Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 mai 2025, N° 2500220 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… D… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le mur de clôture de leur propriété située sur le territoire de la commune de Pérols (Hérault), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Par une ordonnance n°2500220 du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n°25TL01088, M. B… et Mme D…, représentés par Me Alzieu-Biagini, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance ;
3°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
l’ordonnance n’a pas visé ni analysé le mémoire en réplique du 24 février 2025 ;
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
- aucune solution amiable n’ayant été trouvée, une expertise est utile afin de rechercher l’origine des désordres, de déterminer la nature des travaux pour y remédier et d’évaluer les préjudices subis ;
-les racines provenant de deux arbres situés sur le domaine public de la commune de Pérols, conduisent, en se développant, à endommager la structure du mur de clôture de leur propriété ;
- le dommage étant par nature évolutif, l’application des règles de la prescription quadriennale ne peut constituer un obstacle à l’expertise ;
- la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole au titre des dommages causés aux tiers par un ouvrage public est engagée ;
- comme envisagé par le mémoire en réplique non visé par le juge de première instance, la responsabilité pour faute de Montpellier Méditerranée Métropole, du fait de la plantation et du maintien d’arbres à cette distance d’un mur de clôture peut également être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, Montpellier Méditerranée Métropole et la société Paris Nord Assurances Services, représentées par Me Phelip, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. B… et de Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande d’expertise ne présente aucune utilité dès lors que la créance qu’ils revendiquent est prescrite par la loi du 31 décembre 1968 en raison de dommages constatés sur le mur depuis au moins 2008 ;
- le caractère d’antériorité de l’implantation des arbres litigieux sur l’acquisition de leur propriété fait obstacle à toute indemnisation au titre du risque accepté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme D…, propriétaires depuis le mois de mars 2024 d’une maison d’habitation sur la commune de Pérols, ont constaté la présence d’une fissure sur le mur de clôture de leur propriété. À la suite d’une réclamation auprès de leur compagnie d’assurance portant sur ce sinistre, une expertise à caractère amiable et au contradictoire de Montpellier Méditerranée Métropole a été réalisée sans qu’une issue transactionnelle n’ait été trouvée. Le 29 octobre 2024, M. B… et Mme D… ont demandé à Montpellier Méditerranée Métropole de procéder à l’abattage des deux arbres implantés à proximité de leur mur de clôture. A la suite du rejet de cette demande par une décision du 12 novembre 2024, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’une requête pour que soit ordonnée une expertise aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le mur de clôture, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Ils font appel de l’ordonnance du 13 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Après avoir dans leur mémoire introductif d’instance mis seulement en cause Montpellier Méditerranée Métropole et son assureur, la société Paris Nord Assurance Service, M. B… et Mme D… ont présenté le 26 février 2025 un mémoire complémentaire dans lequel ils demandaient aussi la mise en cause de la commune de Pérols et ajoutaient que la demande d’expertise était également utile dans la perspective d’une action en responsabilité fondée sur la faute. Le juge des référés n’a pas visé ce mémoire et a omis de se prononcer sur les conclusions mettant en cause la commune et sur ce nouveau moyen. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l’ordonnance attaquée en date du 13 mai 2025 est irrégulière et doit être annulée.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… et Mme D… devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
5. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Le juge des référés ne peut non plus faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
7. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
8. Si Montpellier Méditerranée Métropole et son assureur font valoir que la créance éventuelle des requérants est prescrite dès lors que la fissure est identifiée depuis au moins l’année 2008, le préjudice causé par les arbres plantés à proximité du mur des requérants présente en l’état de l’instruction un caractère évolutif du fait de la poursuite de leur croissance et notamment de celle de leurs racines. Il ne ressort ainsi pas de l’instruction que la prescription résultant des dispositions précitées soit acquise.
9. L’établissement public et son assureur font également valoir l’absence d’utilité de la mesure d’expertise dès lors que les requérants se seraient exposés en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont ils demandent réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public et qu’une action au fond serait ainsi vouée au rejet. Toutefois, eu égard à l’appréciation que doit porter le juge des référés, il n’est pas manifeste que la responsabilité de la métropole de Montpellier n’est pas susceptible d’être engagée en raison de la présence des deux arbres malgré l’exception de risque accepté soulevée. Il appartiendra en effet au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
10. Enfin, le rapport d’expertise à caractère amiable déjà réalisé donne très succinctement pour cause principale du sinistre, l’action racinaire des arbres litigieux tout en relevant à titre subsidiaire que le mur de clôture de la propriété n’a pas été édifié dans les règles de l’art avec une absence d’aciers raidisseurs. Cette situation est susceptible de donner lieu à une action indemnitaire devant la juridiction administrative. Une expertise juridictionnelle permettra d’identifier les causes précises des dommages et d’en évaluer toutes les conséquences. Ainsi, l’expertise demandée par les intéressés revêt le caractère d’une mesure utile au sens de l’article R. 532-1 susmentionné.
11. Il résulte de ce qui précède que M B… et Mme D… sont fondés à demander à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Montpellier Méditerranée Métropole et son assureur ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… et Mme D… présentées au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n°2500220 du 13 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : M. E… F…, Ingénieur conseil en bâtiment et travaux publics, domicilié à Castelnau-Le-Lez est désigné comme expert avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
- se rendre sur les lieux : parcelle cadastrée section AA n° 31 à Pérols après avoir convoqué les parties ;
- décrire les désordres affectant la propriété de M. B… et Mme D…, et en particulier le mur de clôture du côté nord-est de la parcelle ;
- préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, et réunir les éléments d’information permettant à la juridiction administrative de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité ou à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
- mesurer la distance entre les arbres litigieux et le point le plus proche du mur de clôture de la propriété de M. B… et Mme D… ;
- établir l’historique des arbres litigieux, en précisant notamment leur date approximative de plantation ; établir l’historique de la configuration des lieux ;
- donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres ; dire en particulier si la présence et le développement du tronc et des racines des arbres implantés sur le domaine public à proximité de la propriété des requérants sont à l’origine des désordres constatés, et décrire précisément ces dégâts ; indiquer le cas échéant en quoi les modalités de construction de l’ouvrage y ont contribué ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- indiquer si la plantation et le maintien de tels arbres à proximité immédiate d’un mur de clôture sont conformes aux règles de l’art ; préciser la distance minimale à observer pour la plantation d’arbres analogues afin de prévenir les désordres sur le mur de clôture ;
- donner un avis motivé sur l’évolution prévisible des désordres si les arbres litigieux sont maintenus ;
- indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l’expertise ;
- fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou, de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira à la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B…, Mme D…, Montpellier Méditerranée Métropole, la société Paris Nord Assurances Services et la commune de Pérols.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport par voie électronique au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… D…, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la société Paris Nord Assurances Services, à la commune de Pérols et à M. E… F…, expert.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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