autorisation en litige méconnait les articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement en ce qu’elle ne prévoit pas de compensation des atteintes portées aux chiroptères par le projet.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 26 septembre 2022, 5 avril 2023, 19 avril 2024, 6 novembre 2024, 31 mars 2025 et 14 novembre 2025, la société Parc éolien des Raisinières, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête au fond ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation des éventuels vices entachant cette autorisation environnementale en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
4°) et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Chouday, le Groupement forestier agricole des maisons neuves et les autres requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 17 mai 2024 et 5 novembre 2024 le préfet du Cher conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation des éventuels vices entachant cette autorisation environnementale.
Il soutient que la commune de Chouday et les autres requérants n’ont pas intérêt à agir, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par le préfet du Cher, enregistré le 3 décembre 2025, ne contenant pas d’éléments nouveaux n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even, président – rapporteur,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Monamy pour les requérants et de Me Gelas pour la société Parc éolien des Raisinières.
Deux notes en délibéré présentées pour les requérants ont été enregistrées les 4 et 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien des Raisinières, anciennement dénommée société Parc éolien Nordex 96, a déposé une demande d’autorisation environnementale le 21 octobre 2020, complétée le 8 juillet 2021, en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien, composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix (Cher). Les ministres chargés des transports et des armées ont émis un avis favorable au projet respectivement le 12 novembre 2020 et le 15 décembre 2020. L’avis de l’autorité environnementale sur le projet a été émis le 3 septembre 2021, et a donné lieu à un mémoire en réponse du pétitionnaire le 24 septembre suivant. Par un arrêté daté du 30 août 2021, le préfet du Cher a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, laquelle s’est déroulée du 28 septembre au 29 octobre 2021. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet le 29 novembre 2021, de même que la commission départementale de la nature, des sites et des paysages le 20 janvier 2022. Par un arrêté daté du 28 janvier 2022, le préfet du Cher a accordé l’autorisation environnementale sollicitée.
Sur les fins de non recevoir invoquées par la société défenderesse et le préfet :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la commune de Chouday :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
3. Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l’environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le projet comporte sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
4. La commune de Chouday fait valoir que son territoire est limitrophe de celui de la commune de St-Ambroix, sur lequel s’implantera le projet litigieux, qu’elle a appartenu au périmètre de l’enquête publique, et que le projet en litige entrera en situation de concurrence visuelle avec l’église Saint-Martin, édifice de grande qualité architecturale et patrimoniale classé au titre des monuments historiques dont elle est propriétaire et a donc la charge.
5. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux s’implantera à une distance de 1 900 mètres de l’église Saint-Martin de Chouday, classée au titre des monuments historiques, et que l’étude d’impact fait état d’une forte sensibilité en matière de covisibilité avec le projet contesté. Dans ces conditions, la commune de Chouday, dont il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire dudit monument, doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’autorisation attaquée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des personnes physiques et du groupement forestier agricole des maisons neuves :
6. En application des dispositions des articles R. 181-50, L.211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
7. M. L…, M. et Mme G…, M. D…, M. E… et M. J…, gérant du groupement forestier agricole des maisons neuves font valoir qu’ils sont propriétaires et/ou résidents sur le territoire de la commune de Chouday et que, compte tenu de la topographie des lieux, de la hauteur des futures éoliennes, celles-ci seraient visibles depuis leurs propriétés. Ils se prévalent également des désagréments sonores qui seraient causés par ces machines.
8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme G… sont propriétaires d’un bien situé au lieu-dit du Puy Reugny, sur le territoire de la commune de Chouday, à une distance de 950 mètres de l’éolienne la plus proche, avec des effets de co-visibilité sur le projet d’éoliennes litigieux, ainsi qu’il ressort notamment de divers photomontages versés au dossier. Ils justifient ainsi d’un intérêt pour agir contre l’arrêté litigieux.
9. En revanche, s’ils justifient de leur domiciliation sur le territoire de la commune de Chouday, M. D…, M. E…, et M. L…, lesquels résident respectivement à 2 375 mètres, 2 325 mètres et 3 150 mètres de l’éolienne la plus proche, n’établissent pas qu’une ou plusieurs des éoliennes contestées seraient visibles depuis leur propriété, ou qu’ils subiraient des nuisances sonores du fait de leur mise en fonctionnement, ce qui est contesté en défense. Il en va de même pour M. J…, ainsi que pour le Groupement forestier agricole des maisons neuves, qui, s’il est fait état de leur domiciliation au lieu-dit des Maisons Neuves sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix, à une distance de 1 800 mètres de l’éolienne la plus proche, n’apportent aucun élément permettant d’apprécier la réalité de cette allégation.
10. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposés en défense doivent être écartées, hormis celles concernant M. D…, M. E…, M. L…, M. J… ainsi que le Groupement forestier agricole des maisons neuves, qui ne justifient pas d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué. Toutefois, dès lors que l’un au moins des signataires de la présente requête collective est recevable à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, elle est recevable dans son ensemble, la seule conséquence du défaut de qualité pour agir d’un signataire portant sur le sort de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le fond :
11. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 :
12. Aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « (…) 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations applicables à l’autorisation en litige sont d’effet direct dès lors que le projet autorisé relève du point 20 de l’annexe I à cette convention, qui vise « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ».
13. Il résulte de l’instruction, notamment du dossier d’étude d’impact, que le projet de création du parc éolien litigieux a fait l’objet de concertations avec les élus locaux, menées dès l’année 2018, ayant notamment donné lieu à une réunion de présentation du projet au conseil municipal de Saint-Ambroix au mois d’octobre 2019, ainsi qu’avec le public à compter du mois de février 2019, date à laquelle une lettre d’information annexée au bulletin municipal a été distribuée aux habitants de cette commune de Saint-Ambroix. Cette première lettre d’information a été suivie de deux autres qui ont été distribuées aux habitants de la commune ainsi que des hameaux proches situés sur le territoire des communes voisines durant les mois de novembre 2019 et mars 2020, lesquelles informaient notamment le public des zones d’implantation envisagées pour le projet, ainsi que des constatations faites lors de la réalisation des différentes études. Ces lettres d’information conviaient également le public à participer à des permanences d’informations, qui se sont déroulées aux mois de décembre 2019 et juin 2020. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’un site Internet a été créé au mois de mai 2020 afin de permettre au public d’accéder en continu aux informations relatives au projet et de suivre son évolution. Dans ces conditions, la concertation avec le public ayant été engagée à un stade précoce de la procédure, en amont du dépôt de la demande d’autorisation environnementale le 21 octobre 2020, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas été mis à même de présenter leurs observations sur le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ne peut qu’être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 181-32 et R. 181-34 du code de l’environnement :
14. Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile (…) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ; / (…) Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; / (…) La décision de rejet est motivée ». Aux termes des dispositions de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté en litige, reprises en substance à l’article L 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol (…) » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l’installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire. (…) ».
15. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque l’installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, saisir le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense. Et cette autorité est tenue, à défaut d’accord de l’un des ministres dont l’avis est ainsi requis, de refuser l’autorisation demandée.
16. Il résulte de l’instruction, que sur la base d’un avis rendu dans le cadre d’une pré-consultation par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) le 4 septembre 2018, le ministre chargé de l’aviation civile a émis un avis favorable portant sur l’intégralité du projet de création de ce parc éolien composé de quatre aérogénérateurs, le 12 novembre 2020, en précisant qu’il est situé sur les communes de Saint-Ambroix et Chouday en dehors des zones concernées par des servitudes aéronautiques et radioélectriques, les éoliennes litigieuses ne pouvant dès lors constituer un obstacle à la navigation aérienne.
17. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le ministre des armées a également émis un avis favorable au projet en litige le 15 décembre 2020, en imposant, d’une part, la conclusion d’une convention entre le pétitionnaire et le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), afin de prévoir la mise en œuvre de mesures permettant l’arrêt des aérogénérateurs lors de l’application de plans de défense aérienne nécessitant un renforcement de la posture permanente de sécurité, et, d’autre part, que chaque aérogénérateur soit équipé de balisages diurnes et nocturnes. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il résulte ainsi des termes clairs de cet avis que le ministre des armées a émis un avis favorable au projet querellé et que le préfet du Cher n’a, par suite, ni méconnu la portée de cet avis, ni méconnu l’étendue de sa compétence en délivrant l’autorisation environnementale sollicitée laquelle reprend expressément les prescriptions de cet avis ministériel à l’article 7.
En ce qui concerne l’absence de consultation régulière des conseils municipaux et communautaires concernés :
18. D’une part, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire (…) ». Aux termes du III de l’article R. 123-11 du même code : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet (…) ».
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». En vertu de l’article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du commissaire-enquêteur, que l’avis d’enquête publique a été publié par voie de presse dans les départements du Cher et de l’Indre, les 10 septembre et 1er octobre 2021, ainsi que par affichage sur les panneaux officiels de l’ensemble des communes incluses dans le périmètre de l’enquête publique. Il résulte en outre des termes de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet querellé pris par le préfet du Cher le 30 août 2021, que tous les conseils municipaux des communes de Chezal-Benoît, d’Issoudun, de Mareuil-sur-Arnon, de Saint-Ambroix, de Saint-Georges-sur-Arnon et de Ségry, ainsi que les communautés de communes du Pays d’Issoudun et de Champagne-Boischauts ont été invités à donner leur avis sur le projet en litige, dès l’ouverture de l’enquête publique, et informés de ce que ces avis ne pourraient être pris en compte que s’ils étaient exprimés avant le 13 novembre 2021. La circonstance que ces communes et communautés de communes n’auraient pas effectivement délibéré est sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige.
21. En second lieu, les requérants font valoir que les élus des communes de Chârost, Civray et Saint-Aubin, ainsi que de la communauté de communes de FerCher n’ont pas reçu, avant de se prononcer sur le projet litigieux, transmission d’une note explicative de synthèse sur le projet et que les conseillers municipaux de la commune de Chârost ont été convoqués moins de cinq jours avant la séance du conseil municipal, ce délai étant trop bref pour se prononcer en toute connaissance de cause. Toutefois, la circonstance alléguée qu’il n’est pas établi que les avis rendus par les collectivités précitées l’auraient été après transmission d’une note explicative de synthèse adressée à tous les conseillers municipaux conformément à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, est sans incidence et n’est pas de nature à établir qu’elles n’ont pas été régulièrement consultées. D’autre part, alors qu’il a été déjà précisé, que l’avis d’enquête publique a été publié par voie de presse à deux reprises, ainsi que sur le panneau officiel de la mairie de Chârost, il ne résulte pas de l’instruction que l’irrégularité liée à la circonstance, à la supposer établie, que les élus de la commune de Chârost auraient été convoqués moins de cinq jours francs avant la tenue de la séance au cours de laquelle un avis sur le projet en litige a été émis, aurait été de nature à nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par le projet ou à exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré de l’absence de consultation régulière des conseils municipaux et communautaires concernés doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
22. Aux termes de l’article R. 181-39 du code de l’environnement : « Dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, ou de la synthèse des observations et propositions du public lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale ainsi que les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public : / 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; / (…) / Le préfet peut également solliciter l’avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l’objet de la demande d’avis et l’informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil ».
23. Il résulte de l’instruction que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites s’est réunie le 20 janvier 2022 et a émis un avis favorable au projet contesté. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que deux représentantes de la société pétitionnaire ont été entendues et interrogées par les membres de la commission. En revanche, il ne résulte pas des termes de ce même procès-verbal que les deux représentantes de la société pétitionnaire aient été invitées à quitter la séance avant que les membres de la commission ne se prononcent sur le projet querellé et émettent un avis favorable sur celui-ci. Toutefois, à supposer même que les deux représentantes de la société pétitionnaire aient ainsi été présents lors du vote, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’autorisation contestée, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’irrégularité alléguée, à la supposer établie, aurait privé les tiers d’une garantie ou exercé une influence sur la décision de délivrer cette autorisation.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement :
24. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (…) ».
25. Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a justifié, en produisant toutes les attestations ou promesses de bail, de la maitrise foncière sur l’ensemble des parcelles concernées par la réalisation du projet, cadastrées ZN30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Si les autorisations de maîtrise foncière délivrées par les propriétaires, quelle qu’en soit la forme juridique, doivent être annexées au dossier de demande d’autorisation environnementale, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les promesses de bail emphytéotique consenties par le ou les propriétaires des parcelles concernées soient également jointes. Et il ne résulte pas en l’espèce de l’instruction que les conventions afférentes aux promesses de bail, initialement conclues avec la société Nordex France, transférées au bénéfice de la société Parc éolien Nordex 96 devenue la société du Parc éolien des Raisinières, par un accord de substitution du 30 juin 2020, l’auraient été de manière irrégulière, ni qu’elles n’étaient plus valides à la date de délivrance de l’autorisation environnementale attaquée. La confusion existante au sein du tableau annexé à cet accord de substitution entre Mme I… B… et Mme H… B…, relevée par les requérants, constitue une simple erreur de plume qui est sans incidence.
En ce qui concerne les capacités financières du pétitionnaire :
26. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
27. Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation, déposée depuis le 1er mars 2017, ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
28. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation précise que la société Parc éolien des Raisinières, société par actions simplifiée, filiale à 100 % de la société RWE Renewables HoldCo B.V., elle-même détenue par la société RWE Renewables GmbH appartenant au groupe allemand RWE, confiera l’opération de construction du projet à la société RWE Renouvelables France, également filiale de la société RWE Renewables GmbH, et l’exploitation du parc à cette même société ou à la société Nordex France. L’investissement nécessaire à la réalisation de l’opération projetée, évaluée à 29 millions d’euros, sera financé à hauteur de 20 % par un apport en fonds propres par les actionnaires de la société pétitionnaire, et à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire. Le dossier de demande d’autorisation précise en outre que dans le cas où le prêt bancaire sollicité par la société pétitionnaire ne lui était pas accordé, sa société mère RWE Renewables GmbH s’est engagée, par une lettre datée du 15 décembre 2020, signée par son directeur de la gestion financière des projets et son responsable des finances d’entreprise, à apporter les capitaux propres nécessaires au financement, à la construction et à l’exploitation du projet litigieux, dans une limite de 34,8 millions d’euros. En outre, il résulte du dossier de demande d’autorisation que le groupe RWE présentait, pour l’année 2019, un résultat net de 8 498 millions d’euros. Il s’ensuit que le dossier comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles le pétitionnaire entend disposer des capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une insuffisance de l’étude d’impact :
29. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement « (…) III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (…) c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; (…) g) Des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
30. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude ou de l’enquête ne sont susceptibles d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de l’une ou l’autre que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’analyse de l’impact sur les chiroptères :
31. Il résulte de l’instruction que les mesures de l’activité chiroptérique ont été réalisées à travers une visite sur site réalisée en mars 2019, destinée à identifier des gîtes pouvant abriter des individus ou colonies de chiroptères, douze passages nocturnes avec enregistrements automatiques et écoutes des écholocations de chauve-souris, répartis entre mars et octobre 2019, puis la mise en place d’un enregistreur par deux micros à une distance de 5 et 70 mètres, pendant l’ensemble de la saison chiroptérologique allant du 1er mars au 27 octobre 2019, qui n’a été affecté de défaillances techniques ayant interrompu l’enregistrement que durant 21 nuits. Cette étude d’impact révèle que deux colonies sont situées à forte proximité de l’aire d’étude immédiate du projet, et que cinq espèces seront ainsi modérément à fortement impactées par le projet à savoir un enjeu fort pour la Pipistrelle commune, la Noctule commune et la Noctule de Leisler, et un enjeu modéré pour la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Le pétitionnaire a par ailleurs procédé à une étude approfondie du comportement de ces chiroptères, en fonction des conditions météorologiques ainsi que des horaires de la journée. Elle établit que du point de vue des températures d’activité, les contacts s’effectuent principalement entre 10 et 25 degrés. En ce qui concerne le vent, 50% des contacts totaux sont atteints pour une vitesse de moins de 5,75 m/s, 80 % pour moins de 7,55 m/s et 90 pour moins de 8,26 m/s. L’activité relevée est à son paroxysme 2 heures après le coucher du soleil. L’étude d’impact en conclut qu’il existe un fort risque de collision durant les périodes de migration automnale pour les espèces migratrices, quel que soit l’aérogénérateur concerné, rendant nécessaire la mise en place de mesures de réduction de ces atteintes aux chiroptères. Le dossier de l’étude d’impact estime à cet égard que la mise en place d’un bridage annuel des aérogénérateurs, entre les 15 avril et 30 septembre, puis entre le 1er et le 31 octobre, consistant en une mise à l’arrêt total du fonctionnement de ceux-ci lorsque les conditions météorologiques et les horaires coïncident avec une forte activité chiroptérologique, permettra de préserver plus de 80 % de cette activité, quelles que soient les espèces concernées. Il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact serait ainsi entachée d’inexactitudes et que ces atteintes portées par le projet aux chiroptères auraient été sous-estimées. Une dérogation afférente aux espèces protégées n’est donc pas requise.
S’agissant des impacts sonores du projet :
32. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux a fait l’objet d’une étude d’impact acoustique, réalisée par le bureau d’études Sixense Engineering, finalisée le 8 juin 2021. Cette étude a pris en compte cinq points de mesure sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix, choisis en fonction de leur proximité vis-à-vis des éoliennes ainsi que de leur présence proche d’habitations. Elle présente les normes prises en compte, les dates de mesure, les périodes et conditions météorologiques d’observation, ainsi qu’une analyse des données mesurées, le pétitionnaire faisant valoir que les différents points de contrôle des niveaux de bruits ont été déterminés au regard des habitations les plus impactées par la réalisation du projet, les points de calculs des émergences ayant été associés à des points de mesure des niveaux de bruit résiduel jugés représentatifs eu égard aux caractéristiques de la zone concernée. Si les requérants font observer que les cinq points à partir desquels les mesures de niveaux de bruit résiduel avant implantation du parc éolien ont été réalisées, ne correspondent pas tous aux sept points à partir desquels ont été calculées les émergences dues à l’activité du projet, que la planche faisant état de la localisation de ces points de contrôle révèle que ceux-ci sont parfois situés à plusieurs centaines de mètres des points de mesure de niveaux de bruit résiduel auxquels ils sont associés, que le point de contrôle R20 est situé plus loin du parc éolien que le point PF2 auquel il est associé, que le point R41 est associé au PF4 qui semble assez distant du parc éolien et que les points R sont tous situés en dehors des zones pavillonnaires, bien que n’en étant pas très éloignés, ces quelques anomalies ne sont pas susceptibles d’entraîner l’illégalité de la décision prise dès lors qu’il n’apparait pas que ceci a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision prise par l’autorité administrative.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
33. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des (…) ouvrages à édifier (…), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
34. Avant de statuer sur une demande d’autorisation environnementale, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection des paysages et de conservation des sites et monuments et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
S’agissant de l’impact sur deux monuments historiques :
35. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci.
36. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du photomontage figurant à ce sujet au dossier, que l’incidence visuelle du projet contesté depuis le sommet de la Tour Blanche d’Issoudun, situé à 7,3 kilomètres, serait significative dès lors que les éoliennes sont à peine perceptibles.
37. Si un photomontage produit par les requérants fait apparaitre un effet de covisibilité entre l’église Saint-Martin, qui est située au milieu du village de Chouday, laquelle est classée monument historique en raison de l’intérêt de sa façade ouest, de sa nef et de son chœur, et des éoliennes en projet, à partir d’une route d’accès au village, situé à une distance d’un kilomètre, il s’agit là d’un simple endroit de passage mais pas un lieu d’observation de ce monument, seuls le sommet du clocher et deux éoliennes largement cachées par un écran végétal y étant visibles à partir de ce lieu, sans effet d’écrasement induit par les éoliennes. Ceci n’est donc pas de nature à établir une atteinte significative à ce monument.
S’agissant de l’impact en termes de saturation visuelle sur les trois lieux de vie mis en avant par les requérants :
38. Il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
39. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, les maisons situées dans les hameaux des Maisons neuves et du Carroir d’Airain ne sont pas habitées. Ils ne constituent pas dès lors des lieux de vie pertinents à partir desquels il faudrait procéder à une analyse d’impact en termes de saturation visuelle. S’agissant du hameau de Pavillon-Petit Renaize, où résident quatre personnes, même s’il ressort des éléments notamment cartographiques versés au dossier par les parties, en tenant compte de toutes les éoliennes déjà installées ou autorisées à proximité, que le projet litigieux entraînera une augmentation de l’angle d’occupation, une aggravation de l’indice d’occupation des horizons et une diminution de l’espace de respiration, il préservera cependant l’existence de 5 angles de respiration substantiels, et il n’apparait pas ainsi qu’il conduira à un effet d’encerclement constitutif d’une saturation visuelle.
40. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Chouday, M. A… L…, M. et Mme G…, M. C… D…, M. K… E…, M. F… J… et du Groupement forestier agricole des maisons neuves, tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Cher a accordé à la société Parc éolien des Raisinières une autorisation pour la construction d’un parc éolien, composé de quatre machines, d’une hauteur de 180 mètres, et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Parc éolien des Raisinières qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette société à l’encontre des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chouday, M. A… L…, M. et Mme G…, M. C… D…, M. K… E…, M. F… J… et le Groupement forestier agricole des maisons neuves est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Parc éolien des Raisinières afférentes aux frais de justice fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à, à M. et Mme G…, premier requérant dénommé en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien des Raisinières, au préfet du Cher et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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